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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C66
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice L’IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z],[H], [V] [R]
Né le 02 Mai 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL, s’est plainte de la destruction par Monsieur [Z] [R] de la jardinière maçonnée présente sur le balcon-terrasse de son.
Par assignation du 5 mars 2025, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] 13008[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL a fait attraire Monsieur [Z] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à reconstruire la jardinière à l’identique et à conforter le garde-corps existant qui a été affaibli par la suppression de ladite jardinière, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision sur les préjudice subis.
A l’audience du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
— constater que les travaux par le requis visant à la suppression de la jardinière installée sur le balcon terrasse ont été réalisés en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ses décrets d’application, du règlement de copropriété et du règlement intérieur applicable à l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et que cela n’est pas contesté par Monsieur [R] ;
— à reconstruire la jardinière à l’identique et à conforter le garde-corps existant qui a été affaibli par la suppression de ladite jardinière, et ce sous le contrôle d’un ingénieur béton qui réalisera une étude structure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer que le magistrat des référés demeurera expressément compétent pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte ;
— au paiement d’une provision de 3000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [R] à payer les frais de prise en charge du rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens comprenant le coût du constat du 5 juillet 2023.
Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses.
Monsieur [Z] [R] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de la demande d’astreinte ou d’accorder un délai de deux mois pour réaliser la remise en état acceptée, de rejeter les demandes adverses, mettre à charge de la copropriété les frais afférents à l’expertise amiable et au constat d’huissier du 5 juillet 2023, de condamner la copropriété aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] accepte de remettre en état la jardinière selon devis produit et accepté le 18 juin 2025.
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il y a lieu d’assurer l’exécution de la décision en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 60e jour calendaire suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ne démontre aucun préjudice, de sorte que la demande de provision sera rejetée.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur le paiement des frais d’expertise
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a eu recours à une expertise réalisée par [M] [F] le 23 aout 2023. Cette expertise a eu lieu suite à la démolition par Monsieur [R] de la jardinière au détriment du règlement de copropriété et elle était nécessaire aux fins de constater les conséquences de cette démolition sur la copropriété. Au surplus, il serait inéquitable de laisser cette charge à l’ensemble des copropriétaires de sorte que Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 780 euros selon, facture établie par Monsieur [F] le 23 août 2023.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] sera condamné au paiement des dépens de l’instance, en ce non compris le cout du constat, qui n’entre pas dans les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à reconstruire la jardinière installée sur son balcon-terrasse située à [Adresse 8], à l’identique et à conforter le garde-corps existant et ce sous le contrôle d’un ingénieur béton qui réalisera une étude structure, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 60e jour calendaire suivant la signification de la présente décision pendant un délai de deux mois ;
DISONS que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte ;
REJETONS la demande de provision au titre du préjudice subi présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL la somme de 780 euros relative aux frais de prise en charge du rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1] représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Z] [R] supportera les dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître Victor GIOIA
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