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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00375 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLP
BDF N° : 000123052101
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[E] [R]
C/
[20],
CAF DES [Localité 28],
[11],
[15],
[19],
[22],
[23], Epoux [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[20]
Administrateur de Biens
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [24]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [18] – [Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Epoux [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Monsieur [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 28] de sa situation de surendettement.
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des [Localité 28] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [E] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 octobre 2024, la commission a adressé à Monsieur [E] [R] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 10 octobre 2024, Monsieur [E] [R] a transmis des pièces justifiant ses ressources puis charges et a sollicité la vérification de plusieurs de ses créances en faisant valoir que :
Le montant de la dette locative est erroné en ce que par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de proximité de Poissy l’a condamné au paiement de la somme de 10 133,79 au titre des loyers impayés sur la période comprise entre août 2021 et mars 2023, en lui accordant des délais de paiement d’un montant de 440 euros sur 23 mois, avec intérêts au taux légal. En outre, il indique avoir versé à ces derniers sept mensualités de 440 euros, soit la somme de 3080 euros, la dette s’élevant ainsi à la somme de 7053,79 euros après déduction. Par ailleurs, il ajoute que le montant déclaré par la société [20] intègre des loyers dont il n’est pas redevable puisqu’ils sont facturés à postériori de la restitution des clés intervenue le 25 septembre 2023, qu’elle lui facture également des régularisations de charges locatives et des taxes d’ordures ménagères calculées sur l’année 2022 qu’il avait déjà payé et est allée jusqu’à déduire de sa caution une somme correspondant à un complément de loyer sans pour autant la justifier ; il a ajoute que le montant de l’astreinte prononcée en cas de non remise des quittances de loyer dans le jugement précité doit conduire à réévaluer sa dette locative à la baisse.
Le montant de la créance CAF des [Localité 28] n’est pas légitime en ce qu’elle n’a cessé de procéder à des prélèvements, de lui adresser également des courriers l’incitant à régler la somme de 292,91 euros, lui faisant ainsi même perdre le bénéfice de percevoir des allocations et ce à posteriori de sa contestation ;
Le montant de sa dette [11] d’un montant de 3284,88 euros, qui correspond à son compte en banque CARTE ZERO ouvert depuis plus de 4 ans n’est pas légitime puisque dans le cadre de son premier dossier de surendettement, orienté en redressement personnel sans liquidation judiciaire, la société [11] ne s’était pas opposée, de sorte qu’il soulève la prescription de la créance ;
Le montant des créances de la société [15] est erroné en ce qu’il était déjà contesté dans le cadre de son premier dossier de surendettement au motif qu’il ne les a jamais contractés ;
Le montant de sa créance [19] [17] [13] est erroné en ce qu’il n’a contracté qu’un crédit révolving d’un montant de 22 400 euros et non trois crédits tel que le prétend la banque, ce crédit ayant d’ailleurs déjà été intégré dans le cadre de son premier dossier de surendettement, au cours duquel aucune contestation n’a été portée, de sorte qu’il soulève la prescription de la dette en raison de l’ancienneté de la souscription (4 ans). En outre, il explique que le montant des précédentes créances réclamées par la [15] d’un montant de 1700 et 2000 euros concerne ce présent crédit.
Le montant de ses dettes auprès de la société [22] est erroné en ce que pour la créance n° 60260785526, il se dit redevable de la somme de 5288,65 euros et que pour la créance n° 6833772D033, la somme d’un montant de 713,94 euros qui lui est réclamée correspond à des frais de clôture de son compte.
Monsieur [E] [R] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 18 mars 2025 renvoyée au 13 mai 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier en date du 28 mars 2025, reçu le 3 avril 2025, la caisse des allocations familiales a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 13 mai 2025, en actualisant sa créance à la somme de 380,34 euros , correspondant à la somme de 332,34 euros au titre de la prime d’activité perçue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023 ainsi que la somme de 48 euros au titre de l’aide personnalisée au logement perçue entre le 1er septembre 2024 et le 28 février 2025.
Par courrier en date du 13 février 2025, reçu le 18 février 2025, la société [18] transmet un avis de cession ainsi qu’un décompte actualisé, mentionnant que Monsieur [E] [R] est redevable de la somme de 1469,81 euros au titre de sa créance [16] n°04760745852, arrêtée au 11 décembre 2023. En outre, elle actualise la créance n°42723936199011 à la somme de 19 853,84 euros, arrêtée au 11 décembre 2023 et produit l’offre de prêt, l’avis de cession, l’historique comptable et un décompte actualisé.
Préalablement à l’audience, Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] représentés par leur conseil, transmettent des conclusions récapitulatives n°3, dans lesquelles ils sollicitent de :
Juger Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; Ecarter des débats toutes pièces et écritures communiquées par Monsieur [R] en violation du principe du contradictoire ; Débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Fixer la créance de Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] à la somme de 10 067,25 euros ; Prendre acte que Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] s’opposent à tout moratoire de paiement de même qu’à tout échéancier supérieur à six mois condamner Monsieur [E] [R] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [R] comparait en personne, reprenant les termes tels que mentionnés dans sa contestation initiale, tout en ajoutant pour certaines d’entre elles que :
S’agissant de la créance de la CAF, la dette est soldée, cette dernière lui ayant versé la somme de 2000 euros au titre de rappels pour lui prélever la même somme au titre d’indus ; S’agissant de la créance [18], il a été informé de cette créance que depuis quinze jours ;S’agissant des créances [17] et [15], il n’a contracté qu’un crédit, qu’il a déjà remboursé ; S’agissant de la créance [11], son compte a été clôturé, sans qu’ils ne donnent de suite ; S’agissant de la créance [12], il indique qu’elle a été soldée ;
En outre, il indique ne pas avoir été destinataire des pièces du conseil de ses créanciers.
En défense, les époux [Y], représentés par leur conseil, expose qu’elle a conclu en fonction des pièces que Monsieur [E] [R] lui a transmis et qu’elle lui en a adressé en retour.
Le président d’audience sollicite la production, sous huit jours, des justificatifs sur le respect du contradictoire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 20 mai 2025, les époux [Y] produisent un courriel du 12 mai 2025 transmis à Monsieur [R] pour les conclusion n°3 et les pièces 14 à 21, et la lettre recommandée avec accusé de reception avisée le 14 février 2025 pour les conclusions N°2.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [E] [R] le 3 octobre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 28] le 10 octobre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 10 octobre 2024 par Monsieur [E] [R].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la créance des époux [Y]
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du jugement du juge de contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE du 5 mai 2023 valant titre exécutoire et du relevé de compte actualisé au 17 septembre 2024, ainsi que des justificatifs produits sur les dépens de l’instance, que la créance des époux [Y] s’élève à la somme de 10 067.25 euros décomposées comme suit :
7 933.79 € au titre du solde locatif, déduction faite des règlements intervenus et du dépôt de garantie, 441.51 euros au titre des intérêts au taux légal, arrêtés au 11 décembre 2023, date de la recevabilité,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 491.95 euros au titre des dépens.
En effet, le jugement du 5 mai 2023 valant titre exécutoire fixe la créance à la somme de 10 133.79 loyer de mars inclus. Il ressort ensuite des décomptes produits que Monsieur [R] a effectué, en plus de son loyer courant, des provisions et régularisations sur charges dues, et de la taxe d’ordures ménagères, des versements supplémentaires pour un montant de 2200 euros.
Si Monsieur [R] s’estime libéré d’une partie de cette somme, il ne rapporte pas la preuve de versements distincts de ceux déjà déduit dans le décompte produit, ni davantage avoir procédé à la liquidation de l’astreinte de 5 euros par jour de retard prononcée dans le jugement du 5 mai 2023 en cas de non remise des quittances de loyer pour les loyers honorés par ce dernier.
Dès lors, il convient de fixer la créance des époux [Y] à la somme de 10 067.25 euros pour les besoins de la procédure.
Les demandes des époux [Y] tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur la créance de la CAF DES [Localité 28] n°7152366
Il ressort des éléments versés aux débats que la CAF a transmis un décompte, actualisant sa créance à la somme de 380,34 euros, détaillé comme suit :
la somme de 332,34 euros au titre de la prime d’activité perçue entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2023 ; la somme de 48 euros au titre de l’aide personnalisée au logement perçue entre le 1er septembre 2024 et le 28 février 2025.
Monsieur [R] se prétend libéré de cette créance sans rapporter la preuve de versement.
Dès lors, la présente créance doit être fixée à la somme de 380,34 euros.
— Sur la créance de la société [11] n°3129072958
La société [11] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°3129072958 déclarée par la société [11] du passif de la procédure de surendettement de Madame et Monsieur [E] [R].
— Sur les créances de la société [15] n° 42723936193100 et n°42723936195100
La société [14] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances n° 42723936193100 et n°42723936195100 déclarée par la société LA SOCIETE [14] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [R].
— Sur la créance de la société [19] n°42723936199011
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par cette société que le 10 mars 2020, la société [18] a consenti à Monsieur [E] [R] un prêt personnel pour un montant de 22 400 €, produisant également un historique des règlements intervenus en 2020,2021 et 2022.
Dans la mesure où la société [18] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Il convient donc d’écarter, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [18] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [R].
— Sur les créances de [23] n°60260785526 et n° n°6833772D033.
En l’espèce, la société [12] ne produit aucune pièce justificative, ni de décompte dans le cadre de la présente instance.
Faute de pouvoir déterminer précisément le montant dû au vu de l’absence de pièce produite par la banque, et afin d’éviter d’écarter la créance, il y a lieu de fixer la créance dans l’intérêt des déposants et conformément à leur demande, afin que la mesure imposée ultérieure puisse, dans leur intérêt, couvrir l’ensemble de leur passif.
Dès lors, il convient d’écarter les créances pour les besoins de la procédure.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter, en consequence, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 10 octobre 2024 par Monsieur [E] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 10 067.25 € la créance de Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] référencée « Monsieur [E] [R] » à l’encontre de Monsieur [E] [R],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 380,34 € la créance de la CAF DES [Localité 28] n°7152366 à l’encontre de Monsieur [E] [R],
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [11] n°3129072958 à l’encontre de Monsieur [E] [R],
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [15] n° 42723936193100 et n°42723936195100 à l’encontre de Monsieur [E] [R],
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [19] 42723936199011, reprise par la société [18], à l’encontre de Monsieur [E] [R],
ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de [23] n°60260785526 et n°6833772D033 à l’encontre de Monsieur [E] [R],
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 28] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [T] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [R] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 28].
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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