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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M43R
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [L] [P], salarié de la S.A.S. [17] comme agent de propreté, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de [Localité 14]-Atlantique, qui a notifié à la société [17], par courrier du 7 août 2023, la décision attribuant à monsieur [P] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge médicale d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier à type de limitation légère de l’ensemble des mouvements ».
Le 15 septembre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à monsieur [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er juillet 2023.
Le 12 janvier 2024, la [11] a notifié à la société [17] la décision prise lors de sa séance du 4 janvier 2024, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 5 mars 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [P].
La S.A.S. [17], aux termes de ses demandes formulées oralement à l’audience, sollicite la réduction du taux d’IPP à 8%.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [J], exposé oralement à l’audience.
Elle ne soulève plus l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP et ne formule plus de demande d’expertise judiciaire.
La [10] demande au tribunal de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité et de confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur [P].
Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation légère de la majorité des mouvements, les mouvements complexes étant réalisés, le taux médical d’IPP peut être fixé à 9%.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [L] [P]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [P] a présenté une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture distale du supra-épineux, confirmée par [13].
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 8 juin 2023 n’a pas retrouvé d’amyotrophie, mais une perte de force musculaire à droite et une limitation légère des mouvements en abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires
prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu du fait que quatre mouvements seulement sont limités et que les mouvements complexes sont normaux, il convient d’évaluer le taux d’IPP à 8%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [L] [P] du 4 avril 2022, opposable à la S.A.S. [17] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 8% ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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