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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 août 2025, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1275
Appel des causes le 23 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03557 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KB5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Italienne
né le 27 Mai 1978 à [Localité 2] (ITALIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai en date du 06 juillet 2022 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juin 2025 à 14h40 .
Par requête du 22 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10h03 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 juin 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anaïs PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis apatride. Mes parents sont originaires du Montenegro. Je n’ai pas la nationalité serbe. Ou je peux aller à part en France ?
Maître Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Il n’y a pas de délivrance à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, je vous laisse apprécier car c’est 10 mois et non 10 ans de condamnation comme l’indique la préfecture. Depuis, monsieur n’a pas posé de difficulté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le critère de la menace à l’ordre public car l’interdiction du territoire français justifie à elle seule ce critère. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont remplies.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h30.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si l’intéressé a bien été condamné par la cour d’appel de Douai le 06 juillet 2022 pour des faits de tentative de vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation commis en réunion et ce en état de récidive légale. La Cour a prononcé une peine d’emprisonnement délictuelle d’une durée de 10 mois et non de 10 ans et une interdiction définitive du territoire français. La nature de l’infraction et la date des faits remontant au 1er mars 2022 amènent à considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas à l’heure actuelle une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, si l’intéressé fait effectivement l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif, il y a lieu d’observer, tout comme l’a fait l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai, qu’au vu de la décision rendue par le tribunal administratif de Lille le 23 septembre 2022, qui a annulé une décision préfectorale fixant le pays de destination aux motifs que l’Italie n’avait pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants et que les autorités serbes, saisies dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative n’avaient pas répondu à la demande de réadmission qui leur avait été adressée, la préfecture du Nord n’était pas fondée à désigner la Serbie comme pays de destination pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de monsieur [Z].
Il convient de rappeler que le renouvellement de la mesure de rétention administrative ne peut valablement être ordonnée que s’il existe une perspective d’éloignement en rapport avec la situation de l’intéressé. Or, en l’occurence, la préfecture ne démontre nullement, ni même n’allègue, que la délivrance du laisser passer sollicité le 26 juin 2025 dans le cadre de la présente procédure auprès des autorités consulaires serbes, va intervenir à bref délai alors même qu’en dépit des deux relances qui leur ont été adressées les 21 juillet et 19 août dernier, celles-ci persistent à adopter un silence permanent assimilables à une fin de non recevoir.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que les conditions d’application de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et de rejeter en conséquence la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [R] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03557 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KB5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h00
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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