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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DU CENTRE OUEST, CAF DES DEUX [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [F] [L] C/ Société [Adresse 1], Société [1]
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXH
Dossier [2] :
ref 000125013062
Notifié le :
— CARSAT DU CENTRE OUEST, CAF DES DEUX [Localité 2]
— Dossier
— BDF
— débiteur
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du 07 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
en présence de M. [M] [L], son frère
CREANCIERS :
CARSAT DU CENTRE OUEST
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CAF DES DEUX [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Suivant une déclaration en date du 19 mars 2025, M. [F] [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 2] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 24 avril 2025.
La commission estimant la situation de l’intéressé irrémédiablement compromise a par décision du 19 juin 2025 imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 8 juillet 2025, M. [L] a contesté l’exclusion de la dette de la Carsat du centre Ouest.
Le dossier a été transmis au tribunal le 23 juillet 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 7 novembre 2025.
A cette audience, M. [L] assisté de son frère a exposé sa situation personnelle et financière. Il a contesté toute mauvaise foi et toute intention de fraude, expliquant avoir effectué les déclarations idoines au téléphone pensant cela suffisant, comme on lui avait indiqué, sans renvoyer le questionnaire. Il a rappelé avoir subi un AVC ayant entraîné sa demande d’allocation solidarité personnes âgées.
La CARSAT n’a pas régulièrement comparu, ne justifiant pas avoir respecté les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, en ne produisant pas la preuve d’avoir adressé ses observations écrites aux autres parties.
Dans un courrier reçu le 31 octobre 2025, la CARSAT a rappelé son courrier du 7 mai 2025 adressé à la commission de surendettement dans lequel elle indique : à l’issue de diverses enquêtes effectuées par la cellule de lutte contre les fraudes, il s’est avéré que M. [F] [L] n’avait jamais déclaré dans ses ressources sa pension de retraite complémentaire et a donc perçu un montant plus élevé d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le comité décisionnel de lutte contre les fraudes a dans sa séance du 18 septembre 2024 retenu une qualification pour faute de l’indu de 8 717,31 euros. Une remise de dette de 50% a été accordée.
La Caisse d’allocations familiales des Deux [Localité 2] n’a pareillement pas comparu et a adressé un courrier pour rappeler sa créance à hauteur de 59 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
M. [L] a formé sa contestation par courrier du 8 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 25 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le fond,
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions préues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnés au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables àl’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionné au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, le caractère irrémédiablement compromis de la situation tel qu’il a été apprécié par la commission de surendettement n’est pas contesté. Il convient donc d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CARSAT ne démontre pas avoir prononcé une sanction dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, se contentant de procéder par voie d’affirmation. En outre les déclarations de M. [L], âgé de 72 ans et ayant subi un AVC, témoigne de son absence totale de mauvaise foi, ayant procédé aux déclarations sollicitées et signalé l’erreur à l’organisme prestataire. La fraude n’est dès lors en rien caractérisée.
Dès lors la créance de la CARSAT doit suivre le régime des autres dettes et sera en conséquence effacée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [L], en ce inclus la créance à hauteur de 4358,66 euros de la CARSAT du Centre Ouest;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [2] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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