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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/07732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Piguet,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07732
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OY
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [V], née le 19 janvier 1969 à [Localité 3], de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Véronique Piguet de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R041
DÉFENDERESSE
La société GROUPE DELCOURT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 898 822,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie Viaris De Lesegno de la SELEURL SVL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G605
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 25 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07732 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OY
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] qui est autrice de bande dessinée a travaillé en qualité de directrice de collection de 2007 à 2022, pour la société MC PRODUCTIONS/EDITIONS SOLEIL, devenue en 2017 la SAS GROUPE DELCOURT.
Madame [V], de nationalité italienne, est devenue résidente fiscale en France en 2016.
Pour l’année 2016, la société EDITIONS SOLEIL n’a pas effectué de précompte de cotisations de sécurité sociale, mais, à compter de 2017, elle a effectué un précompte de cotisations qui ont été versées à l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA), à ce jour remplacée par l’URSSAF du Limousin.
Madame [V] qui a considéré que ces cotisations avaient été versées à tort puisque son statut professionnel ne relevait pas de l’AGESSA, a demandé en vain à la société GROUPE DELCOURT de lui rembourser les sommes indûment décomptées de sa rémunération et versées à l’organisme social, s’élevant à 40.155,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Madame [V] a fait assigner la SAS GROUPE DELCOURT devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de cette somme.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [V] demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Condamner le GROUPE DELCOURT au paiement de la somme de 40.155,11 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise ;
En tout état de cause,
— Condamner le GROUPE DELCOURT au paiement de la somme de 4.015,511 euros en réparation du préjudice du fait de la résistance abusive ;
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5ème chambre 1ère section
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— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GROUPE DELCOURT à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Véronique Piguet, avocate aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
S’agissant du fondement de la demande, elle se place à titre principal sur le terrain de l’article 1240 du code civil en considérant que le précompte effectué par erreur par la société GROUPE DELCOURT ne constitue pas une obligation contractuelle et que, dès lors que le dommage ne résulte pas de l’inexécution d’une obligation née du contrat, la responsabilité encourue est bien délictuelle.
Subsidiairement, elle explique que si la responsabilité délictuelle devait être écartée, la faute commise par la société GROUPE DELCOURT serait nécessairement de nature contractuelle.
Dans les deux cas, les faits sont les mêmes puisqu’il est établi par les pièces produites aux débats que, entre 2017 et 2019, la société GROUPE DELCOURT a prélevé sur ses rémunérations la somme de 40.155,11 euros au titre des cotisations de sécurité sociale en qualité d’auteur.
Elle rappelle que pourtant, le 21 mars 2018, l’AGESSA a écrit à la société GROUPE DELCOURT pour lui demander de “ne plus à l’avenir effectuer de déclaration à l’AGESSA pour le compte de cette personne (Madame [V])”.
Elle reproche à la société GROUPE DELCOURT d’avoir fait ces précomptes et ces versements de 2017 à 2019 sans avoir recherché au préalable si son statut professionnel relevait de l’AGESSA, cette dernière considérant qu’un directeur de collection relevait du statut de salarié et ne devait donc pas être affilié auprès d’elle.
Elle estime que la société GROUPE DELCOURT est d’autant plus mal fondée à contester sa responsabilité que dans un premier temps, par courrier du 1er octobre 2018, elle a elle-même demandé à l’AGESSA de rembourser les cotisations indûment versées.
Elle ajoute que la société GROUPE DELCOURT n’a pas persévéré dans ses demandes de remboursement et qu’elle n’a pas répondu à la demande de l’AGESSA de lui faire parvenir un certain nombre de documents.
Elle conteste l’affirmation de la société défenderesse qui soutient que le défaut de remboursement tiendrait à l’absence de démarches administratives de sa part, alors que l’AGESSA a indiqué dans un courrier du 13 juin 2018 que les directeurs de collection devaient être rémunérés en salaire ou bien en honoraires.
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Madame [V] fait observer que, très étrangement, alors que la société GROUPE DELCOURT a reconnu son erreur dès le 1er octobre 2018, elle n’en a pas moins continué à réaliser le précompte jusqu’en 2019.
Elle réfute l’argument avancé par la société GROUPE DELCOURT qui tente de se réfugier derrière le caractère légal et obligatoire du précompte puisque celui-ci n’est obligatoire que pour autant que l’intéressé relève de ce régime de sécurité sociale.
S’agissant du préjudice, elle explique que celui-ci est équivalent au montant des cotisations prélevées indûment et qu’elle a en outre subi un préjudice lié à la résistance abusive de la société GROUPE DELCOURT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société GROUPE DELCOURT demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] de toutes ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SELURL SVL AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A l’appui, la SAS GROUPE DELCOURT fait essentiellement valoir les moyens suivants :
S’agissant du fondement de la demande, elle expose que le précompte des cotisations sociales et le reversement ont pour origine les rémunérations versées en exécution des contrats de direction de collection conclus avec Madame [V], de sorte que les griefs articulés par la défenderesse porte bien sur l’exécution des contrats.
Elle en déduit que la demanderesse sera nécessairement déboutée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
A titre subsidiaire, elle soutient sur le fondement contractuel n’avoir commis aucune faute en rappelant que le précompte des cotisations sociales est une obligation légale posée par les articles L.382-4 et L.382-5 du code de la sécurité sociale et que le respect d’une obligation légale ne constitue pas une faute contractuelle.
De son côté, elle explique que Madame [V] a été considérée résidente fiscale française à compter de l’année 2017 et que celle-ci étant rémunérée sous forme de droits d’auteur, elle devait précompter et verser à l’AGESSA les cotisations sociales dues.
Selon elle, concernant l’exercice 2017, la situation des directeurs de collection sur cette période était en “zone grise” et que leur statut était incertain.
Elle ajoute qu’elle a fait toutes diligences pour faciliter le remboursement des sommes précomptées pour l’année 2017 qui n’est pas intervenue faute pour Madame [V] d’avoir effectué les démarches administratives nécessaires, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Jugement du 25 Novembre 2025
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La SAS GROUPE DELCOURT estime par ailleurs que Madame [V] n’a subi aucun préjudice puisqu’il s’agit de cotisations sociales qui, en toute hypothèse, n’avait pas vocation à lui revenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute
Il doit être constaté que Madame [V] a signé les contrats successifs suivants qui marque une évolution qui doit être relevée :
Le 6 avril 2007, Madame [V] a signé avec la SARL MC PRODUCTIONS un contrat “DE DIRECTEUR EDITORIAL” dont l’objet est ainsi défini :
“[…]
Cet engagement a pour objet la mise en place d’un département créatif destiné à l’édition d’albums de bande dessinée et de produits dérivés.
Durant l’exécution de son contrat de travail, le DIRECTEUR ÉDITORIAL initialise à la demande de MC PRODUCTIONS l’édition de l’objet des présentes avec pour mission de :
— rechercher les auteurs et prestataires susceptibles de participer à de nouveaux projets ;
— négocier en collaboration et sous le contrôle de MC PRODUCTIONS l’ensemble des contrats qui sont nécessaires pour la réalisation de ces projets ;
— choix des fabricants, producteurs et graphistes, en concertation avec MC PRODUCTIONS, étant entendu que la qualité est un critère primordial quant à la gestion de ce label […]”
Il s’ensuit que, quelle que soit l’autonomie laissée au Directeur Editorial, la société MC PRODUCTIONS qualifie elle-même le contrat de “contrat de travail” et précise que les contrats seront négociés “en collaboration et sous le contrôle de MC PRODUCTIONS”.
Le 7 octobre 2008 a été signé entre les mêmes protagonistes un contrat de “DIRECTRICE DE COLLECTION” dont l’objet est ainsi défini:
“durant l’exécution de son contrat, [F] [V], initialise à la demande de M. C PRODUCTIONS, la réalisation de nouveaux albums de bandes dessinées avec pour mission :
— rechercher les auteurs susceptibles de participer à ces projets ;
— négocier en collaboration et sous le contrôle de MC PRODUCTIONS l’ensemble des contrats qui sont nécessaires pour la réalisation de ces projets ;
— assurer le suivi des albums jusqu’à leur livraison totale”
Le tribunal observe donc que l’expression “durant l’exécution de son contrat de travail” est devenue “durant l’exécution de son contrat” et que s’agissant de la rémunération “la commission sous forme de droits d’auteur” est devenue “une commission” sans référence à des droits d’auteurs.
Pourtant, si la qualification de contrat de travail disparaît dans le contrat du 7 octobre 2008, la référence à des travaux initiés “à la demande” de MC PRODUCTIONS, et à des contrats négociés sous “son contrôle” perdure.
Le tribunal relève également que la référence à la totale autonomie et liberté de Madame [V] stipulée dans le contrat du 6 avril 2007 a disparu dans celui du 7 octobre 2008.
L’avenant du 6 mars 2015 n’apporte aucune modification dans les rapports entre MC PRODUCTIONS, celui-ci n’étant relatif qu’au montant des commissions.
Les tâches telles que décrites dans les contrats qualifiés à l’origine du contrat de travail ne sont pas compatibles avec une rémunération en droits d’auteur.
Et en toute hypothèse, le 21 mars 2018, l’AGESSA a écrit à la société EDITIONS SOLEIL :
“Vous avez rémunéré sous forme de droits d’auteur Madame [F] [V], en qualité de directrice de collection.
Cette personne s’est rapprochée de nos services en vue d’une affiliation, et à cette occasion, nous avons constaté que son activité ne relevait d’aucune branche énumérée par l’article L382-2 du code de la sécurité sociale.
Nous vous demandons de régulariser cette situation sociale auprès du régime compétent et aux fins de remboursement de l’indu, il vous appartiendra de nous faire parvenir :
— les pièces attestant de la révision sociale effectuée
— un RIB
— le détail du trop versé par périodes et par nature de cotisations.
Vous voudrez bien, à l’avenir, ne plus effectuer de déclaration à l’AGESSA pour le compte de cette personne.
Le défaut de régularisation de cette situation auprès de L’URSSAF est susceptible d’entraîner, de la part de l’organisme, un redressement des rémunérations cotisées à tort auprès de l’AGESSA.”
Il est donc inopérant pour la société GROUPE DELCOURT d’évoquer l’incertitude de la situation juridique des contrats de directeurs de collection ou d’édition puisqu’en l’espèce l’AGESSA lui avait clairement notifié sa position en l’invitant à régulariser la situation par une affiliation auprès de l’organisme compétent.
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Cet élément suffit à démontrer que les cotisations 2017 ont été précomptées à tort ce que la société GROUPE DELCOURT a d’ailleurs expressément reconnu dans des mails du 8 juin et 11 juin 2018 évoquant les cotisations versées à tort à l’AGESSA.
Pour l’année 2018 et 2019, il résulte de l’attestation délivrée par l’AGESSA le 28 février 2019, que Madame [V] est régulièrement affiliée au régime de la Sécurité Sociale des Artistes Auteur depuis le 1er janvier 2018 mais le courrier non daté de l’AGESSA (pièce n° 12 produite par la défenderesse) précise toutefois que seuls les revenus perçus en qualité d’auteur ont été pris en compte et que les rémunérations versées par les Editions Delcourt à Madame [V] en qualité de directrice de collection ont été exclues.
L’AGESSA précise que le remboursement du trop-perçu sera subordonné à la production des justificatifs de la régularisation de la situation de l’intéressée auprès du régime social adéquat pour les sommes non prises en compte.
Le versement des cotisations sociales à l’organisme social compétent est une obligation découlant du contrat liant les partie, quelle qu’en soit la qualification, et c’est donc bien la responsabilité contractuelle de la société GROUPE DELCOURT qui est engagée.
La société GROUPE DELCOURT ne peut tenter de se dédouaner en arguant du caractère légal et obligatoire du précompte, car si l’employeur ou l’éditeur doit verser les cotisations sociales ou les précompter en vu de leur versement à l’organisme de sécurité social compétent, il lui appartient de vérifier qu’il reverse bien les dites cotisations à l’organisme adéquat et surtout de stopper les versements et de régulariser la situation dès lors que l’organisme social lui demande de le faire.
Par ailleurs, c’est en procédant par simple affirmation que la société GROUPE DELCOURT soutient que le remboursement des sommes indûment perçues par l’AGESSA ne serait pas intervenu en raison de formalités non accomplies par Madame [V].
En effet, si comme indiqué ci-dessus l’AGESSA a précisé que le remboursement des cotisations indûment précomptées supposait la régularisation de la situation de Madame [V], cette information a été transmise à la société GROUPE DELCOURT qui ne justifie pas l’avoir porter à la connaissance de Madame [V].
Elle ne justifie pas davantage avoir transmis à l’AGESSA les pièces demandées au vu du remboursement.
Sur le préjudice
Les sommes indûment précomptées concernent la totalité des sommes versées par la société GROUPE DELCOURT en 2017, ainsi que les sommes versées au titre des rémunérations de directrice de collection pour les années 2018 et 2019, soit un total de 38.560,50 euros.
Madame [V] réclame le remboursement de l’intégralité des sommes prélevées alors que, quel que soit le régime duquel elle relève, en toute hypothèse, les cotisations devaient être prélevées et n’avaient donc pas vocation à lui être versées.
Si le précompte avait cessé et si les cotisations avait été versées au bon organisme social, Madame [V] ne les aurait pas perçues.
Il s’ensuit que le préjudice réel subi par Madame [V] ne peut pas correspondre au montant des cotisations prélevées sur les revenus versées par la société GROUPE DELCOURT, mais se limite au préjudice résultant du versement à une caisse dont elle ne relevait pas.
Or, Madame [V] ne se prévaut d’aucune différence de taux de cotisation duquel il résulterait que son revenu net aurait été plus élevé si les cotisations avaient été versées au bon organisme.
Elle ne fait pas davantage valoir les préjudices pouvant résulter de l’absence de cotisation la privant de la couverture ou des droits correspondants auxdites cotisations non versées.
Nonobstant la faute retenue à l’encontre de la SAS GROUPE DELCOURT, Madame [V] qui n’établit pas la réalité de son préjudice ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à tout ou partie de sa demande et elle devra donc être déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Dès lors que Madame [V] est déboutée de sa demande principale, elle ne pourra qu’être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [V] qui succombe sera tenue aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande que la demande de la SAS GROUPE DELCOURT au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [V] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS GROUPE DELCOURT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELURL SVL AVOCAT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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