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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFHQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [P] [W]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me DELTELL substituant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 08 Janvier 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me GAUTHIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 18 décembre 2020, Mme [H] [E] a donné à bail à M. [P] [W] un appartement n°18, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 360 euros, outre 25 euros à titre de provision sur charges.
Le 17 décembre 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) a signé un contrat de cautionnement avec la bailleresse, dans le cadre de la convention VISALE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ALS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, le 17 décembre 2024, pour un montant en principal de 1 925 euros.
La SAS ALS a ensuite fait assigner M. [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, pour obtenir notamment l’expulsion et le remboursement des sommes versées dans le cadre du cautionnement.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du Juge, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— En toute hypothèse,
Condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
4 397,61 euros au titre des sommes versées en paiement des loyers, charges et indemnités impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 sur la somme de 1 925 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, et dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, et ce jusqu’à libération effective des lieux,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
En défense, M. [P] [W], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la subrogation
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
De plus, selon l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il y aura lieu de constater que la SAS ACTION SERVICE LOGEMENTS est recevable à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail, ainsi que le paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, au vu des dispositions précitées.
II- Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 18 décembre 2020 contient une clause résolutoire.
Or, le 17 décembre 2024, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 18 février 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [P] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.
III- Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier (et notamment de la quittance subrogative en date du 13 novembre 2025 et du décompte au 9 décembre 2025), que M. [W] était redevable de loyers impayés, et qu’en exécution du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé la somme de 5 897,61 euros au bailleur.
Néanmoins, après un versement du locataire, le solde de la dette, au 9 décembre 2025, s’élève à la somme de 4 397,61 €.
En application des articles 1346 et suivants, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est désormais fondée à réclamer cette somme auprès du débiteur initial, soit M. [W].
C’est dans ce cadre qu’elle lui a fait délivrer commandement de payer.
M. [W], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette.
M. [P] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 397,61 €.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 sur la somme de 1 925 €, et pour le surplus à compter de la présente décision.
En outre, M. [P] [W] sera condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux. Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [W] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [P] [W] sera condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le18 décembre 2020 entre Mme [H] [E] d’une part, et M. [P] [W] d’autre part, concernant l’appartement n°18, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 février 2025,
ORDONNE en conséquence à M. [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 397,61 € (quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-et-un centimes), selon décompte arrêté au 9 décembre 2025, au titre des sommes versées au bailleur,
DIT que la somme de 1 925 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 18 février 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, et ce avec intérêts de droit, dès lors que les paiements seront justifiés par quittance subrogative,
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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