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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01310 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLPT
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C. TRËMAZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0155
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [P]
occupant les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] [Adresse 6]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SC TRËMAZ a fait assigner en référé Monsieur [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 544 et 545 du code civil et 700, 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [P] et de tous autres occupants sans droit ni titre présents sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et AH n°[Cadastre 2] situées [Adresse 8] à [Localité 7] ;
— Dire que l’expulsion pourra intervenir même en période de trêve hivernale, passé un délai de 48 heures après signification de la présente et commandement de quitter les lieux ;
— Ordonner l’enlèvement des objets mobiliers appartenant aux occupants sans droit ni titre par l’assistance de tout moyen nécessaire, en ce compris les véhicules et résidences mobiles cités par le commissaire de justice ;
— Commettre tel commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner pour y procéder ;
— Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice est autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite ;
— Ordonner le concours de la force publique en tant que de besoin pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre ;
— Condamner les occupants à payer à la SC TRËMAZ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 23 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 décembre 2025 à laquelle la SC TRËMAZ, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SC TRËMAZ expose être propriétaire de parcelles, cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], se situant sur la commune de [Localité 5]. Elle explique que, le 27 octobre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation desdites parcelles par plusieurs individus relevant en outre la présence d’une soixantaine de caravanes et une trentaine de véhicules. Elle précise que le commissaire de justice a également pu constater que plusieurs blocs anti-intrusions ont été déplacés et que le système électrique du portail coulissant permettant l’accès aux parcelles a été sectionné. Le commissaire s’est également aperçu que l’alimentation en électricité s’effectue à partir de raccordements sauvages sur un poste de transformation haute tension. Elle soutient que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En défense, Monsieur [O] [P] n’était ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SC TRËMAZ justifie, par la production de pièces, être propriétaire d’un terrain issu de parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 7] sur lesquelles des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, en date du 27 octobre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de soixante caravanes et une trentaine de véhicules, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en électricité, ce qui caractérise un danger pour les personnes et les biens.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par plusieurs personnes parmi lesquelles l’identité de la seule personne assignée a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain exploité par la SC TRËMAZ est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble les véhicules et caravanes, mesure qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce.
Sur les délais de l’expulsion
Dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que le portail bloquant l’accès au terrain a été sectionné et que les blocs anti-intrusions ont été déplacés, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] et de tous occupants de leur chef, passé un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [P], sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [P] et celle des occupants de leur chef, du terrain issu des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise à [Adresse 9] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), si besoin est avec le concours de la force publique, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l’affichage vaudra signification ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à payer à la SC TRËMAZ une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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