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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, election professionnelle, 4 nov. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération PROTECTION SOCIALE TRAVAIL ET EMPLOI ( PSTE ) CFDT c/ PRO BTP, Fédération CGT DES ORGANISMES SOCIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Contentieux des élections professionnelles
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
_________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFSH
MINUTE N° Notification
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Fédération PROTECTION SOCIALE TRAVAIL ET EMPLOI (PSTE) CFDT, dont le siège social est sis 47/49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
DEFENDEURS
PRO BTP, association de moyens dont le siège social est sis 7 rue du Regard – 75006 PARIS, prise en son établissement immatriculée sous le SIRET 394 164 966 0050, dont le siège est sis 2455 route des Dolines – 06410 SOPHIA-ANTIPOLIS
représentée par Me Coralie JAMOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R163
Fédération CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège social est sis 263 rue de Paris – 93100 MONTREUIL
ni comparante, ni représentée
[D] [C], demeurant 5 Impasse des Vallières – 06800 CAGNES SUR MER
et [E] [A], demeurant 40 bis AvenueRiou Blanquet – 06130 GRASSE
représentés par Madame [F] [W], déléguée syndicale centrale munie d’un pouvoir spécial
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT COLLECTIF NATIONAL CGT DU GROUPE PRO BTP dont le siège social ess 38 rue des 5 piquets – 54000 NANCY
représenté par Madame [F] [W], déléguée syndicale centrale muniE d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge
GREFFIER : Stéphanie GEULIN, Greffier
Décision rendue par défaut et en dernier ressort après en avoir délibéré le 04 Novembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, un protocole d’accord préélectoral relatif aux élections professionnelles de 2023 au sein de l’association PRO BTP a été conclu entre les partenaires sociaux.
Cet accord organise le renouvellement des membres des 12 CSE, dont le Comité Social et Economique 11 sur le site de Sophia-Antipolis (PTS & CGS).
En vue de l’élection des titulaires au premier collège, le syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP a présenté une liste comportant deux candidats et quatre candidates :
— Madame [V] [Y],
— Monsieur [D] [C],
— Madame [G] [H],
— Madame [P] [U],
— Madame [V] [T],
— Monsieur [E] [A].
En vue de l’élection des suppléants au premier collège, le syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP a présenté une liste comportant deux candidats et quatre candidates :
— Madame [G] [H],
— Monsieur [E] [A],
— Madame [V] [Y],
— Madame [V] [T],
— Madame [P] [U],
— Monsieur [D] [C],
Le 14 novembre 2023, ont été élus au sein du premier collège les membres titulaires suivants :
— Madame [M] [R] (CFDT),
— Monsieur [J] [L] (CFDT),
— Madame [V] [Y] (CGT),
— Monsieur [D] [C] (CGT),
— Madame [Z] [H] (CGT),
— Madame [P] [U] (CGT).
Et en qualité de membres suppléants, ont été élus :
— Madame [K] [O] (CFDT),
— Monsieur [E] [A] (CGT),
— Madame [V] [T] (CGT).
Par requête réceptionnée le 27 novembre 2023, la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’annulation de l’élection de Monsieur [D] [C] en qualité de membre titulaire du premier collège du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Sophia-Antipolis de l’association PRO BTP et de l’élection de Monsieur [E] [A] en qualité de membre suppléant, outre la condamnation du syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a noté l’intervention volontaire du syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP à l’instance.
L’ensemble des parties, à savoir la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT, l’association PRO BTP, la Fédération CGT des Organismes Sociaux, Monsieur [D] [C] et Monsieur [E] [A], a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2024.
Par courriel du 11 septembre 2024, le syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP a informé la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de la démission de Monsieur [E] [A] intervenue le 10 septembre 2024, élu comme membre suppléant du premier collège du Comité Social et Economique de l’établissement de Sophia-Antipolis et devenu ensuite titulaire.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT demande au tribunal de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP,
— annuler l’élection de Monsieur [D] [C] en qualité de membre titulaire du premier collège du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Sophia-Antipolis de l’association PRO BTP,
— prendre acte de la démission de Monsieur [E] [A] en qualité de membre titulaire du premier collège du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Sophie-Antipolis de l’association PRO BTP,
— condamner le syndicat collectif national CGT du personnel PRO BTP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [C] et Monsieur [E] [A], régulièrement représentés en vertu d’un pouvoir en bonne et due forme par Madame [F] [W], déléguée syndicale centrale du collectif national CGT du Groupe PRO BTP, ainsi que le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP, par conclusions visées et soutenues à l’audience, sollicitent du tribunal de :
— débouter la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de sa demande en annulation de l’élection de l’élu titulaire et de l’élu suppléant CGT,
— débouter la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association PRO BTP, représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision du tribunal.
La Fédération CGT des Organismes Sociaux n’a pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité soulevée par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP :
Se fondant sur l’article 54 du code de procédure civile, le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP soulève une exception de nullité en raison de l’omission et de l’inexactitude des mentions figurant sur les convocations aux audiences et les requêtes en annulation des élections professionnelles. Il indique que le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP n’a pas eu connaissance des requêtes introductives qui ont été adressées à la Fédération CGT des organismes sociaux. Il soutient avoir subi un grief, cela ayant limité et désorganisé ses moyens de défense, ayant eu connaissance tardivement des audiences et n’en ayant eu connaissance que par le biais des élus mis en cause.
La Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT rappelle, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP s’est présenté à l’audience du 5 février 2024, s’est porté intervenant volontaire à l’instance et a donc pu prendre connaissance des arguments avancés par la demanderesse et y répondre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
SUR CE,
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Tous ces renseignements sont exigés à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose, en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la preuve d’un grief.
Ce dernier ne peut résulter que d’une désorganisation des moyens de défense provoquée par l’irrégularité, sans toutefois concerner le fond du droit.
En l’espèce, s’il est constant que la requête initiale vise la Fédération CGT des Organismes Sociaux et non le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP, force est de constater que le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP est intervenu volontaire à l’instance devant le tribunal judiciaire de Grasse, a été en mesure de faire valoir son argumentation devant le tribunal de céans et a eu connaissance, en temps utile et contradictoirement, des moyens et prétentions soulevés à son encontre.
Faute de justifier d’un grief, l’exception de nullité soulevée par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP sera rejetée.
Sur l’annulation de l’élection de Messieurs [D] [C] et [E] [A] :
La Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT sollicite l’annulation de l’élection de Monsieur [D] [C], faute de respect des règles de parité et du protocole d’accord préélectoral. Elle ajoute que Monsieur [E] [A] étant devenu titulaire, puis ayant démissionné de son mandat, la demande d’annulation d’un élu homme en surnombre sur la liste des candidats suppléants présente par la CGT n’a plus d’objet. Toutefois, elle argue que peu important cette démission, l’élection de Monsieur [D] [C] doit être annulée dès lors que sa candidature était en surnombre sur la liste des candidats titulaires présentée par la CGT.
De son côté, le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP indique avoir constitué sa liste en toute bonne foi, en essayant de respecter au mieux le protocole d’accord préélectoral, axant ses efforts sur la présentation d’une liste complète. Il reconnaît toutefois l’absence de respect de la proportionnalité. Il relève que l’annulation des élus hommes entraînerait l’absence de parité puisqu’il ne restera plus que des élues femmes. Il soutient également que la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT aurait pu agir en amont en contestation de la composition de la liste, avant l’élection. Il fait état du respect nécessaire du vote des salariés, en vertu de l’alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946, et s’interroge sur le recours dirigé nominativement contre les élus.
SUR CE,
En vertu de l’article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste ».
L’article L. 2314-32 du code du travail dispose que :
« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
[…]
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l’article L.2314-30 sont d’ordre public absolu.
Si les syndicats peuvent agir devant le tribunal en contestation de la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du code du travail et faire déclarer la liste électorale illégale au regard de ce texte, les dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail leur permettent également porter la contestation devant le juge après l’élection.
Le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité devant la loi puisque la sanction est appliquée de la même manière à tous les syndicats placés dans la même situation et que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences de l’alinéa 3 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et celles des alinéas 6 et 8 de ce préambule en choisissant – en cas d’irrégularité de la liste de candidats pour non-respect de la règle de la parité – de ne pas remettre en cause la qualité représentative des organisations syndicales leur permettant d’accéder à la négociation collective, notamment des conditions de travail des salariés de l’entreprise (Soc., QPC, 10 octobre 2023, n° 23-17.506).
En l’espèce, le protocole d’accord préélectoral conclu le 28 septembre 2023 pour les élections professionnelles au sein de l’association PRO BTP prévoit, en son annexe 3 « répartition des sièges titulaires et suppléants par CSE d’établissement et par collège », pour le Comité Social et Economique 11 (site de Sophia-Antipolis PTS & CGS) :
— 1er collège : 6 titulaires et 6 suppléants,
— 2ème collège : 1 titulaire et 1 suppléant,
— 3ème collège : aucune siège à pourvoir.
L’article 9.4. dudit protocole stipule : « conformément aux dispositions légales, les listes de candidatures qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale dans le collège et l’établissement concernés.
En vertu de ces dispositions, les listes présentées se composeront alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement de l’un des candidats de l’un des deux sexes. »
L’annexe 5 « répartition femmes / hommes par CSE et par collège » prévoit pour le Comité Social et Economique 11 (site de Sophia-Antipolis PTS & CGS) , pour le premier collège :
— 83 % de femmes, soit 5 sièges à pourvoir (6 sièges x 83 % = 4,98),
— 17 % d’hommes, soit 1 siège à pourvoir (6 sièges x 17 % = 1,02)
Or, la liste présentée par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP en vue de l’élection des titulaires du premier collège était composée de 2 hommes et de 4 femmes, de sorte que un homme était en surnombre.
La liste présentée pour l’élection des suppléants du premier collège par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP comportait quant à elle 2 hommes et 4 femmes, soit un homme également en surnombre.
La circonstance que seules des femmes soient élues est sans incidence dès lors que le juge se place du point de vue de la liste de candidature et non du point de vue des candidats élus pour apprécier le respect des dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail.
Il convient d’acter de la démission de Monsieur [E] [A] en qualité de membre titulaire du premier collège du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Sophia-Antipolis de l’association PRO BTP.
Doit en outre donc être annulée l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats sur la liste des titulaires, soit, d’après le procès-verbal des élections, l’élection de Monsieur [D] [C].
Sur les autres demandes :
L’article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens.
L’équité et les circonstances du présent litige ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par le syndicat collectif national CGT du groupe PRO BTP,
ANNULE l’élection de Monsieur [D] [C] en qualité de membre CGT titulaire du premier collège du Comité Social et Economique 11 (site de Sophia-Antopolis PTS & CGS) de l’association PRO BTP,
CONSTATE la démission de Monsieur [E] [A] en qualité de membre CGT suppléant devenu titulaire du premier collège du Comité Social et Economique 11 (site de Sophia-Antopolis PTS & CGS) de l’association PRO BTP,
DIT n’y avoir lieu à dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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