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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 mars 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/349
Appel des causes le 08 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZR
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [X] Alias [S] [M]
de nationalité Algérienne
né le 19 Octobre 2009 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 13h00 .
Par requête du 07 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h08 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 7 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis [G] [X]. J’ai accepté de donner mes empreintes pour que vous ne disiez pas que j’ai refusé. Non je n’ai pas refusé de me rendre à l’audition. Il y a eu une soucis, ils sont venu à 6h du matin, je suis monté à la salle d’attente et après 20-25min ils sont revenus et ont dit va dormir il n’y a rien. La semaine d’après ils ont fait la même chose, j’ai accepté et j’ai attendu 20min. La troisième fois quand ils sont venus j’ai dit non vous vous moquez moi. Pourquoi ils ne préviennent pas la veille ?
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Monsieur a donné ses empreintes le 20 février 2025, le retour est quasi immédiat et il est reconnu comme demandeur d’asile auprès des autorités espagnoles. Je m’interroge cependant sur le temps d’attente pour la demande de prise en charge auprès des autorités. S’ils l’avaient fait plus tôt l’accord implicite serait déjà obtenu. C’est un manque de diligences.
L’intéressé déclare : Qu’est-ce que je vais dire ?
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [X] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2025. La meure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 14 janvier puis le 7 février 2025 (décisions confirmées par la cour d’appel de [Localité 2] les 16 janvier et 8 février 2025).
M. [X] étant dépourvu de documents de voyage, un demande de laissez passer a été faite. Des relances avec demande d’audition consulaire ont été faites le 23 janvier puis le 5 février 2025.
M. [X] a refusé l’audition consulaire prévue le 28 février 2025 (alors qu’une copie de son passeport avait été obtenue par le CRA).
Il a sollicité un passage à la borne Eurodac ; il est apparu qu’il était demandeur d’asile en Espagne. Ce pays a donc été saisi d’une demande de prise en charge le 26 février 2025 (avec une relance le 5 mars 2025). Si Monsieur [X] a été reconnu comme demandeur d’asile le 21 février 2025, il ne saurait être reproché un retard s’agissant de la transmission du dossier aux autorités espagnoles alors que le 22 et 23 février 2025 était un week-end et qu’il a été nécessaire de compléter le dossier de Monsieur [X] pour le transmettre. En tout état de cause force est de constater qu’en l’état aucune réponse n’a été donné par les autorités espagnoles malgré relance. Il n’existe donc aucun défaut de diligences.
Il n’en demeure pas moins qu’alors que l’Espagne n’a pas donné son accord pour la reprise en charge de M. [X], ce dernier a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre au rendez vous consulaire prévu le 28 février 2025, dans le but d’établir son identité auprès des autorités algériennes.
Les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont donc réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [X] Alias [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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