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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00242
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HRQ
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [J] [F]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TOUT DIAGNOSTIC AUTO-TDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, M. [L] [F] a acquis un véhicule d’occasion Mercedes 280 SLG immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [P] [D] pour un prix de 10.900 euros.
Le contrôle technique du 14 mars 2023, réalisé par la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA ne mentionne aucune défaillance.
M. [L] [F] ayant confié le véhicule à un garagiste aux fins de reprise de points de rouille a été informé par celui-ci de plusieurs désordres, notamment :
— fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse,
— longeron avant-gauche sérieusement attaqué par la rouille,
— passages de roue attaqués par la rouille perforante.
Un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule du 22 janvier 2024 par le garage Max Garage reprend que :
— le compartiment moteur ne présente pas d’anomalie, pas de fuite d’huile en partie haute moteur,
— sur l’ensemble de la carrosserie extérieur, traces de réfection de peinture,
— dans le coffre : corrosion sur la surface du plancher,
— accros sur les deux pneumatique arrière
— les deux longerons avant présente de la corrosion perforante,
— l’ensemble du soubassement est blaxonné,
— fuite d’huile visible à la jonction boîte moteur,
— partie inférieure du caisson de porte avant gauche corrodée,
— corrosion perforante à la jonction arrière et jupe arrière droite.
Le rapport d’expertise de l’assureur protection juridique du demandeur, en date du 12 février 2024 confirme ces désordres et en évalue la reprise à la somme de 5.200 euros. Il conclut que, en l’absence de toute défaillance sur le procès-verbal du contrôle technique sur l’état général du véhicule, M. [L] [F] a été trompé. Il estime que le véhicule ne doit pas être utilisé au motif d’un problème de rigidité.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [X] [H], expert, pour conduire une expertise du véhicule Mercedes 280 SLG immatriculé [Immatriculation 4] au contradictoire de M. [Z] [F] et de M. [P] [D] et a constaté que la copie de l’assignation à l’égard de la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA n’ayant pas été remise au greffe préalablement à l’audience, celle-ci n’était pas régulièrement assignée.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [Z] [F] a fait assigner la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule confiée à M. [X] [H] avec la mission reprise dans l’ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’audience, le demandeur maintient sa demande.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, la demande s’analyse en réalité en une demande d’extension des opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 21 mai 2025 à la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA.
Elle est justifiée au vu des élémens repris dans l’exposé du litige et il convient donc d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [L] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [X] [H] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 mai 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00152 à la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA;
DIT que M. [L] [F] communiquera à la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la S.A.R.L Tout Diagnostic Auto-DTA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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