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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03355
DOSSIER N° RG 25/01682 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKR2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Association COALLIA
16/18 Cour Saint Eloi
75012 PARIS
Représentée par Me TIMOTEI substituant Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
CCAS DE ROUEN
2 rue de Germont
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de résidence en date du 9 avril 2021, l’association COALLIA a donné à bail à Monsieur [K] [M] un logement au sein du foyer sis 32 rue de la République à GRAND QUEVILLY, moyennant une redevance mensuelle de 507,88€.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 19 avril 2023, réceptionné le 27 avril 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat, COALLIA a mis en demeure Monsieur [M] de payer la somme de 3 598,82€. Les redevances n’étant pas payées, COALLIA a résilié le contrat de résidence et délivré congé à Monsieur [M] par courrier recommandé en date du 8 juin 2023. Monsieur [M] a quitté le foyer le 25 septembre 2024.
La dette n’ayant pas été réglée, par acte en date du 12 septembre 2025, COALLIA a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 5 829,01 euros au titre des redevances impayées au 14 août 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [K] [M] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [M] aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, COALLIA était représentée par Maître SIMON, substitué par Maître TIMOTEI qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M], cité par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, COALLIA produit un décompte à la date du 29 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 5 816,05€, après déduction de frais d’impayés non justifiés. Monsieur [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en question ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] à payer à COALLIA la somme de 5 816,05€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 sur la somme de 3 598,82€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [M] est condamné à verser à COALLIA la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 5 816,05 euros (cinq mille huit cent seize euros et cinq centimes), arrêtée au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 sur la somme de 3 598,82 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation du 12 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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