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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 déc. 2024, n° 24/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03638 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4W77
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024
à Me NAUDIN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
La Société ESPACE CREATION, SARL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 421 742 347, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ELVEDI, SCI au capital de 200 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 812 281 459 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société D.F., SCI au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 824 546 691, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice, la Société SIGA, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, a été condamné à signer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, le projet d’acte de constitution de servitudes établi par Me [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 21 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA a interjeté appel de la décision.
Par décision du 22 octobre 2024, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par assignation du 25 mars 2024, la S.A.R.L. ESPACE CREATION, la S.C.I. ELVEDI et la S.C.I. D.F. ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties renvoient à leurs conclusions écrites.
Les demanderesses sollicitent la liquidation de l’astreinte à la somme de 8.900 € pour la période du 21 mai 2023 au 21 août 2023, la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] demande au juge de rejeter les demandes précitées. 1.500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] fait valoir que le montant demandé est manifestement disproportionné avec l’enjeu du litige, en ce que l’inexécution de l’obligation n’entraîne aucune conséquence dommageable pour les demanderesses. Il fait valoir, en outre, qu’il s’est rapproché des demanderesses dès réception de l’arrêt du Premier Président de la Cour d’appel, qui a affirmé que la Cour d’appel avait le pouvoir d’ordonner l’annulation de l’acte notarié constituant les servitudes litigieuses. Il expose ainsi ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge par crainte que l’acte notarié ne puisse être ultérieurement annulé, en cas de succès en appel.
Le courrier de Me [W] du 30 novembre 2023 atteste de ce que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] n’avait pas pris attache avec le notaire pour régulariser les servitudes. En tout état de cause, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] ne conteste pas l’inexécution de l’obligation mise à sa charge. Il verse un mail officiel du 16 novembre 2024 adressé par son conseil au conseil des demanderesses indiquant son intention de régulariser l’acte de constitution des servitudes.
La question juridique que se posait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], relativement à la possibilité de faire annuler à posteriori l’acte notarié de constitution des servitudes, ne constitue ni une cause étrangère, ni une difficulté de nature à justifier l’inexécution de l’obligation.
Ainsi, si le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a manifesté son intention de satisfaire à ses obligations par un mail du 16 novembre 2024, il est constant qu’aucune cause légitime ne justifie l’absence d’exécution sur la période visée.
Le jugement du 19 janvier 2023 ayant été signifié le 21 février 2023, l’astreinte a couru du 21 mai 2023 au 21 août 2023.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte pour la période du 21 mai 2023 au 21 août 2023 à la somme de 5.000 €.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a notifié par écrit sa volonté d’exécuter la décision de justice. Toutefois, au vu de l’ancienneté du litige et de l’absence de commencement d’exécution au jour de l’audience, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte, afin de contraindre le débiteur à s’exécuter.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 € par jour, durant 4 mois, en cas d’inexécution de la décision dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, apparaît adapté.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] sera condamné à payer à la S.A.R.L. ESPACE CREATION, la S.C.I. ELVEDI et la S.C.I. D.F. la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire prononcé par mise a disposition au greffe, en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023 à la somme de 5.000 € ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, à payer cette somme à la S.A.R.L. ESPACE CREATION, la S.C.I. ELVEDI et la S.C.I. D.F. ;
ASSORTIT l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023, d’une astreinte provisoire journalière de 300 € pendant quatre mois ;
DIT que cette astreinte commencera à courir trois mois après la signification de la présente décision par commissaire de justice ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA à payer à la S.A.R.L. ESPACE CREATION, la S.C.I. ELVEDI et la S.C.I. D.F. la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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