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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. DS BATIMENT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWVJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER
AFFECTANT L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00601
DU 21 OCTOBRE 2025 (N° DE MINUTE 25/00448)
DEMANDEURS :
Madame [D] [L] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. DS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître [S] [P], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société DS BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance N°RG 24/00601 prononcée le 21 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Vu la requête en rectification matérielle ou en omission de statuer présentée le 26 novembre 2025 par Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [L] aux fins que le Président du Tribunal judiciaire :
— Rectifie la mention contenue dans le corps et le dispositif de l’ordonnance de référé civile rendue le 21 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz " ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [I] par l’ordonnance de référé RG N°22/00553 du Président du Tribunal judiciaire de Metz du 02 mai 2023 aux infiltrations d’eau alléguées et dommages consécutifs en résultant et dommages consécutifs en résultant ", en la remplaçant par :
« ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [I] par l’ordonnance de référé RG N°22/00553 du Président du Tribunal judiciaire de Metz du 02 mai 2023 aux infiltrations d’eau alléguées et dommages consécutifs en résultant et dommages consécutifs en résultant et les non-conformités, dommages, malfaçons, non-façons tels qu’exposés dans l’assignation et éventuelles conclusions, en se référant aux pièces communiquées et notamment à la note de synthèse de Monsieur [F] [Y] en date du 09 novembre 2024 » ; – Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge des décisions en cause e des expéditions qui en seront délivrées ;
A défaut :
— Ordonne et complète l’extension de la mission dévolue à Monsieur [T] [I], désigné par ordonnance de référé civil en date du 02 mai 2023, rendue par le Tribunal judiciaire de METZ, aux non-conformités, dommages, malfaçons, non-façons tels qu’exposés dans l’assignation et éventuelles conclusions, en se référant aux pièces communiquées et notamment à la note de synthèse de Monsieur [F] [Y] en date du 09 novembre 2024 ;
— Juge que la décision complémentaire à intervenir soit notifiée au même titre que la présente décision ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision complémentaire à intervenir ;
— Juge que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [C], enregistrées au greffe le 06 janvier 2026, sollicitant du Juge des référés que :
— Il lui donne acte de ce qu’il s’en remet à prudence de Justice sur la demande formulée par les époux [Z] ;
— Il statue ce que de droit sur les frais et dépens ;
Vu les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES, enregistrées au greffe le 10 février 2026, afin que le Juge des référés :
— Dise et juge la requête en rectification matérielle ou en omission de statuer mal fondée;
— Limite la rectification de l’ordonnance au listing des nouveaux désordres à examiner tels que figurant en page 5 de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 ;
— Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [L], enregistrées au greffe le 23 février 2025, par lesquelles ils ont repris les termes de leur requête et sollicité en outre du Juge que :
— Il fasse droit à leur demande ;
— Il rejette toute demande, plus ample ou contraire formée par la MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [C], la MAF, la SARL DS BATIMENT et la MAAF ASSURANCES ;
Vu le défaut de comparution de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [C], et de la SARL DS BATIMENT.
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par assignations des 03, 06 et 11 décembre 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [Z] née [L] ont sollicité une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [I] par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de céans du 02 mai 2023 afin que celui-ci examine d’une part, les infiltrations d’eau alléguées et les dommages consécutifs en résultant, en en déterminant la cause et l’origine, et d’autre part, les non-conformités, dommages, malfaçons, non-façons tels qu’exposés dans l’assignation et éventuelles conclusions en se référant aux pièces communiquées et notamment à la note de synthèse de Monsieur [F] [Y] en date du 09 novembre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [I] par l’ordonnance de référé RG N°22/00553 du 02 mai 2023 aux infiltrations d’eau alléguées et dommages consécutifs en résultant et dommages consécutifs en résultant.
A la lecture des motifs de la décision, il s’avère que la juridiction n’a ni rejeté ni accepté le principe du surplus de la mission sollicitée, et n’a évoqué que les constatations relatives à la présence d’infiltrations et aux manquement susceptibles d’en être la cause.
En conséquence, il doit en être déduit que le Juge des référés a omis de statuer sur une partie de la demande en extension d’expertise portant sur les non-conformités, dommages, malfaçons, non-façons tels qu’exposés dans l’assignation et éventuelles conclusions en se référant aux pièces communiquées et notamment à la note de synthèse de Monsieur [F] [Y] en date du 09 novembre 2024.
Il convient dés lors d’y remédier et de statuer sur ce point dans le cadre de la présente ordonnance.
A cet égard, Monsieur [F] [Y] agissant en qualité d’assistant technique a établi le 09 novembre 2024 une note de synthèse dans laquelle il a relevé des non-conformités, malfaçons ou non-façons distinctes de celles relatives à la problématique des infiltrations et notamment :
— raccordement de l’évacuation des eaux de condensats et de vidange du chauffe-eau : dispositif insuffisant en cas de vidange de chauffe-eau, absence de siphon sur le raccordement au réseau [Localité 1],
— liaison équipotentielle absente sur le chauffe-eau,
— circuit électrique avec protestation différentielle non justifiée,
— raccordement électrique du chauffe-eau sur une prise de courant,
— absence de fourreau au droit des passages de cloison et ouvrage en béton,
— colliers de fixation inappropriés à la canalisation,
— espacement des fixations non conforme,
— absence de fixation au droit des vannes de manœuvre,
— absence de repérage sur les canalisations d’alimentation piscine, robinet de puisage,
— absence de repérage des vannes,
— raccordement en gravitaire de l’écoulement de l’adoucisseur à revoir,
— canalisation de refoulement de la pompe de relevage à remplacer par une canalisation conforme,
— absence de vanne de prélèvement en amont et en aval de l’adoucisseur,
— absence de raccordement de l’évacuation en cas de rinçage des résines,
— absence de pompe de relevage pour l’adoucisseur.
Ces contestations rendent crédibles les griefs invoqués par les demandeurs et Monsieur [T] [I], Expert judiciaire, ne s’est pas opposé à l’extension de la mesure.
En conséquence il convient d’y faire droit et de compléter l’ordonnance du 21 octobre 2025 comme mentionné au dispositif.
En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur omission de statuer :
COMPLTE l’ordonnance N°RG 24/00601 prononcée le 21 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
DIT qu’il conviendra d’ajouter au dispositif :
« ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [I] par l’ordonnance de référé RG N°22/00553 du Président du Tribunal judiciaire de Metz du 02 mai 2023 aux non-conformités, dommages, malfaçons, non-façons tels qu’exposés dans l’assignation et éventuelles conclusions, en se référant aux pièces communiquées et notamment à la note de synthèse de Monsieur [F] [Y] en date du 09 novembre 2024 » ;
RAPPELLE que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six et signée par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire et Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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