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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYX
N° de Minute : L 25/00698
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
Société PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1980 à effet au 19 septembre 1980, la société Partenord Habitat a donné à bail à M. [O] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 412,08 euros, outre une provision sur charges de 394,35 euros.
M. [O] [Z] est décédé le 29 octobre 2023.
M. [U] [Z] a formulé le souhait de bénéficier du transfert du contrat de bail de son père.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la société Partenord Habitat a refusé sa demande.
Elle a sommé, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [U] [Z] de :
Décliner son identité et date et lieu de naissance,
Déclarer son lien de parenté avec [O] [Z],
Reconnaître qu’il est sans droit ni titre dans le logement,
Dire quand le logement va être rendu à la partie requérante.
M. [U] [Z] a décliné son identité, déclaré qu’il était le fils de [O] [Z], reconnu qu’il était sans droit ni titre dans le logement et qu’il comptait rendre l’appartement au mois d’août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société Partenord Habitat a convoqué M. [U] [Z] au [Adresse 3] à [Localité 10] afin qu’il soit procédé à l’état des lieux.
Un procès-verbal de carence a été établi par un commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 faisant état qu’un courriel a été adressé le 4 septembre 2024 par la directrice de l’atelier populaire d’urbanisme (APU) [Localité 11] indiquant que le locataire ne pourra pas restituer le logement, qu’une demande de logement social n’a pas aboutie et que des délais supplémentaires sont sollicités afin de trouver une solution de relogement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société Partenord Habitat a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger que le logement occupé par M. [U] [Z] est un logement de type IV,
Juger que par application combinée des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et celles de la loi Molle du 25 mars 2009, le logement occupé doit être adapté à la taille de la famille,
Juger qu’un logement de type IV est sous-occupé dès lors qu’une seule personne y habite,
En conséquence, juger que M. [U] [Z] ne peut bénéficier du transfert de bail et est occupant sans droit ni titre,
En conséquence, ordonner à M. [U] [Z] de quitter les lieux en respectant les obligations,
Autoriser la société Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Z], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner M. [U] [Z] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à la société Partenord Habitat, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer,
Condamner M. [U] [Z] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 4.425,45 euros à la date du 28 octobre 2024 au titre des indemnités d’occupation dues,
Condamner M. [U] [Z] à payer, depuis son maintien dans les lieux soit le décès de l’occupant, à la société Partenord Habitat, jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été versé par le locataire, charges et droits normalement dûs, majorée des augmentations légales et contractuelles, sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil,
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Condamner M. [U] [Z] à payer à la société Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner aux dépens en ce compris le coût des sommations et procès-verbaux de constat et l’assignation.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, la société Partenord Habitat, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative, à la somme de 9.274,93 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [U] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en résiliation et en expulsion :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 40 de cette même loi, cet article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, le logement occupé par M. [U] [Z] était loué par son père, M. [O] [Z], décédée le 29 octobre 2023.
Il a sollicité le bénéfice du transfert du contrat de bail ce qui lui a été refusé par la bailleresse dans la mesure où il ne remplit pas les conditions réglementaires lui permettant de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux.
En effet, le logement litigieux est un T4 disposant d’une superficie de 62,58 m² ce qui ne correspond pas à la situation familiale de M. [U] [Z] qui vit seul.
Par voie de conséquence, il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit à la date du décès du locataire, soit le 29 octobre 2023.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
M. [U] [Z] occupe le bien appartenant à la société Partenord Habitat, sans justifier d’un droit ou d’un titre le lui permettant.
Dans ces conditions, son expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les conditions visées au dispositif.
2. Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que le maintien en les lieux de M. [U] [Z] nonobstant l’inexistence d’un quelconque titre d’occupation à son bénéfice, génère un préjudice économique pour la propriétaire, la société Partenord Habitat.
Cette faute délictuelle engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation de l’entier dommage.
Ainsi, la société Partenord Habitat est fondée en sa demande tendant à la condamnation de M. [U] [Z] à payer une indemnité d’occupation.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il conviendra de retenir la somme de 521,86 euros, conformément au décompte en date du 10 octobre 2025 produit aux débats.
M. [U] [Z] est donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du logement occupé, à savoir la somme de 521,86 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
Cette indemnité d’occupation est comprise dans la condamnation principale jusqu’au terme du 28 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
En outre, le décompte actualisé produit par la société Partenord Habitat met en évidence une somme due de 9.274,93 euros, somme comprise entre le 24 novembre 2023 et le 10 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 non incluse.
Il ressort d’un courrier de cette dernière, que M. [U] [Z] était présent dans les lieux le 22 janvier 2024 puisqu’une visite dans le logement par la bailleresse a été faite ce jour.
En effet, aucun élément ne permet de corroborer la présence de M. [U] [Z] dans les lieux antérieurement à cette date.
Il convient donc de soustraire les sommes comprises entre le 24 novembre 2023 et le 22 janvier 2024 (soit 2 x 508,61).
Par voie de conséquence, M. [U] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 8.257,71 euros à la société Partenord Habitat, somme qui portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [U] [Z] sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la sommation, de l’assignation et des procès-verbaux de constat.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le logement occupé par M. [U] [Z] est un logement de type IV, qu’il doit être adapté à la taille de la famille et que ce type de logement est sous-occupé dès lors qu’une seule personne y habite,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] consenti par la société Partenord Habitat à M. [O] [Z], à la date du 29 octobre 2023,
CONSTATE que M. [U] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10],
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société Partenord Habitat la somme de 8.257,71 euros au titre des indemnités d’occupation, indemnité du mois d’octobre 2025 non comprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société Partenord Habitat une indemnité d’occupation de 521,86 euros par mois à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 10 du mois suivant et au prorata temporis, jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
RAPPELLE à M. [U] [Z] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens en ce compris le coût de la sommation, de l’assignation et des procès-verbaux de constats,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LE JUGE
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