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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE B2N INVEST, S.A.S. DIAG' AGENCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52UN
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [T] [E] de la SELARL SC AVOCATS
Maître [G] [R] de la SCP SCP [R]
Maître [C] [S] de la SELARL [S]
GUILLOU-[Localité 15]
Maître [O]
QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A.S. SOCIETE B2N INVEST
dont le siège social se situe [Adresse 14]”
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Michel YVON, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S. DIAG’AGENCES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [M] [K], auto-entrepreneur
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. JDT ELEC
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 30 juillet 2022, la SCI RESTENDREZEN a acquis de la société B2N INVEST une maison d’habitation située en la commune de LANESTER (56).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SCI RESTENDREZEN a assigné la société B2N INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 03 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [U] [I] (RG 24/178).
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 30 avril et 02, 05 ,07, 12, et 16 mai 2025, la SAS B2N INVEST a assigné Monsieur [K] et son assureur la SA GAN ASSURANCE, la SAS DIAG AGENCE et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la société JDT ELEC et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS B2N INVEST demande au juge des référés de :
— Déclarer communes et opposables à la Société JDT ELEC et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, à Monsieur [K] et son assureur la Société GAN ASSURANCES, à la Société DIAG AGENCE et son assureur AXA France IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance de référé du 03 septembre 2024.
— Dire et Juger que l’ordonnance à intervenir vaudra convocation des parties nouvellement appelées à se rendre et participer à la future réunion d’expertise.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que par suite de son accedit du 07 janvier 2025, de ses notes aux parties n° 1 et 2, et de son pré-rapport du 06 février 2025, l’expert judiciaire a donné son accord de principe pour un appel à la cause du plaquiste et de son assureur, de l’électricien et de son assureur, du diagnostiqueur et de son assureur, leurs responsabilités étant susceptibles d’être recherchées.
***
La SAS DIAG AGENCE et son assureur la SA AXA France IARD ne s’opposent pas à la demande et formulent toutes protestations et réserves d’usage.
***
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Décerner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 03 septembre 2024 communes et opposables, à L’EURL JDT ELEC et à ses assureurs les MMA, à Monsieur [K] et à son assureur GAN ASSURANCES, à la SAS DIAG AGENCES et à son assureur AXA France IARD,
— Condamner l’EURL JDT ELEC à communiquer l’attestation de son assureur en responsabilité décennale et professionnelle valable à partir du 1er janvier 2025 sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Elles précisent que le contrat d’assurance de l’EURL JDT ELEC a été résilié.
***
La société GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves d’usage.
***
Monsieur [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La société JDT ELEC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties, ses notes n° 1 et 2 et son pré-rapport du 06 février 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de du plaquiste, de l’électricien, du diagnostiqueur et de leurs assureurs. Au vu des pièces versées aux débats, il est justifié que Monsieur [K] assuré auprès de la GAN, la société JDT ELEC assurée auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DIAG AGENCE assurée auprès d’AXA sont intervenues au chantier en ces qualités.
La demande de la SAS B2N INVEST tendant à voir déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il sera ordonné à la société JDT ELEC de produire les références de son assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale pour l’année 2025 sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à l’EURL JDT ELEC et son assureur la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, à Monsieur [M] [K] et son assureur la Société GAN ASSURANCES, à la Société DIAG’ AGENCES et son assureur AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées le 03 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Monsieur [U] [I].
ENJOIGNONS à la société JDT ELEC de produire les références de son assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale au titre de l’année 2025.
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SAS B2N INVEST dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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