Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 18 déc. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/01158 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ISH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Syndic. de copro. RESIDENCE [11]
C/
[O] [T]
[F] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. RESIDENCE NEPTUNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [O] [T]
née le 10 Juin 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Mme [F] [U]
née le 01 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [O] [T] et Mme [F] [U] sont copropriétaires indivis des lots n° 16, 31 et 39 situés [Adresse 12] [Localité 1] dont la gestion a été confiée à la SAS [Adresse 13] en sa qualité de syndic.
Ces dernières ayant laissé impayé leurs charges de copropriété, Mme [O] [T] et Mme [F] [U] ont été mis en demeure de régler la somme de 5499,53 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 19 juillet 2024, suivant commandements de payer notifiés les 25 juillet et 21 août 2024.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la Résidence Neptune, représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 13], par actes de commissaire de justice en dates des 16 et 18 juillet 2025, a assigné Mme [O] [T] et Mme [F] [U], devant le tribunal de proximité de Montreuil sur mer lui demandant de les condamner solidairement à lui payer, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
la somme de 7370,48 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date du commandement de payer ;
la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer..
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à celle du 20 novembre suivant à la demande de Mme [O] [T], pour raison de santé.
A l’audience du 20 novembre 2025, une nouvelle demande de renvoi a été formulée par Mme [O] [T], pour les mêmes motifs tout en précisant que sa sœur et elle vendaient un bien en février prochain ce qui leur permettraient de régler leur dette.
La demanderesse s’est opposée à cette nouvelle demande de renvoi la considérant comme dilatoire.
Le tribunal relevant que Mme [O] [T] résidait à Avignon ce qui ne laissait pas présager son déplacement, qu’elle pouvait se faire représenter et que Mme [F] [U] était non comparante sans fournir d’explication, a retenu l’affaire.
Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la Résidence Neptune a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5641,77 euros arrêtée au 19 novembre 2025.
Mme [O] [T] et Mme [F] [U], régulièrement assignées respectivement à l’étude du commissaire de justice et à un tiers présent à domicile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel .
L’article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d’espèce le [Adresse 15] justifie avoir adressé un commandement de payer aux défenderesses les 25 juillet et 21 août 2024 lesquels sont demeurés infructueux durant plus de trente jours.
La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [11] des 10 février 2024 et 30 novembre 2024, les appels individuels de charges et les relevés de charges de copropriété des 10 novembre 2022, 15 mai 2023, 15 juin 2023, 17 août 2023, 10 novembre 2023, 05 mars 2024, 13 juin 2024, 09 août 2024, 06 décembre 2024, 18 décembre 2024, 20 décembre 2024, 10 janvier 2025, 18 mars 2025, 18 juin 2025 et le décompte des sommes dues au 19 novembre 2025 justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 5641,77 euros, au titre des charges de copropriété impayées à cette date.
La demande en paiement sera ainsi validée et portera intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 5499,53 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence Neptune ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts et n’allègue pas davantage la mauvaise foi des débiteurs laquelle ne se présume pas.
En conséquence sa demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [O] [T] et Mme [F] [U], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [O] [T] et Mme [F] [U] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du [Adresse 14] [Adresse 10], agissant par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [T] et Mme [F] [U] à payer au [Adresse 15], agissant par son syndic la SAS Square Habitat Nord de France, la somme de 5641,77 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 19 novembre 2025, avec intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 21 août 2024 sur la somme de 5499,53 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts du [Adresse 14] [11] agissant par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France et l’en déboute ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [T] et Mme [F] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [T] et Mme [F] [U] à payer au [Adresse 15] agissant par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France, la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Assesseur ·
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Collégialité ·
- Avis favorable ·
- République ·
- Débats ·
- Juge ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Certificat médical ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Vol ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Syndicat ·
- Protection sociale ·
- Suppléant ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élus ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Branche
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Capital
- Consultant ·
- Avis ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Attribution ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Libération
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.