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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01092 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2026 à 14h25
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mars 2026 par M. [I] [C] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Avril 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [I] [C] préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [Z]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
comparant à l’audience, sans l’assistance d’un avocat de permancence,
en présence de Mme [O] [R], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
SUR LES CIRCONSTANCES INSURMONTABLES JUSTIFIANT L’ABSENCE D’AVOCAT POUR LE RETENU
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA).
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 31 mars 2026 a été notifiée à [E] [Z] le 31 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 31 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 03 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et compte tenu de ses déclarations fluctuantes et incohérentes sur son parcours en France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, Monsieur [Z] a été placé en garde à vue le 30 mars 2026 pour vol en réunion ; qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable ; que le préfet a sollicité le 1er avril 2026 un vol pour la Géorgie et qu’il a été informé que l’intéressé avait lui-même réservé un vol en partance le 09 avril 2026 ;
Qu’à l’audience Monsieur [E] [Z] affirme vouloir rentrer en Géorgie par le vol prévu le 09 avril 2026 ;
Que la prolongation de la mesure de rétention est donc de nature à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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