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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 juin 2025, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 920
Appel des causes le 19 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02567 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IC2
Nous, Monsieur [S] [C] [E], Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [J]
de nationalité Guinéenne
né le 03 Avril 2002 à [Localité 3] (GUINÉE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le29 juillet 2024 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 juillet 2024 à 13 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 avril 2025 à 08 heures 51.
Par requête du 17 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 18 heures 05 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 04 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai rien à dire. Dans 15 jours je vais sortir.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations ; nous sommes en 4ème prolongation. La condition de diligence n’est pas remplie. L’administration n’apporte pas la preuve que la délivrance du LPC sera faite à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, pour l’apprécier vous devez apprécier les risques objectifs que Monsieur fait peser sur l’ordre public en sachant que la commission d’une infraction n’est pas de nature à elle seule de présenter une menace. Certes Monsieur a été condamné deux fois pour vol. A mon sens, il s’agit d’atteinte aux personnes et Monsieur a bénéficié d’une réduction de peine. Cela signifie qu’il a fait preuve d’une bonne conduite. La persistance de cette menace n’est pas manifeste. Je vous demande donc à ce qu’il soit mis fin à sa rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors que Monsieur [J] a été condamné par le tribunal judiciaire de Beauvais le 08 juin 2020 pour des faits de vol et de violence n’ayant pas entrainée d’ITT et de tentative de rébellion et 29 juillet 2024 notamment pour des faits de récidive de vol et de vol aggravé. Il était sortant de détention lors de son placement en rétention. Il y a lieu de considérer qu’il représente une menace à l’ordre public justifiant la demande de prolongation.
La procédure est régulière et l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02567 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IC2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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