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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SARETEC FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHJA
du 16 Février 2026
M. I 21/00000904
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.S.U. SARETEC FRANCE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER
SYNDIC, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la COMPAGNIE ALLIANZ IARD et la SASU SARETEC FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— rendre communes et opposables à la SASU SARETEC FRANCE les ordonnances rendues les 10 juin 2021, 13 janvier 2022, 28 juin 2022 et 12 octobre 2023 ;
— condamner ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, à lui régler la somme provisionnelle de 200 000 euros ;
— condamner ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, il réitère ses demandes.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la compagnie ALLIANZ IARD conclut aux fins de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de provision ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SASU SARETEC FRANCE conclut aux fins de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande visant à rendre communes et opposables à la SASU SARETEC FRANCE les ordonnances rendues les 10 juin 2021, 13 janvier 2022, 28 juin 2022 et 13 octobre 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SASU SARETEC FRANCE une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— recevoir ses protestations et réserves ;
— statuer ce que droit quant aux dépens.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Selon ordonnance en date du 10 janvier 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [O] (remplacé par Monsieur [B] en date du 13 janvier 2022) en qualité d’expert en raison de désordres allégués affectant le système de chauffage et de climatisation de l’immeuble sis à [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] entend rendre communes à l’égard de la SASU SARETEC FRANCE ces opérations d’expertise, soulignant les mauvais diagnostics techniques posés par cette dernière, alors qu’elle était mandatée par l’assureur dommages ouvrage. Il fait valoir que la SASU SARETEC FRANCE a au moins contribué à la persistance et l’aggravation des dommages causés.
La SASU SARETEC FRANCE indique qu’elle n’est liée par aucun contrat avec le syndicat des copropriétaires, intervenant uniquement à la demande de l’assureur dommages ouvrage, qu’elle ne peut donc être qualifiée de constructeur et que seule sa responsabilité délictuelle pourrait être engagée. Elle souligne également les limites de ses missions, qui consistent uniquement à constater, décrire et évaluer les dommages et indique être intervenue pour des pannes ponctuelles et jamais pour un problème structurel et généralisé du système de chauffage et de climatisation.
Il résulte des notes de l’expert produites par le demandeur que ce dernier a souligné l’opportunité de rechercher une éventuelle part de responsabilité de la SASU SARETEC FRANCE et d’appeler cette dernière en la cause.
Cette analyse de l’expert, à ce stade de la procédure, justifie que les opérations d’expertise se déroulent désormais au contradictoire de la SASU SARETEC FRANCE, les moyens soulevés par cette dernière relevant de la compétence du juge du fond.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Afin de ne pas retarder les opérations en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le demandeur fait valoir que l’assureur dommages ouvrage est tenu au préfinancement des travaux permettant de mettre fin aux désordres qui, en l’espèce, compromettent la destination des logements, selon les premières conclusions de l’expert.
Il ajoute que l’assureur a engagé sa responsabilité en procédant à des travaux a minima, et ce malgré la récurrence des fuites.
Il considère également que les dommages sont nécessairement de nature décennale, l’expert ayant indiqué que l’ouvrage était devenu impropre à sa destination.
Enfin, il indique que les désordres initiaux, qui se sont révélés évolutifs, sont apparus dans le délai de la garantie décennale et que l’ensemble des dommages déclarés ont pour origine un même désordre.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie les sommes demandées par le fait qu’il a d’ores et déjà versé la somme de 106 984 euros de consignation et qu’il lui reste 40 056 euros à verser.
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir quant à elle que l’expertise est toujours en cours et que l’expert ne s’est toujours pas prononcé sur le caractère décennal des désordres allégués. Elle ajoute qu’il n’est pour l’heure pas possible de conclure à un défaut de construction plus qu’à un défaut d’entretien, ce dernier n’étant pas pris en charge au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Par ailleurs, elle souligne que la demande de provision n’a pas vocation à préfinancer des travaux de réparation mais à rembourser les frais d’expertise avancés par le syndicat des copropriétaires, alors que les consignations ont été expressément mises à la charge du demandeur par le juge des référés.
Enfin, elle relève que le demandeur n’a jamais fait de déclaration de sinistre pour une absence généralisée de chauffage mais pour des désordres isolés. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir missionné une société pour une défaillance généralisée du système de chauffage et climatisation.
Il résulte des pièces produites que si l’expert entend conclure à un système impropre à sa destination, la part de responsabilités entre la mise en œuvre du système et sa maintenance n’est pas définitivement établie. En outre, la mise en cause de la SASU SARETEC FRANCE a précisément pour objet d’affiner cette question des responsabilités.
Par ailleurs, la question des déclarations de sinistre relève exclusivement de la compétence du fond.
Enfin, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de chiffrer le coût des travaux, rendant impossible, le cas échéant, le chiffrage du montant de la provision à mettre à la charge de l’assureur.
En conséquence, eu égard à ces contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS les protestations et réserves de la SASU SARETEC FRANCE ;
DECLARONS opposables à la SASU SARETEC FRANCE l’ordonnance de référé en date du 10 juin 2021 (RG 20/1914), l’ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG 22/601) et l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 (RG 23/1328) ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU SARETEC FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B], selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 janvier 2022 (RG 20/1914) ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert désormais convoquer et associer la SASU SARETEC FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment convoquée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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