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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 nov. 2025, n° 25/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00165
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dan le domaine des soins sans consentement
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/04792 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MWO
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement : Carole PIROTTE,, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 18 Novembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Madame [H] [E]
non comparant, assistée par Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Concernant des soins psychiatriques imposés à :
Madame [H] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
SITUATION ET PROCÉDURE :
Madame [H] [E] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 7 octobre 2025 ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 10 Novembre 2025, par Madame [H] [E], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ces soins psychiatriques ;
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République a émis, le 13 novembre 2025, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;
MOTIFS
Madame [H] [E] a été admise en SPDTU le 07 octobre 2025 au sein de l’établissement psychiatrique du CHAM. Son hospitalisation a été prolongée par décision, en date du 17 octobre 2025, du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine des soins sans consentement, dont il n’a pas été relevé appel.
Par demande en date du 09 novembre 2025, Madame [H] [E] sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au motif pris de son âge (30 ans) et de son besoin de liberté.
La demande est recevable.
Sur le fond, il est établi, que Madame [H] [E] a été hospitalisée à la demande de sa mère et alors qu’elle présentait des troubles de la personnalité avec un consommation de stupéfiants, des complications somatiques associées et une altération de son discernement.
Depuis la prolongation de son hospitalisation ordonnée le 17 octobre 2025, il résulte d’un premier certificat du docteur [R], psychiatre établi le 04 novembre 2025, que l’intéressée avait présenté une amélioration significative de son état, étant calme dans le service, ne présentant plus d’agressivité, n’ayant plus de propos délirants et suivant le traitement instauré. Elle réclamait des permissions de sorties pour aller chez elle, ce que sa mère avait accepté. Toutefois, la semaine précédent ce certificat, elle avait présenté un épisode d’agressivité verbale envers une soignante et insistait pour joindre des personnes à l’extérieur, des amis mais dont il était possible qu’ils soient aussi toxicomanes et avec des difficultés sociales.
L’état psychologique présentait des améliorations et il avait été décidé en accord avec la mère de lui accorder une permission pour aller chercher des affaires chez elle. Selon le certificat du docteur [R] du 17 novembre 2025, elle n’avait malheureusement pas respecté les horaires de retour passant la nuit dehors avec des connaissances toxicomanes. C’était sa mère qui l’avait retrouvé le lendemain matin et amené dans le service. Le médecin indique que Madame [H] [E] était dans un état d’incurie, incapable de marcher normalement et tenant un discours confus et incohérent, disant aussi qu’elle avait dépensé 300€ pour la cocaïne.
Le docteur souligne que depuis cette permission, l’état de la patiente s’est dégradé avec des épisodes d’agitation, d’agressivité, d’insultes envers les soignants.
A la date du 17 novembre 2025, elle se trouve en chambre d’isolement pour la protéger et protéger les autres patients et elle est incapable de comprendre les teneurs de son hospitalisation sans consentement.
Son état est tel que le médecin estime qu’elle ne peut se rendre à l’audience.
Dans le cadre des débats, Madame [E] [X], mère de la requérante, confirme les éléments indiqués par le médecin psychiatre et précise que chez sa fille résident plusieurs personnes toxicomanes qui profiteraient de son absence pour effectuer leur trafic. Madame [E] [X] ajouter qu’elle a aussi été frappée par sa fille alors qu’elle voulait la ramener au sein de l’hôpital psychiatrique.
S’agissant des éléments indiqués par le psychiatre dans les certificats des 04 novembre 2025 et 17 novembre 2025 il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au psychiatre de réaliser des mesures d’investigations pour vérifier les propos de la requérante ou de sa mère. Le médecin précise les propos de la patiente elle-même qui se targue d’avoir dépensé 300 euros pour acheter de la cocaïne. En tout état de cause le médecin relève des éléments médicaux justifiant que [H] [E] serait encore incapable de comprendre les teneurs de son hospitalisation.
Au regard de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, il y a lieu de rejeter la demande de levée d’hospitalisation présentée par Madame [H] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à Madame [H] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 18 Novembre 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, Le tiers,
Notification (par télécopie) le 18 Novembre 2025 M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 3] et à l’intéressée
Copie transmise au procureur de la République le 18 Novembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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