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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/04219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04219 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBOG
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[F] [E]
C/
S.A.S. SOCADIA
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alain LANIECE – 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Sophie DANIN – 101,
Me Alain LANIECE – 16
Mr [F] [E]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 28 Décembre 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie DANIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 101
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCADIA – RCS CAEN 348 922 121
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Salma EL FAHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 septembre 2022, Monsieur [F] [E] a confié son véhicule à la SAS SOCADIA.
Alléguant de l’inutilité du remplacement des pneus et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, après une vaine tentative de conciliation, par acte en date du 29 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SAS SOCADIA devant le tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’indemniser des sommes suivantes :
755,50 euros en réparation de son préjudice financier,500 euros en réparation de son préjudice moral,1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle avec faculté d’option au profit de Maître Sophie DANIN.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 04 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Monsieur [E], représenté par son avocate, maintient ses demandes.
La SAS SOCADIA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater qu’aucune faute n’est établie à son encontre,constater qu’aucun préjudice n’est établi, imputable à une faute de sa part,débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir avoir été mandatée par Monsieur [E] pour changer les pneus et soutient que la facture est conforme à l’ordre de service.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe cardinal du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle lequel implique que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat.
Ainsi, l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Le principe prétorien de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle implique que l’auteur de la prétention n’a pas le choix de son fondement.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 755,50 euros en réparation de son préjudice financier et 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’exécution défectueuse du contrat.
Or, la responsabilité du garagiste à l’égard de son client est de nature contractuelle.
Dès lors, les demandes indemnitaires de Monsieur [E], formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu’elles sont fondées sur un manquement du garagiste dans le cadre des relations contractuelles liant les parties, portent atteinte au principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle et sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et versera une indemnité de procédure équitablement arbitrée de 600 euros à la SAS SOCADIA.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [E] au titre de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SAS SOCADIA la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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