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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/03071
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Madame [K] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [O] [M]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 31 Octobre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, Madame [K] [X] a donné en location à Monsieur [O] [M], un logement situé [Adresse 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel initial révisable de 450 € et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [O] [M] a été expulsé des lieux selon procès-verbal d’expulsion dressé par Maître [T] [R], commissaire de justice le 4 septembre 2024, en vertu d’un jugement de la présente juridiction du 22 novembre 2023, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Monsieur [O] [M] n’ayant pas repris possession de ses biens dans le délai de deux mois prévu à l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, un état des lieux de sortie a été établi le 6 janvier 2025, par Maître [R], commissaire de justice, en l’absence du locataire dument convoqué.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [K] [X] a fait citer Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 832,41 € au titre des réparations locatives,1 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’indisponibilité du logement pendant les trois mois suivant l’expulsion, 400 € au titre du coût de l’état des lieux de sortie, 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [X], comparaît en personne et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle explique qu’elle a récupéré un appartement extrêmement encombré, dégradé et sale. Elle précise qu’elle a même retrouvé des documents personnels appartenant à Monsieur [M] (carte vitale, carnet de santé, carte CTS…), mais qu’elle n’a plus aucune nouvelle de son ancien locataire.
Monsieur [O] [M] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation ayant été délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments figurant sur le procès-verbal du commissaire de justice que Monsieur [M] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, et même de se présenter à l’étude pour se faire signifier l’acte.
Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiementL’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est constant que l’usure normale des peintures, papiers peints et parquets est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
L’article 1730 précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est de principe que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la forme de l’état des lieux de sortie, le bailleur a organisé un état des lieux de sortie par voie de commissaire de justice et dument convoqué par lettre recommandée du 22 décembre 2024, Monsieur [O] [M] ne s’est pas rendu à l’état des lieux du 6 janvier 2025.
Concernant les réparations locatives, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé le 5 juillet 2022 et l’état des lieux de sortie établi le 6 janvier 2025 met en évidence un certain nombre de dégradations dont doit répondre le locataire, notamment :
dégradation générale de l’appartement, encombrement important, sol, murs et plafonds sales et présentant des traces et trainées jaunâtres, meubles de cuisine et électroménager inutilisables en raison d’un état de saleté « repoussante »,volet roulant cassé, carrelage cassé dans la salle de bain. Au regard du détail des dégradations locatives ci-dessus et des factures produites, la facturation détaillée de ces réparations s’élève ainsi à 3 832,41 €.
Enfin au titre du dépôt de garantie, le montant de 450 € versé à l’entrée dans les lieux, doit être déduit.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [M] est débiteur de la somme totale de 3 382,41€ après déduction du dépôt de garantie et sera condamné à la régler, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [M] a été expulsé des lieux par procès-verbal qui lui a été signifié en personne le 11 septembre 2024. Or, il n’a pas repris possession de ses affaires dans le délai de deux mois prévu par l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas non plus procédé à restitution des clés et a laissé l’appartement dans un état d’encombrement très important.
Dans ces conditions, Madame [X], qui a été contrainte de procéder au désencombrement de l’appartement au-delà du délai de deux mois et aux travaux de réparations locatives, a nécessairement subi un préjudice résultant de l’impossibilité de jouir du bien immobilier ou de le remettre en location.
Aussi, Monsieur [O] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1 350 €, correspondant à trois mois de loyers, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [K] [X] la somme de 3 382,41€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [K] [X] la somme de 1 350 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Madame [K] [X] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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