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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 août 2025, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1298
Appel des causes le 27 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03614 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KES
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [Z], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Roumaine
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 2] (ROUMANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 à 19h40 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 août 2025 à 14h45 .
Par requête du 25 Août 2025 reçue au greffe à 15h13, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été interpellé en sortant du magasin. Je travaille à la journée. J’habite dans une cabane pas loin de la fôret à [Localité 1]. Ma famille est en Roumanie avec les enfants. Si je dois repartir en avion, je ne peux pas me débrouiller tout seul.
Question de l’avocat de la préfecture : Pouvez-vous lui demander combien de temps il est resté à la gendarmerie ?
L’intéressé : Mercredi on m’a arrêté entre 15 et 16h30. J’ai passé toute la nuit à la gendarmerie et on m’a ramené jeudi ici.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : je soulève l’absence de la procédure antérieure à la retenue. On prétend que ça a commencé le 21 août 2025 à 08h30, ce qui est contraire aux déclarations de Monsieur. Il n’y a aucun PV de dégrisement, etc… Vous ne pouvez pas vérifier la régularité de la procédure au regard de l’absence de ces éléments. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je pense qu’il y a une erreur de frappe et qu’il s’agit plutôt du 22 août au lieu du 22 août.
Sur l’absence de PV de souffle ou autre, Monsieur déclare ne pas avoir beaucoup bu. Les gendarmes ne sont pas tenus par les déclarations des agents interpellateurs. S’ils estiment que l’intéressé est en état de comprendre ses droits, ils ne sont pas tenus de faire un PV de souffle. La notification des droits a été faite, l’interprète a été demandée. Tout a été fait dans un même trait de temps. Les propos dans son audition sont conformes à ce qu’il dit aujourd’hui. Même si on dit qu’il était en état d’ivresse, il était en état de comprendre les droits qui lui ont été faits. Je vous demande donc de rejeter le moyen soulevé.
L’intéressé : Ne vous fâchez pas. Je n’ai pas tout compris. Je suis resté là-bas tout l’après-midi et la nuit. Jeudi matin, on m’a ramené ici vers midi.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il appartient au juge de contrôler les conditions dans lesquelles l’étranger a pu être placé en retenue administrative ainsi que le déroulement de cette procédure de retenue.
En l’espèce, si les procès-verbaux indiquent que Monsieur [E] a fait l’objet d’un contrôle sur la voie publique pour ivresse publique le 21 août 2025 à 08h30, aucun procès-verbal relatif à ce contrôle n’est versé aux débats.
Le contrôle sur le comportement de Monsieur [E] sur la voie publique ayant pu motiver le contrôle d’identité est donc impossible.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [E] a été placé en retenue administrative le 22 août 2025 à 09h10. Aucun élément ne permet de dire quelle a été la situation de Monsieur [E] entre le 21 août 2025 08h30 et le 22 août 2025 09h10 et notamment il est impossible s’il a été placé ou non en dégrisement.
Il n’est pas non plus possible qu’il existerait une erreur de frappe quant à la date du contrôle (l’avocat de la préfecture prétendant un contrôle le 22 août à 08h30) faute de tout procès-verbal alors que Monsieur [E] maintient avoir passé une nuit à la gendarmerie avant d’avoir été conduit au centre de rétention.
La procédure communiquée n’étant pas complète et ne permettant pas un contrôle effectif, il n’y a pas lieu de faire droit à la prolongation sollicitée au regard de ces irrégularités.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Y] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03614 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KES
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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