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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z23J
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL ART LEYES
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
la SELARL DCJ
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [M] [Y]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
La SAS ADRENALINE
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL ITHURRIA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [O] [D] [E]
née le 05 Juin 1985 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
Le syndic de copropriété COPRO [Adresse 7] de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 9])
Pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [B] [K]
Représentée par Maître Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 27 décembre 2024 et 7 et 8 janvier 2025, Madame [Y] a fait assigner la SAS ADRENALINE, la SARL ITHURRIA, Madame [G] [E] et le syndicat de copropriété COPRO 314 THIERS pris en la personne de son syndic bénévole Madame [B] [K], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 2 500 euros, d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 8 février 2024, acquis de Madame [E] un appartement constituant le lot 4 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6], et avoir constaté, dès sa prise de possession des lieux, des infiltrations régulières outre divers désordres et malfaçons non apparents lors des visites effectuées antérieurement à l’acquisition, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la venderesse, du syndicat de copropriété, ainsi que des sociétés ADRENALINE et ITHURRIA, intervenues pour la réalisation de travaux de réfection de toiture avant la vente.
La SAS ADRENALINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Madame [Y], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus de ses demandes.
La SARL ITHURRIA a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’est opposée au surplus des demandes formées par Madame [Y] à son encontre.
Madame [G] [E] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse, et s’est opposée au surplus de ses demandes.
Le syndicat de copropriété COPRO [Adresse 7] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [B] [K], a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y].
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport technique du cabinet VESTA en date du 2 juillet 2024, Madame [Y] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
Il est constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Le fait pour Madame [Y] d’être bien fondée en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge des parties assignées. De même, la seule existence du différend ne peut justifier, à ce stade, qu’elles soient condamnées à assurer le préfinancement de la procédure.
La demande de provision ad litem ne peut dès lors prospérer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [Y] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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