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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00552 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJNF
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[23]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[23]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Mme [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
—
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [3] » a été diligentée par l'[21] (ci-après désignée sous le vocable “[22]”) de Bretagne auprès de la société [7], laquelle compte sept établissements, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 9 points, notifiée par lettre d’observations datée du 12 décembre 2019.
Par courrier en date du 11 février 2020, la société [7] a communiqué ses observations concernant le chef de redressement relatif aux « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – INDEMNITE DE REPAS VERSSE HORS SITUATION DE DEPLACEMENT ».
Suivant courrier en réponse du 6 mars 2020, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement envisagé.
Suivant sept mises en demeure adressées les 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 27 novembre 2020, l'[23] a sollicité le règlement des sommes suivantes :
— 43 609 €, dont 39 116 € de cotisations, 4 493 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 14],
— 11 624 €, dont 10 409 € de cotisations, 1 215 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 19],
— 7 668 €, dont 6 890 € de cotisations, 778 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 24],
— 6 312 €, dont 5 683 € de cotisations, 629 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 15],
— 7 589 €, dont 6 827 € de cotisations, 762 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 9],
— 9 211 €, dont 8 225 € de cotisations, 986 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 10],
— 4 584 €, dont 4 114 € de cotisations, 470 € de majoration de redressement pour l’établissement situé à [Localité 13].
Suivant lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité du redressement sur la forme et sur le fond.
En l’absence de décision rendue par ladite commission dans le délai de deux mois, la société [6] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 mai 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
En sa séance du 20 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours par une décision notifiée à la société [6] le 11 juin 2021.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Au cours de la mise en état, la jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du 28 octobre 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, suivant conclusions visées par le greffe, soutenues oralement, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater la nullité de la lettre d’observations, En conséquence,
Annuler le redressement notifié à la société [6], conformément aux mises en demeure adressées, à hauteur de : 39.116,00€, hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 14], 10.409,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 18], 6.890,00€, hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 24], * 5.683,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 15],
* 6.827,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 9],
o 8.225,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 10],
4.114,00€ hors majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 12], En conséquence,
Annuler les majorations de retard y afférentes. Prendre acte de la prescription des cotisations au titre de l’année 2016 ;Prendre acte de l’erreur commise par l’URSSAF dans le calcul du chef de redressement n°8 « frais professionnels non justifiés indemnités de repas » qui a brutalisé les sommes versées par la société au titre des frais de repas ;En conséquence, minorer le chef de redressement n°1 « contribution [8] » à hauteur de 620 € ;En conséquence, annuler le chef de redressement n°2 « cotisation chômage et [3] » à hauteur de 286€ ; En conséquence, minorer le chef de redressement n°3 « CSG CRDS sur part patronale retraite supplémentaire » à hauteur de 6.044€ ; – En conséquence, minorer le chef de redressement n°5 « avantage en nature cadeaux » à hauteur de 1.440€ ;
— En conséquence, annuler le chef de redressement n°6 « voyage » à hauteur de
1.430€ ;
— En conséquence, minorer le chef de redressement n°7 « indemnités kilométriques » à hauteur de 2.914€ ;
— En conséquence, minorer le chef de redressement n°8 « frais de repas » à hauteur de 36.238€ ;
— Constater le caractère non fondé du redressement afférent aux « frais professionnels indemnités de repas » (chef de redressement n°8) ;
— En conséquence, annuler le redressement notifié à la société au titre des frais professionnels à hauteur 36.238€ hors majorations de retard (antérieurement de 64.074€ hors majorations de retard avant annulation du redressement au titre de l’année 2016 et rebrutalisation) ;
— Annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
— Constater le caractère non fondé du redressement afférent à l’assurance chômage et aux [3] (chef de redressement n°2) ;
— En conséquence, Annuler le redressement notifié à la société au titre de l’assurance chômage et [3] à hauteur de 286€ ;
— Annuler le redressement afférent aux majorations de retard.
— Constater le caractère non fondé du redressement afférent au [8] (chef de redressement n°1) ;
— En conséquence, Annuler le redressement notifié à la société au titre du [8] à hauteur de 700€ ;
— Annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
— Constater le caractère non fondé du redressement afférent aux avantages en nature voyage (chef de redressement n°6) ;
— En conséquence, Annuler le redressement notifié à la société au titre des avantages en nature à hauteur de 1430€ ;
— Annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande d’indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe, que son représentant a développées à l’audience, l'[23] prie quant à elle le tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé du redressement opéré ;
— Valider les mises en demeures datées des 20/11/2020, 24/11/2020, 25/11/2020 et 2711/2020 relatives aux années 2017 et 2018 ;
— Rejeter la demande de nullité de la lettre d’observation du 12/12/219 pour défaut de signature de l’l'élève inspecteur ;
— Rejeter le caractère non fondé du redressement notifié ;
Par conséquent,
— Valider le chef de redressement n° 1 relatif à la contribution [8] supplémentaire pour un montant ramené à la somme de 620 euros pour cause de prescription au titre de l’exercice 2016 ;
— Annuler le chef de redressement n° 2 à l’assurance chômage et [3] pour la somme de 286 euros pour cause de prescription au titre de l’exercice 2016 ;
— Prendre acte que l’URSSAF procédera au remboursement dès la notification du jugement ;
— Annuler le chef de redressement n° 6 relatif à l’avantage en nature voyage pour la somme de 1430 euros pour cause de prescription au titre de l’exercice 2016 ;
— Prendre acte que l’URSSAF procédera au remboursement dès la notification du jugement ;
— Valider le chef de redressement n° 5 relatif aux frais professionnels non justifiés pour la somme ramenée à hauteur de 36 238 euros ;
— Rejeter les minorations comptables demandées au titre des chefs de redressement relatifs à la CGS/CRDS parts patronales retraites supplémentaires, à l’avantage en nature cadeau et les frais professionnels / indemnités kilométriques ;
— Rejeter la demande en condamnation de l’URSSAF à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [6] ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
1A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la régularité de la lettre d’observations
L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit notamment que « Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées ».
L’article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose notamment que « III.- A l’issue du contrôle,(…) les agents chargés du contrôle (…) communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant,la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. »
Le défaut de signature de l’avis préalable et de la lettre d’observation par l’un des agents en charge du contrôle constitue une violation d’une formalité substantielle entraînant l’irrégularité de la procédure de contrôle et la nullité des axes subséquents.
Par ailleurs, il est constant que l’habilitation constitue une formalité substantielle dont l’omission prive les agents de leur pouvoir de contrôle et de fondement tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence de sorte que le défaut d’agrément de l’agent vérificateur entraîne de plein droit la nullité de contrôle.
En revanche, la régularité d’un contrôle conduit par un agent agréé assermenté, signataire de procès-verbal, ne peut être remise en cause par l’assistance d’un collègue qui n’avait pas encore fait l’objet de l’agrément et n’avait pas prêté serment (Cass. soc., 31 oct. 2000, n° 99-13.322).
En l’espèce, la société [6] soutient que le contrôle a été effectué par deux inspecteurs, Madame [H] et Monsieur [B] mais que la lettre d’observation a été signée seulement par Madame [H] ce qui doit entraîner sa nullité. A cet égard, elle affirme que Monsieur [B] bénéficiait, à compter du 15 octobre 2019, d’une autorisation provisoire d’exercer qui lui avait été délivrée par l’ACOSS en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.
De son côté, l’URSSAF explique que durant les opérations de contrôles menées auprès de la société [6], Monsieur [B] était inspecteur stagiaire, et qu’il n’a été assermenté que le 10 février 2020 et agréé le 23 mars 2021, soit postérieurement à la lettre d’observation du 12 décembre 2019.
Elle considère en conséquence que Monsieur [B] n’avait pas l’autorisation de l’ACOSS pour mener conjointement avec Madame [H] le dossier de contrôle lors de l’élaboration de la lettre d’observation.
Il convient en effet de constater qu’à la date de rédaction de la lettre d’observation, Monsieur [B] n’était ni assermenté ni agréé par l’ACOSS, qu’il n’a fait qu’assister Madame [H], inspectrice titulaire, durant les opérations de contrôle auprès de la société [6], et qu’en conséquence, il n’avait pas à signer la lettre d’observation.
Il en résulte que le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observation sur ce fondement est inopérant et sera rejeté.
Sur la prescription des redressements notifiés au titre de l’année 2016
Aux termes de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations et contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. (…)
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2. »
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article L.243-7-A du même code ajoute : « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ».
Saisi d’une question préjudicielle de légalité, le Conseil d’Etat a déclaré illégal le 4ème alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 (Conseil d’Etat, 1ère – 4ème chambres réunies, 02/04/2021, 444731).
Pour le Conseil d’Etat ces dispositions « ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée. (…) Elles privent ce faisant de portée les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l’article 2230 du code civil, selon lesquelles : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours » ».
Cette durée doit être fixée en tenant compte des dates des échanges ayant eu lieu suite à la réception de la lettre d’observations entre la personne contrôlée et l’agent en charge du contrôle.
La société [6] demande au tribunal de prendre acte que l’URSSAF reconnait qu’une partie du redressement est couvert par cette prescription triennale.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée le 12 décembre 2019 et réceptionnée le 16 décembre 2019.
Suite aux contestations formulées par la société [6], l’URSSAF a adressé un courrier de réponse le 6 mars 2020, réceptionné le 10 mars 2020.
Les sept mises en demeure contestées ont été envoyées et reçues aux dates suivantes :
— compte 500149997 : Mise en demeure du 20 novembre 2020, reçue le 23 novembre 2020 ;
— compte 500205187 : Mise en demeure du 20 novembre 2020, reçue le 23 novembre 2020 ;
— compte 510172773 : Mise en demeure du 20 novembre 2020, reçue le 23 novembre 2020 ;
— compte 520017752 : Mise en demeure du 20 novembre 2020, reçue le 23 novembre 2020 ;
— compte 21251954 : Mise en demeure du 24 novembre 2020, reçue le 25 novembre 2020 ;
— compte 530042147 : Mise en demeure du 25 novembre 2020, reçue le 26 novembre 2020 ;
— compte 530240139 : Mise en demeure du 27 novembre 2020, reçue le 02 décembre 2020.
L’URSSAF indique elle-même dans ses conclusions qu’en neutralisant le nombre de jours entre la réception de la lettre d’observations et la réception de la réponse de l’inspecteur aux observations de l’employeur le 10 mars 2020, soit 84 jours, la prescription de l’année 2016 était acquise au 26 mars 2020.
En conséquence, les sept mises en demeure ayant été adressées au mois de novembre 2020, les chefs de redressements afférents à l’année 2016, à savoir :
Contribution [8] : 80 eurosAssurance chômage et AGS : 286 euros (soit l’intégralité du chef de redressement n°2)CSG CRDS sur part patronale retraite supplémentaire : 2 237 eurosAvantages en nature cadeaux : 471 eurosAvantage en nature voyage : 1 430 euros (soit l’intégralité du chef de redressement n°6)Frais professionnels/indemnités kilométriques : 1 508 eurosFrais professionnels/indemnités de repas : 18 890 eurosdevront être annulés comme étant prescrits.
Sur la recevabilité des demandes de la société [6]
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l’employeur qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant cette commission (Civ. 2e 17 février 2022 n° 20-19.547)
En l’espèce, la société [6] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne d’une contestation portant sur les 5 points suivants :
la nullité de la lettre d’observation (signature)le caractère non fondé du redressement afférent à la contrition FNAL supplémentaire (chef n° 1),le caractère non fondé du redressement affèrent à l’assurance chômage et [3] (chef n° 2),le caractère non fondé du redressement afférent à l’avantage en nature-voyage (chef n° 6),le caractère non fondé du redressement afférent aux frais professionnels non justifiés- indemnités de repas versée hors situation de déplacement (chef n° 8).
Devant le tribunal, la société [6] soutient sa contestation sur ces cinq points litigieux mais porte en outre des demandes visant à remettre en cause le bien-fondé des chefs de redressements n°3 (CSG CRDS sur part patronale retraite supplémentaire), n°5 (Avantages en nature – Cadeaux en nature offerts par l’employeur) et n°7 (indemnités kilométriques).
En conséquence, faute pour elle d’avoir contesté ces 3 chefs de redressements devant la commission de recours amiable, les demandes présentées de ces chefs devant le tribunal seront déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 1 : Contribution FNAL
Selon les dispositions de l’article R243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours de contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Pour demander l’annulation de ce chef de redressement, la société [6] développe une motivation unique selon laquelle la lettre d’observations du 12 décembre 2019 n’était pas suffisamment claire et détaillée, qu’elle ne permettait pas à l’employeur de connaitre l’étendue de ses obligations, qu’elle ne comprenait aucun indication sur les erreurs que l’inspectrice aurait relevées dans les bases déclarées au titre de la contribution [8], et qu’ainsi le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Pourtant, la société [6] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et ne saurait en tout état de cause reprocher à l’URSSAF de ne pas l’avoir informée sur ce point.
De surcroit, la lettre d’observation qui rappelle les règles d’assujettissement au [8], comporte un tableau très clair mentionnant pour ce chef de redressement les montants retenus pour la « base déclarée », la « base à déclarer » et le différentiel entre les deux, et ce pour chaque année concernée.
La société était donc en mesure de connaitre l’assiette des rémunérations prise en compte pour procéder au redressement sur cette contribution.
Il appartient donc à la société [6] de démontrer que la base salariale qu’elle a déclarée était correcte, ce qu’elle ne fait pas.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit annulé le chef de redressement n°1, pour un montant de 620 euros.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 8 : Frais professionnel non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement
Sur l’accord tacite de l’URSSAF
Selon l’article R. 243-59-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. ».
Il faut pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.784) et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut (2e Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26.017).
L’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut résulter que d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en droit et en fait.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
Un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle était identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur, ce qui suppose que la législation soit demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs
Dès lors, il appartient au cotisant de rapporter la preuve de cet accord tacite, en démontrant :
— qu’il appliquait déjà la pratique litigieuse dans des conditions identiques lors d’un précédent contrôle,
— que cette pratique a été vérifiée par l’inspecteur de recouvrement lors du précédent contrôle et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part,
— que l’inspecteur de recouvrement avait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification, de sorte qu’il a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le silence seul de l’organisme ne vaut pas accord tacite, il appartient au cotisant de démontrer que le contrôleur a examiné les points litigieux, qu’il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu’en toute connaissance de cause il n’a formulé aucune observation.
En l’espèce, la société [6] fait valoir qu’à l’occasion d’un précédent contrôle effectué en avril 2012 et portant sur les années 2009 à 2011, aucun redressement n’avait été opéré de ce chef alors même que l’inspecteur avait consulté les livres et les fiches de paie et avait mené un « contrôle exhaustif » des frais et avantages en nature versés aux salariés, ce qui avait d’ailleurs donné lieu à un redressement sur les indemnités kilométriques et les avantages en nature-voyages. La société soutient que le régime des frais de repas versés aux salariés était à l’époque identique à la pratique contrôlée par l’URSSAF en 2019, que ce précédent contrôle avait été effectué par la même [23], que la législation n’a pas changée, et qu’il y a donc lieu de retenir l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF qui doit de fait entrainer une annulation du redressement sur les frais professionnels – indemnités de repas versées aux salariés hors situation de déplacement.
Il est exact que les lettres d’observations du 20 avril 2012 portant sur les années 2009 à 2011, ne comporte aucun redressement sur les indemnités de repas versées aux salariés par la société.
Il est tout aussi constant qu’à l’époque de ce précédent contrôle, l’inspectrice avait eu accès aux livres et fiches de paie du personnel.
Mais comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2012 des mêmes livres, bulletins de paie, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
Faute pour la société de rapporter la preuve que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors du contrôle antérieur, ce moyen sera donc écarté.
Sur le redressement
L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…)'.
L’alinéa 3 du même article dispose que :
'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ces dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d’État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B no 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d’État (CE, 29 décembre 2004, n° 254529 ; CE, 29 décembre 2004, n° 254832).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que :
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1) ;
— leur indemnisation s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires (article 2.
S’agissant plus précisément des indemnités repas, l’article 3 de l’arrêté précité, dans sa version initiale, dispose :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1°) Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
(…)
3°) Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
Le déplacement professionnel au sens de l’article 3-1° et 3-3° précité reste ainsi caractérisé par l’exercice de l’activité hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et l’impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
En l’espèce, l’inspectrice de l’URSSAF a constaté que l’entreprise allouait une indemnité forfaitaire à certaines catégories de salariés, d’un montant différent selon que le salarié relève de la catégorie « Technicien/ SAV » ou « cadre /attaché commercial service ». Il est relevé qu’à l’examen des notes de frais des salariés, aucune précision relative à la durée du déplacement, matin et/ou après-midi, n’est apportée. Il est même observé que parfois, un lieu de déplacement est indiqué et que pourtant, selon la note de restaurant présentée, le salarié a déjeuné à proximité de son site de rattachement.
Il a par exemple été relevé le cas de Monsieur [G], chef d’agence de [Localité 19], qui déjeune régulièrement dans un restaurant situé à proximité immédiate de son site, soit seul, soit avec d’autres salariés du site dont Madame [L], assistante qui perçoit par ailleurs des titres restaurant. Il est nommé également le cas de Monsieur [W], Responsable Qualité au siège de [Localité 14], qui déjeune de manière régulière au restaurant de Cora à [Localité 14]. De même, Messieurs [R] et [Z], salariés du site de [Localité 10], déjeunent régulièrement à proximité du site.
L’URSSAF observe que la prise en charge de ces repas ne constitue pas des situations de mission-réception et que la situation de déplacement n’est pas avérée compte tenue de la proximité de l’entreprise. Il a donc été considéré que les sommes versées à ce titre devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions après reconstitution de leur montant en brut.
La société ne conteste pas le fait que des indemnités de repas sont versées aux salariés alors même qu’ils déjeunent à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail mais affirme que ce n’est pas une situation d’exclusion selon la jurisprudence et fait valoir en outre qu’un certain nombre d’employés travaillent sur des sites éloignés de leur domicile. Elle ajoute que certaines indemnités de repas ont été attribuées aux collaborateurs lorsqu’ils invitaient d’autres collaborateurs en déplacement et qu’il s’agissait alors de repas d’affaires devant être exclus de l’assiette des cotisations sociales
Pour autant, force est de constater que la société [6] remet en cause le bien-fondé du redressement sans toutefois justifier que les salariés qui ont bénéficié d’indemnités de repas étaient, soit en situation de déplacement professionnel, soit soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils n’auraient pas engagées autrement. Il sera notamment rappelé que dès lors que le salarié occupe un emploi sédentaire sur un site pérenne, le seul fait de ne pas résider à proximité de son site de travail, ne suffit pas à remplir les conditions légales d’exclusion de cotisation susvisée.
C’est par conséquent à bon droit que l’URSSAF a considéré que les salariés n’étaient pas en situation de déplacement et a procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette de cotisations.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que soit annulé le chef de redressement n°8.
Sur le montant du redressement
La société [7] conteste le mode de calcul du chef de redressement n°8 en faisant valoir une jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle, lorsque l’URSSAF réintègre dans l’assiette de cotisation des indemnités allouées aux salariés, seul le montant versé doit être réintégré et non sa reconstitution en base brute. (Cass.civ 2è 24/09/2020 n°19-13194). Elle demande en conséquence que le montant du chef de redressement n° 8 soit ramené à la somme de 36 238 euros.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF précise qu’elle a procédé à un nouveau chiffrage du redressement relatif aux frais professionnels/indemnités de repas versées hors situation de déplacement, afin de tenir compte de cette jurisprudence. Suite à ce nouveau calcul, le montant du redressement ne s’élève plus à la somme 45 184 euros comme initialement notifié, mais à la somme de 36 238 euros, qu’elle demande au tribunal de confirmer.
Il y a lieu en conséquence de valider le chef de redressement n°8 (frais professionnels/indemnités de repas versées hors situation de déplacement) pour la somme de 36238 euros
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Société [6] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondment.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la Société [11] de son moyen d’irrégularité de la lettre d’observations ;
ANNULE le chef de redressement n°2 (Assurance chômage et [3]) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE le chef de redressement n°6 (Avantage en nature voyage) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE à hauteur de 80 euros le chef de redressement n°1 (Contribution [8]) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE à hauteur de 2 237 euros le chef de redressement n°3 (CSG/CRDS sur part patronale Retraites supplémentaires) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE à hauteur de 471 euros le chef de redressement n°5 (Avantages en nature – cadeaux) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE à hauteur de 1508 euros le chef de redressement n°7 (Frais professionnels/indemnités kilométriques) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
ANNULE à hauteur de 18 890 euros le chef de redressement n°8 (Frais professionnels/ indemnités de repas versées hors situation de déplacement) du fait de la prescription au titre de l’année 2016 ;
DECLARE irrecevables les demandes de la Société [11] en minoration des chefs de redressements n°3 (CSG CRDS sur part patronale retraite supplémentaire), n°5 (Avantages en nature – Cadeaux en nature offerts par l’employeur) et n°7 (indemnités kilométriques) ;
VALIDE le chef de redressement n° 1 (Contribution [8]) au titre des années 2017 et 2018 ;
VALIDE le chef de redressement n° 8 (frais professionnels/indemnités de repas versées hors situation de déplacement) pour la somme de 36 238 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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