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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TOTALENERGIES, Société ENI PLENITUDE ( EX ENI GAZ POWER ) c/ Société FREE, Société HABITAT 76, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société MAXANCE ASSURANCES, Société APRIL PARTENAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7I4
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[Y] [J]
né le 23 Mai 1962 à PARIS
119 avenue Gérard Philippe
76610 LE HAVRE
comparant
[T] [D] épouse [J]
née le 02 Février 1967 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
119 avenue Gérard Philippe
76610 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
nicomparants ni représentés :
Société MAXANCE ASSURANCES
28, boulevard Princesse Charlotte
BP 169
98000 MONACO
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
Société APRIL PARTENAIRES
GI2A 18 bis rue Jules Ferry
BP 60307
35303 FOUGERES CEDEX
Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
Société HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société GENERALI IARD
Chez SOGEDI – service surendettement
55 allée des Fruitiers – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
SGC LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
BP 18
76083 LE HAVRE CÉDEX
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société ACTUDATA
205 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Société ASSU 2000
Comptabilité clients
42 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
Société EURO ASSURANCE
34 avenue Léon Gaumont
93100 MONTREUIL
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Société ZENIOO
75 B rue de Seze
69006 LYON
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Société GPA IARD
7 boulevard Haussmann
75447 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
Société INVESTCAPITAL LTD
Chez 1640 FINANCE
3 boulevard Jean Moulin – CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
S.A. CLINIQUE DES ORMEAUX
36 rue Marceau
BP 70141
76051 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2025, Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] née [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 avril 2025.
Par décision du 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 33 mois,
— application du taux maximum de 2,76 %,
Par courrier recommandé ne comportant pas de date, Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 23 août 2025 au motif que la capacité de remboursement de 798 euros est trop élevée.
Par courrier reçu le 29 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE.
Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 16 décembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
— Par courrier reçu le 27 octobre 2025, HOIST FINANCE communiquait ses créances,
— Par courriel du 16 octobre 2025, la Trésorerie du Havre centre pour le centre hospitalier communiquait sa créance, 14,86 euros,
— Par courriel du 16 octobre 2025, la commission de surendettement a transféré un mail de Madame [S], éducatrice spécialisée AHAPS, l’informant que l’entreprise de Monsieur [J], la Normande de Nettoyage, venait d’être placée en redressement judiciaire et que les salaires n’étaient pas versés en totalité,
— Par courriel en date du 8 décembre 2025, SOGEDI a déclaré sa créance,
— Par courriel reçu le 20 octobre 2025, le SGC du Havre a écrit pour dire que la dette d’eau 2025 avait augmenté depuis la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement et était maintenant d’un montant de 3014,60 euros,
— Par courrier reçu le 7 novembre 2025, la Banque Postale a écrit pour indiquer sa créance et s’en remettre à la décision du tribunal,
— Par courrier reçu le 3 décembre 2025, HABITAT 76 a écrit pour indiquer que le montant de sa créance est de 5 368,36 euros, que le couple occupe un F4, qu’une mutation vers un logement plus petit et moins cher peut être envisagé, et que si des paiements sont effectués, ceux-ci sont insuffisants.
Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J], comparants en personne et accompagnés de Madame [S], éducatrice spécialisée à l’AHAPS, indiquent qu’il s’agit du deuxième dossier de surendettement, qu’ils ont eu des soucis les obligeant à redéposer. Madame perçoit l’AAH pour 1 033 euros par mois. Monsieur est laveur de vitres auprès de la Normande de Nettoyage en CDI et perçoit 1 643 euros par mois. Le problème des paiements des salaires par l’entreprise de Monsieur est résolu. Ils ajoutent percevoir 100 euros au titre de l’APL. Ils ont leur fils à charge de 20 ans à charge qui est en formation à la mission locale pour SIEMENS. Il va bénéficier d’un contrat jeune. Madame indique avoir baissé les bras suite à ses soucis de santé. Ils réclament un plan plus long et des mensualités plus basses.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la date de l’envoi du recours de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] n’étant pas connue, celui-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 24 784,34 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que des déclarations que Monsieur [Y] [J] est âgé de 63 ans et travaille en CDI. Madame [T] [J] est âgée de 59 ans et perçoit l’AHH. Ils ont leur fils de 20 ans à charge. Ils ont bénéficié déjà d’un dossier de surendettement dont les mesures imposées étaient un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 octobre 2017.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles aux débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 821,93 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] perçoivent :
— salaire Monsieur : 1 643 euros
— AAH Madame : 1 033 euros
— APL : 100 euros
soit un total de 2 776 euros par mois.
Au titre de leurs charges, ils doivent faire face aux dépenses suivantes :
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait de base : 1 074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— logement : 581 euros
Soit un total de 2071 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur et Madame [J] est donc de 705 euros. Lors de l’examen de leur dossier par la commission de surendettement, leur mensualité de remboursement était de 798€. La capacité contributive réelle de Monsieur et Madame [Z] est donc légèrement moins importante que celle déterminée par la commission de surendettement. De plus, leur plan tel qu’établi par la Banque de France n’est que sur 33 mois, ce qui est une durée très courte avec une mensualité de remboursement très importante.
Pour donner aux débiteurs toutes les chances de respecter leur plan, la mensualité de remboursement sera réduite et la durée du plan sera rallongée.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 19 août 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 50 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 490 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur et Madame [J] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] née [D], et y FAIT DROIT ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 19 août 2025,
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 490 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] pendant une durée maximale totale de 50 mois ;
RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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