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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/10140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Laurent NOREILS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [V] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-010131 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 novembre 2014, M. [Y] [Z] a consenti à Mme [G] [V] épouse [X] un bail à usage d’habitation portant sur un studio meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer initial de 823 euros par mois outre une provision sur charge mensuelle de 103 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, M. [Y] [Z] a donné congé à Mme [G] [V] épouse [X] aux fins de reprise du logement.
Mme [G] [V] épouse [X] se maintient dans les lieux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. [Y] [Z] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin de voir :
A titre principal :
— Juger le congé valable,
— Ordonner à Mme [G] [V] épouse [X] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours suivants la signification du présent jugement,
— Ordonner, à défaut, son expulsion y compris si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 25 novembre 2023 jusqu’à libération effective du logement,
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] à lui verser la somme de 2 406.02 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2023,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— Ordonner à Mme [G] [V] épouse [X] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours suivants la signification du présent jugement,
— Ordonner, à défaut, son expulsion y compris si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective du logement,
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] à lui verser la somme de 3 434.93 euros au titre des loyers et charges impayés,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] à lui verser la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [G] [V] épouse [X] aux dépens.
Il soutient, au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé qu’il a délivré à Mme [G] [V] épouse [X] pour le 25 novembre 2025 est valable tant sur la forme que sur le fond et qu’ainsi Mme [G] [V] épouse [X], qui s’est maintenue dans les lieux au-delà de la date d’expiration du bail, est occupante sans droit ni titre du logement, ce qui justifie que soit ordonnée son expulsion. Il demande, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 189 compte-tenu de la dette locative qui s’élève à 3 434.93 euros au jour de l’assignation.
Lors de l’audience du 20 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [Z], comparant et assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7770.52 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse. Il s’est opposé aux délais de grâce sollicités par la défenderesse.
Mme [G] [V] épouse [X], représentée par son conseil, n’a contesté ni le congé ni le montant de la dette et a demandé un délai de six mois pour quitter les lieux, faisant valoir qu’elle percevait l’allocation pour le retour à l’emploi, qu’elle avait fait une demande de logement social et qu’elle avait des problèmes de santé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et ses conséquences
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Il est constant qu’un congé donné pour une date prématurée n’est pas nul : ses effets sont reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [G] [V] épouse [X] a commencé à courir le 27 novembre 2014 pour une période d’un an, puis a été tacitement reconduit chaque année, pour expirer le 26 novembre 2023 à minuit.
Un congé pour reprise lui a été signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023 (réceptionné le 3 juillet 2023) soit plus de six mois avant l’échéance précitée. Il est mentionné le motif du congé, à savoir, la volonté de reprendre le logement de la part du propriétaire afin d’y loger sa fille dont l’identité est précisée.
Ce congé, régulier en la forme, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [G] [V] épouse [X] sur le fond qui en a admis sa validité.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié à compter du 26 novembre 2023 à minuit par l’effet du congé et Mme [G] [V] épouse [X], qui ne conteste pas non plus s’être maintenue dans le logement, en est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [V] épouse [X], à défaut de départ volontaire, ainsi que de toute personne de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [G] [V] épouse [X]
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé ce délai de 1 mois à 1 an pour quitter les lieux , selon des critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [G] [V] épouse [X] sollicite des délais pour quitter les lieux fondés sur la difficulté à trouver un relogement, ses revenus journaliers au titre de l’ARE étant limités et celle-ci souffrant de plusieurs problèmes de santé.
M. [Y] [Z] s’y oppose en faisant observer que la locataire a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle a laissé naître une dette locative importante qui a vocation à s’aggraver si elle se maintient dans les lieux.
Il sera relevé que Mme [G] [V] épouse [X] a effectivement déjà bénéficié, de fait, d’un délai de presque deux ans depuis l’expiration du contrat de bail le 26 novembre 2023 et qu’elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, sa demande de logement social été effectuée tardivement et est limitée à trois arrondissements de [Localité 5] (16è, 7ème et 8ème) et ne témoigne pas d’efforts suffisants de sa part pour trouver une solution de relogement. Par ailleurs, ses problèmes de santé, certes avérés, ne constituent pas un obstacle pour trouver une solution de relogement.
En conséquence et eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de délais supplémentaires formée par Mme [G] [V] épouse [X].
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce qui précède, Mme [G] [V] épouse [X] sera condamnée à verser à M. [Y] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 26 novembre 2023 à minuit jusqu’à la libération effective du logement, payable et révisable dans les conditions du contrat expiré.
M. [Y] [Z] indique que le montant de la dette, au jour de l’audience, était de 7 770,52 euros, échéance du mois de juin 2025 comprise, ce que Mme [G] [V] épouse [X] ne conteste pas.
Par conséquent, Mme [G] [V] épouse [X] sera condamnée à verser à M. [Y] [Z]la somme de 7 770,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues au 20 juin 2025, date de l’audience, échéance de juin 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [V] épouse [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [G] [V] épouse [X] devra verser à M. [Y] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Les circonstances et la nature du litige ne conduisent pas à devoir l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour reprise, délivré par M. [Y] [Z] à Mme [G] [V] épouse [X] le 30 juin 2023, relatif au bail conclu le 26 novembre 2014 à effet au 27 novembre 2014 portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], est valide et que le bail a ainsi expiré le 26 novembre 2023 à minuit,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Mme [G] [V] épouse [X],
ORDONNE à Mme [G] [V] épouse [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [G] [V] épouse [X] à verser à M. [Y] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 novembre 2023 à minuit et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [G] [V] épouse [X] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 7 770,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues au 20 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [G] [V] épouse [X] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [V] épouse [X] aux dépens,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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