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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00136
DOSSIER : N° RG 24/03021 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCMB
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE / [U] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, domiciliée : chez Selarl VIATORES Huissiers de Justice Associés, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti, le 25 janvier 2023, à Madame [U] [B], un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 5, 642%, remboursable en 84 mensualités de 216,56 euros.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [U] [B] d’avoir à lui payer la somme de 1 502, 24 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 16 034,13 euros, par lettre datée du 15 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation,
à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
en conséquence,
— de condamner Madame [U] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 25 janvier 2023, la somme de 14 781,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 642 % à compter de la déchéance du terme du 15 avril 2024 ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire et la déchéance du terme pour manquement à ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— de condamner Madame [U] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 25 janvier 2023, la somme de 14 781,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 642 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [U] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter 'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— de condamner Madame [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 juin 2025. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [U] [B], régulièrement citée à l’étude, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1°emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [U] [B] date d’août 2023. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE justi e l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été véri ée.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE produit un décompte arrêté à la date du 11 septembre 2024. Elle justi e du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [U] [B]:
— au titre du capital rendu exigible, 13 201, 55 euros ;
— au titre des échéances impayées, 1 061, 38 euros ;
— au titre de l’indemnité de résiliation, 518, 34 euros ;
— au titre des intérêts de retard, 475,65 euros arrêtés au 14 février 2024 ;
— au titre de la prime d’assurance, 152,25 euros arrêtée au 14 février 2024.
Madame [U] [B] sera condamnée à payer ces sommes à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux débiteur fixe de 5, 642 % sur la somme de 14 262, 93 euros à compter du 15 février 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [U] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Madame [U] [B] et la société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 15 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE :
— la somme de 14 262, 93 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 5, 642 %, à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 518,34 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 475,65 euros, au titre des intérêts de retard,
— la somme de 152,25 euros, au titre de la prime d’assurance,
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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