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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 24 juil. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ]/2000000000000280FR19, Société [ 14 ]/2133612205179TF |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GR3 /
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Références : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GR3
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
[N] [E]
C/
Société [14] / 2133612205179TF
Société [12] /2000000000000280FR19
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection et en présence de Mme Anne CHRISTIEN, auditrice de justice , assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [11] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
Mme [N] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
SIP [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[12]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GR3 /
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, Mme [N] [E] a saisi la [11] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a bénéficié de mesures pendant 48 mois.
Lors de sa séance du 26 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [N] [E].
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 286,66 euros ; mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire en indivision Mme [N] [E] avec son ex-mari, M. [H] [U], situé [Adresse 5], estimé à 145 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [N] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2025.
Mme [N] [E] a formé un recours contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, souhaitant voir lever l’obligation de produire des mandats de vente du bien immobilier susvisé dans le délai de trois mois suivant la mise en place des mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 juin 2025.
Mme [N] [E], qui comparaît en personne, produit aux débats un courrier de la SA [12] daté du 8 avril 2025, indiquant expressément qu’elle ne requérait plus l’application de la condition selon laquelle la débitrice devait produire des mandats de vente dans le délai de trois mois des mesures de la commission, eu égard au litige l’opposant aux artisans chargés d’effectuer les travaux au sein de l’immeuble susvisé.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 286,66 euros ; mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire en indivision Mme [N] [E], estimée à 145 000 euros.
Au sein de la motivation de ces mesures, apparaît la mention suivante :
« Le [12] demande la production de mandats de vente au prix du marché dans le délai de 3 mois après la mise en place des mesures et/ou à leur demande ».
Il convient de souligner que cette mention, formulée ainsi, n’entraine aucune conséquence juridique et donc aucune obligation pour Mme [N] [E] de produire des mandats de vente dans le délai de trois mois suivant la mise en place des mesures.
Au surplus, Mme [N] [E] produit aux débats un courrier de la SA [12] daté du 8 avril 2025, indiquant expressément qu’elle ne requérait plus l’application de la condition selon laquelle la débitrice devait produire des mandats de vente dans le délai de trois mois suivant les mesures de la commission, eu égard au litige l’opposant aux artisans chargés d’effectuer les travaux au sein de l’immeuble, objet du litige.
Par conséquent, la contestation soulevée par Mme [N] [E] n’a plus d’objet et il convient d’appliquer les mesures telles que prévues ci-dessous dans le dispositif du présent jugement, identiques à celles qu’avaient prises la Commission le 13 mars 2025, étant précisé qu’aucune obligation de production de mandats de vente ne pèse sur la débitrice, la seule obligation étant celle de vendre le bien immobilier dans le délai de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [N] [E] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [N] [E] sur 24 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 septembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [N] [E] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 5], dont Mme [N] [E] est propriétaire en indivision avec son ex-mari, M. [H] [U] ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [N] [E] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [N] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [N] [E] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers (hormis le bien immobilier, objet des présentes mesures), utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [11].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 24 JUILLET 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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