Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2024, n° 23/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01581 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01581 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOKT
DEMANDERESSE :
Mme [N] [H] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] MAROC
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DUTAT
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [U] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [N] [H] [C] un indu de pension de veuve d’un montant de 7.814,01 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au motif qu’ayant atteint l’âge de 55 ans, cette pension d’invalidité devait être supprimée au profit d’une pension vieillesse de veuve.
Madame [N] [H] [C] a saisi la commission de recours amiable en sollicitant une remise de dette.
Réunie en sa séance du 21 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 janvier 2023, Madame [N] [H] [C] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 juin 2023, a fait l’objet d’une caducité pour absence de la demanderesse.
Par courrier du 12 juillet 2023, le conseil de Madame [N] [H] [C] a sollicité le relevé de caducité. L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2023 et a été entendue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [N] [H] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de la dette compte tenu de sa situation financière précaire.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de l’indu,
— Condamner Madame [N] [H] [C] au paiement de la somme de 7.814,01 euros au titre de l’indu,
— Débouter Madame [N] [H] [C] de sa demande de remise de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 13 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [N] [H] [C] un indu de pension de veuve d’un montant de 7.814,01 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au motif qu’ayant atteint l’âge de 55 ans, cette pension d’invalidité devait être supprimée au profit d’une pension vieillesse de veuve.
Ni le principe ni le montant de l’indu ne sont contestés par Madame [N] [H] [C] qui formalise uniquement une demande de remise gracieuse de sa dette au regard de sa situation financière.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
La CPAM s’oppose à la demande de remise de dette faisant valoir que Madame [N] [H] [C] perçoit une pension de réversion, une majoration de droit de réversion de la Retraite des Mines ainsi qu’une pension de retraite complémentaire de l’Argic-Arrco.
Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que les enfants majeurs de Madame [N] [H] [C] sont à sa charge, précisant que les factures produites ne sont pas au nom de Madame [N] [H] [C] et ne correspondent pas à son adresse.
Madame [N] [H] [C] expose qu’elle vit au Maroc avec ses enfants qui ne travaillent pas et que sa demande de pension de réversion a été rejetée par la CPAM considérant qu’elle était déjà titulaire d’une pension d’invalidité.
Sur le relevé produit par la CPAM, Madame [N] [H] [C] perçoit en 2023:
— Une retraite de base des Mines : 34,89 euros
— Une pension de retraite Agirc-Arrco : 284,14 euros
Les relevés bancaires au Crédit du Maroc versés aux débats par Madame [N] [H] [C] sur la période de janvier 2023 à juillet 2023 montrent qu’elle perçoit de l’étranger sur le dernier relevé les sommes de 364,55 euros et 151,83 euros, ces sommes étant quasiment identiques en remontant jusqu’en janvier.
Sur son attestation de revenus 2023, il est indiqué qu’elle ne perçoit aucun revenus de source étrangère ni aucun revenu au Maroc.
Il ressort de ces éléments qu’au regard de la situation financière de l’assurée, la faiblesse de ses ressources permet de caractériser une situation dite de précarité.
Dans ces conditions, il convient de procéder à l’annulation totale de la dette réclamée par la CPAM d’un montant de 7.814,01 euros au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [H] [C] de remise de dette.
La CPAM, qui succombe, supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu à une remise totale de l’indu du 13 septembre 2022 notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] à l’encontre de Madame [N] [H] [C] à hauteur de la somme de 7.814,01 euros,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Leclerc
1 CCC [H], cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Assignation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Afrique du sud ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Examen ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réception ·
- Liquidation
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Salaire de référence ·
- Opposition ·
- Erreur ·
- Montant ·
- Aide ·
- Réception ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Réseau téléphonique ·
- Matériel ·
- Route ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.