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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 déc. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NW Minute n° 25/1446
ORDONNANCE
du 10 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [H] [G]
né le 01 Mai 1962 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE), sans domicile fixe
Comparant, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 02/12/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [H] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [G] est un patient bien connu des services psychiatriques, actuellement hospitalisé sans son consentement en raison de graves troubles du comportement. Ces troubles sont liés à une mauvaise observance du traitement et à une personnalité pathologique. Il souffre d’un trouble sévère de la personnalité, ayant déjà été hospitalisé l’année précédente pour des menaces de mort et la possession d’une arme à feu.
Récemment, il aurait menacé une voisine avec un couteau, ce qui a conduit à une interdiction judiciaire de retourner à son domicile. Après son admission, son état a nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs psychiatriques en raison d’une agitation psychomotrice importante. Bien qu’il ait retrouvé un certain calme, un nouvel épisode le 3 décembre 2025 a révélé un comportement agressif et menaçant envers l’équipe soignante, justifiant une nouvelle hospitalisation en chambre sécurisée et une transformation de son régime de soins en soins à la demande du représentant de l’État.
Lors de l’entretien avec le médecin, Monsieur [G] se montre plus calme mais reste dans le déni de ses actes, adoptant une posture de victimisation, de toute-puissance et de manipulation. Il nie les faits qui ont conduit à son isolement et exprime des idées délirantes de persécution envers le personnel. Sa pathologie empêche toute remise en question ou compréhension des explications fournies, ce qui le rend dangereux pour lui-même et pour autrui.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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