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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 juil. 2025, n° 25/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1032
Appel des causes le 10 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02905 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4Q
Nous, Monsieur MARLIERE [K], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [T], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [J] [Y] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [H]
de nationalité Péruvienne
né le 08 Décembre 1964 à [Localité 2] (PEROU), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 juin 2024 par Mme LE PREFET DU VAL DE MARNE, qui lui a été notifié le 12 juin 2024 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 juillet 2025 à 14h45 .
Vu la requête de Monsieur [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2025 à 15h57 ;
Par requête du 09 Juillet 2025 reçue au greffe à 10h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas rentre dans mon pays car j’ai eu une menace de mort car on m’a extorqué. On m’a déjà mis un revolver sur la tête. Ce sont des organisation du Pérou qui extorquent des commerces. J’ai ma fille qui est en Espagne avec mon petit-fils et je partirais avec plaisir là-bas pour leur rendre visite. J’ai été déjà en Espagne de passage mais j’aimerais quand même aller les voir. Je suis passé par [Localité 8] et je suis venu en France mais je n’ai pas donné mes empreintes. J’avais un passeport oui. Un mois après être arrivé j’ai perdu mon passeport avec tous les papiers de demande d’asile.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : In limine littis : absence de PV d’interpellation qui ne permet pas à la préfecture de démonter que les agent avaient compétence pour agir sur ce lieux. Je n’ai pas non plus l’heure d’interpellation et donc je ne sais pas si le délai de notification des droits a été respectés. Cela fait donc grief à Monsieur. Je vous demande de constater l’illégalité et de prononcer la main levée.
Irrecevabilité de la requête car elle doit être accompagnée de toutes les pièces utiles. Le PV manquant est une pièce fondamentale que l’administration doit fournir. Cette pièce existe car elle est reprise en 3ème page. Je ne soutiens pas le recours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5] : Le logiciel de la gendarmerie est différent de celui de la police. Ce qu’il faut prendre en compte c’est le délai de route à partir du moment où les militaire de gendarmerie sont intervenus sur la commune. Il y a environ 30km. J’ai appelé l’OPJ qui a fait la préfecture. Il y a un appelle au magistrat de permanence. Je n’ai pas non plus le PV.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’absence à la procédure transmise par la préfecture du Nord du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises (pièce n°1 de la procédure de gendarmerie établie le 05 juillet 2025 à 19 heures 25) :
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé par les agents de sécurité du centre commercial Leclerc de [Localité 4] le 05 juillet 2025 vers 16 heures 45 en flagrant délit de tentative de vol en réunion de trois bouteilles de champagne. Son placement en garde à vue lui a été notifié le jour même à 17 heures 38 avec effet rétroactif à compter du moment de son interpellation (l’heure retenue dans le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue est 16 heures 45). Pour autant aucune mention du procès-verbal intitulé “procès-verbal de notification d’exercice des droits et déroulement de garde à vue – volet initial” ne fait état des circonstances précises de l’interpellation de l’intéressé et de celles de sa prise en charge par les effectifs de gendarmerie l’ayant ultérieurement conduit à la brigade d'[Localité 1].
Pour autant le bordereau d’envoi judiciaire récapitulatif des pièces de procédure indique que le premier procès-verbal de la procédure consiste dans un PV de transport, de constatations et de mesures prises, lequel à l’évidence doit relater les conditions de la prise en charge de l’intéressé par les forces de sécurité intérieure. Néanmoins ce procès-verbal ne figure pas parmi les pièces jointes à la requête valant saisine de l’autorité judiciaire par la préfecture du Nord. Il est en conséquence radicalement impossible de s’assurer de la régularité des conditions d’interpellation de l’intéressé et de la licéité de sa privation de liberté entre 16 heures 45 et 17 heures 38 le 05 juillet 2025 et qu’en conséquence l’autorité judiciaire n’est pas en mesure d’exercer utilement sa mission de contrôle. Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête en application combinée des articles L.743-12 et R.743-2 alinéa 1er du CESEDA puisque l’absence de la pièce considérée fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé et qu’en parallèle cette absence constitue également une cause d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02910
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [X] [H] n’a pas été soutenu l’audience
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [X] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02905 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4Q
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 10
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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