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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 oct. 2025, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1508
Appel des causes le 03 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04232 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LLZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [D] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 23 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français etprononcée le 28 novembre 2023 par M. PREFET DE HAUTE SAVOIE , qui lui a été notifié le 28 novembre 2023 à 16h35 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 04 septembre 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le04 septembre 2025 à 14h00 .
Par requête du 02 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 11h55 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Najwa EL HAITE, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [V]. Je n’ai jamais dit que mon passeport était chez un ami à [Localité 2]. J’ai juste une photo de mon passeport dans mon téléphone. La police l’a prise quand j’ai été arrêté. Mes documents sont bien chez mon ami. Je compte repartir en Tunisie. Avant je travaillais, je n’avais pas envisagé de retourner en Tunisie mais les choses ont changé maintenant.
Me Najwa [V] entendue en ses observations : Monsieur a travaillé dans un secteur en tension, la restauration. Son casier est vierge. Sa famille est très très inquiète. Elle a économisé pour payer un billet d’avion pour mardi prochain. J’ai cette réservation. Ils ne savent pas dans quelles conditions il vit au centre de rétention. Je suis en mesure d’obtenir le passeport pour qu’il puisse repartir mardi mais je ne l’ai pas en l’état. Je vous demande donc le remise en liberté de Monsieur [B] pour qu’il puisse prendre cet avion mardi prochain.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur fait l’objet d’une OQTF depuis bientôt deux ans. Il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Nous n’avons pas le passeport original en cours de validité de l’intéressé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il y a lieu de relever que Monsieur [B] n’a jusqu’à ce jour pas remis son passeport en original et en cours de validité aux services de la préfecture. Il prétend que sa famille lui aurait acheté un billet d’avion de retour pour la Tunisie. Aucune pièce n’a été produite pour en justifier.
En tout état de cause, même si un billet a bien été acheté, en l’absence de passeport en cours de validité et en possession de Monsieur [B], il n’est pas établi qu’il pourrait prendre ce vol.
La demande de remise en liberté sera donc rejetée.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé malgré une relance effectuée par l’administration le 29 septembre dernier.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04232 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LLZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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