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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00339
N° Portalis DB2I-W-B7J-C37B
Minute :
JUGEMENT DU
18 Novembre 2025
S.A. DIAC
C/
[L] [K]
[V] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2],
comparant.
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2022, la société DIAC a consenti à M. [L] [K] et M. [V] [K] une location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque DACIA SANDERO [Localité 4] TCE 90-22B, d’un montant de 15.586,76 euros, remboursable en 61 loyers d’un montant de 211,30 euros hors assurance, et un prix de vente final au terme de la location de 7 136,59 euros.
Le 21 novembre 2024, un accord de restitution amiable a été signé par les parties. Le véhicule a ensuite été revendu par la société DIAC le 26 décembre 2024 moyennant la somme de 9.400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la société DIAC a fait assigner M. [L] [K] et M. [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater, voire prononcer la résiliation des contrats,
— Condamner solidairement M. [L] [K] et M. [V] [K] à payer à la société DIAC la somme de 5.531,23 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, outre intérêts au taux de 0,87 % par an selon selon décompte arrêté provisoirement au 4 avril 2025, jusqu’au parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Condamner in solidum M. [L] [K] et M. [V] [K] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur l’irrégularité tirée de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur ; il a été autorisé à produire ses observations par note en délibéré dans un délai d’un mois ainsi qu’un décompte des sommes réglées par les défendeurs.
M. [L] [K] et M. [V] [K] ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, expliquant avoir conclu un accord en ce sens avec le créancier.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
Par courrier reçu au tribunal le 14 octobre 2025, le créancier a confirmé qu’un accord provisoire était intervenu avec les défendeurs pour le paiement d’un montant de 200 euros dans l’attente d’un titre exécutoire. Il a également transmis le décompte des sommes réglées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et l’acquisition de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du Code de la consommation.
D’après les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il est par ailleurs constant que l’assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit qu’en cas de défaillance de la part du locataire (non-paiement des loyers), ”la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais […]”
Ni cette clause ni aucune autre clause contractuelle ne dispensent expressément la société DIAC de mettre en demeure les emprunteurs afin de prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que la société DIAC a consenti à M. [L] [K] et M. [V] [K] un contrat de location avec option d’achat le 31 août 2022.
Un accord de restitution amiable du véhicule a été signé le 21 novembre 2024.
Le véhicule a été revendu par le créancier le 26 décembre 2024 moyennant la somme de 9400 euros.
Aucune mise en demeure n’a été adressés aux emprunteurs de régler les sommes dues, de sorte que la déchéance du terme invoquée par le prêteur n’est pas intervenue.
La SA DIAC demande donc au Tribunal de prononcer la résolution du contrat faute pour M. [L] [K] et M. [V] [K] d’avoir procédé au moindre règlement l’assignation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Selon l’historique de compte fournit par la SA DIAC, M. [Y] [N] n’ont pas respecté leur obligation de paiement en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du prêt à compter du 10 août 2024 ce qui caractérise un manquement grave et réitéré à leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre d’une résolution judiciaire, il est considéré que l’assignation vaut mise en demeure de sorte que M. [L] [K] et M. [V] [K] ont été régulièrement informés des conséquences du non respect de leurs obligations sur l’exigibilité de la dette.
Dès lors, l’absence de règlement de ses échéances par M. [L] [K] et M. [V] [K] justifie que soit prononcée la résiliation du contrat.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar, en application de l’article L.311-2 alinéa 2 (devenu L.312-2) du Code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [M], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En application des articles L.311-10 (devenu L.312-17), D311-3-2 (devenu D.312-7), D311-3-3 (devenu D312-8) du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche, signée par l’emprunteur, contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière de l’emprunteur des éléments relatifs à leurs ressources, un justificatif de domicile et d’identité. Aucun document relatif à leurs charges n’est produit, alors que le montant des mensualités s’élève à 211,30 €.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être considérés comme des informations suffisantes ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société DIAC.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au principal et in solidum aux frais de la présente instance.
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 15.586,76 euros
— déduction :
* des versements effectués antérieurs à la déchéance du terme (d’après l’historique de compte produit arrêté au 7 avril 2025) : 5314,58 euros
* des versements effectués postérieurs à la déchéance du terme (d’après le décompte produit arrêté au 16 septembre 2025) : 400 euros
* du prix de revente : 9400 euros
soit un TOTAL restant dû de 472,18 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte et le décompte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au vu de la situation des débiteurs, de la proposition formulée à l’audience qui leur permet d’apurer rapidement leur dette au vu du montant restant du et de l’absence de besoins du créancier, la dette sera apurée par 2 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois et d’une dernière constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [K] et M. [V] [K], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC en paiement du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [L] [K] et M. [V] [K] le 31 août 2022 ;
PRONONCE la résiliation de ce contrat entraînant déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce contrat ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [K] et M. [V] [K] à payer à la société DIAC la somme de 472,18 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE M. [L] [K] et M. [V] [K] à apurer sa dette en 2 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 3ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société DIAC et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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