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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00697 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01762 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GXO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
Représenté par Mme [X] [C] (Insoecterice) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [O]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er février 2022, la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône a informé [R] [T] qu’une étude a été effectuée sur les indemnités journalières qu’elle a perçues au titre de l’assurance maladie et de la législation professionnelle pour la période comprise entre février 2017 et octobre 2020, de laquelle il est ressorti qu’elle a exercé une activité rémunérée et non autorisée pendant des périodes d’indemnisations, et qu’elle était en conséquence redevable d’un indu d’un montant de 10.217,05 euros.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la [10] a notifié à [R] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10.217,05 euros au titre de l’indu.
Le 2 août 2023, le directeur général de la [10] a décerné une contrainte à l’encontre [R] [V], aux fins de recouvrement de la somme de 10.217,05 euros.
Par courrier recommandé expédié le 18 août 2023, [R] [T] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/3340.
Parallèlement, la [10] a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre d'[R] [T] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 7 février 2022.
Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 4 avril 2022, la [10] a notifié à [R] [T], par courrier recommandé du 19 mai 2022, une pénalité financière d’un montant de 3.000 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2022, [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette pénalité financière.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1762.
Les affaires 22/1762 et 23/3340 ont fait l’objet d’une mise en état, lors de laquelle le juge a prononcé, à l’audience du 30 mai 2024, la jonction des recours avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 22/1762.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [R] [T] demande au tribunal de :
Débouter la [10] de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition, Annuler la contrainte du 2 août 2023 de la [10] portant sur la somme de 10.174,05 euros, Fixer sa dette à la somme de 1.377,02 euros, Annuler la décision de la commission des pénalités du 7 avril 2022, Débouter la [10] de sa demande de pénalité, Débouter la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la [10] de toutes autres demandes.
[R] [T] fait principalement valoir sa bonne foi. Elle reproche à la caisse de lui réclamer le remboursement de l’intégralité des indemnités versées alors que sur les 1.214 jours indemnisés elle n’a consacré que 47 jours à la gestion de son activité d’auto-entrepreneur, et dans des conditions assurant le repos. Elle indique que la caisse lui a versé 1.377,02 euros d’indemnités au titre de ces 47 jours, et estime qu’elle n’est donc redevable que de cette somme.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3340 et 22/1762, A titre principal, juger irrecevable l’opposition à contrainte formée le 18 août 2023,A titre subsidiaire, et si l’opposition à contrainte est jugée recevable, rejeter toutes les demandes de délais présentées par [R] [T], Condamner [R] [T] à lui payer la somme de 10 174,05 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues pour avoir exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant son arrêt de travail sur la période du 1er février 2017 au 1er octobre 2020, Condamner [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière pour fraude, Débouter [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [R] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient en premier lieu que l’opposition à contrainte formée le 18 août 2023 est irrecevable faute d’avoir été motivée. Sur le fond, elle fait valoir que l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée est établi et n’est pas contesté par l’assurée. [R] [T] doit donc lui restituer l’intégralité des indemnités journalières perçues depuis la date du manquement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La [10] demande au tribunal de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/1762 et 23/3340.
Or le juge de la mise en état a déjà procédé à cette jonction lors de l’audience de mise en état du 30 mai 2024, lors de laquelle la [8] était présente.
Sa demande de jonction est donc sans objet.
Sur la contestation de l’indu
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte querellée a été décernée le 2 août 2023.
La date de notification de cette contrainte à l’assurée n’est ni indiquée ni justifiée par les parties.
Il peut néanmoins être supputé que la contrainte du 2 août 2023 a été notifiée a minima le lendemain, soit le 3 août 2023.
Le délai pour former opposition a donc commencé à courir, au plus tôt, le 4 août 2023, et devait expirer quinze jours après, soit le 18 août 2023.
L’opposition formée par [R] [T] le 18 août 2023 a donc nécessairement été formée avant l’expiration du délai de forclusion.
En outre, son recours est rédigé par son avocat en ces termes : « Madame [T] exerçait la profession de conseillère de vente dans un magasin. Suite à une blessure dans le cadre de son travail, elle a bénéficié d’indemnités journalières de la part de la [8] pour la période du 1er février 2017 au 1er octobre 2020.
Le 2 août 2023, la [8] lui a adressé une contrainte portant sur une somme « indue » de 10.174,05 euros.
En effet, la [8] lui reproche une fraude dans la mesure où elle aurait exercé une activité professionnelle rémunérée non autorisée lors de cette période, à savoir une activité de graphiste en auto-entrepreneur pendant 47 jours.
Lors de la séance de la commission des pénalités de la [8], Madame [T] a avancé sa bonne foi, notamment par le fait que cette activité d’auto-entrepreneur parallèle était parfaitement déclarée aux divers organismes tels que l’URSSAF ou la [8].
Sous couvert de gravité des faits, la commission a refusé son recours, ce qui a conduit à la contrainte aujourd’hui contestée.
Madame [T] entend, à titre principal, contester cette contrainte et l’indu réclamé au regard de sa bonne foi manifeste.
Lors de sa période d’arrêt maladie suite à sa blessure dans le cadre de son emploi de conseillère de vente, elle a effectivement exercé brièvement et ponctuellement son activité de graphiste en auto-entrepreneur sans jamais imaginer frauder.
Ce d’autant plus que son activité était déclarée à tous les organismes et que le montant de ses gains était totalement déclaré.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal confirmerait la contrainte, Madame [T] sollicitera l’octroi de délai de remboursement au regard de sa situation personnelle et financière particulièrement précaire ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’opposition est motivée.
Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bienfondé de l’indu
Selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L133-4-1.
L’état d’incapacité, qui justifie l’octroi des indemnités journalières, doit être entendu comme celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement.
Si l’on considère en effet qu’un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c’est que son état de santé lui impose le repos d’une manière générale, sans exception pour n’importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l’arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée.
****
En l’espèce, [R] [T] a créé une EURL le 23 décembre 2010 spécialisée dans le graphisme et le design.
Elle a exercé en parallèle une activité salariée au sein du magasin [14] jusqu’en 2018, puis au sein du magasin [12].
Dans ce cadre, elle a bénéficié d’indemnités journalières pour accident du travail du 16 février 2017 au 12 avril 2017, du 24 avril 2017 au 17 septembre 2017, du 17 novembre 2017 au 19 octobre 2018 et du 3 avril 2019 au 16 mai 2019, ainsi que des indemnités journalières pour maladie ordinaire du 22 juin 2020 au 14 juillet 2020.
La [10] lui reproche d’avoir réalisé des actes de gestion de son EURL pendant des périodes indemnisées, ce que [R] [T] ne conteste pas.
[R] [T] a reconnu, lors de l’enquête administrative, qu’elle avait exercé une activité non autorisée au cours des périodes indemnisées : « Oui j’ai poursuivi mon activité d’autoentrepreneur pendant mes différents arrêts de travail, je ne savais pas que je devais cesser également cette activité pendant mes arrêts de travail » (PV d’audition, réponse 9).
Elle a également reconnu que cette activité avait donné lieu à rémunérations : « Les chèques encaissés en 2018 sont des encaissements de clients liés à mon activité d’autoentrepreneur, parmi les encaissements de chèques de 2017 il y a potentiellement des encaissements de clients, mais je ne saurais pas vous dire lesquels. […] Les virements n° 6 à 19 sont des virements provenant de clients pour des créations liées à mon activité d’autoentrepreneur » (PV d’audition, réponses 12 et 13)
[R] [T] reconnait de nouveau dans le cadre de la présente instance qu’elle a exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant des arrêts de travail indemnisés.
Elle soutient qu’elle n’a consacré que 47 jours à la gestion de son activité d’autoentrepreneur, et qu’elle est donc seulement tenue au remboursement des indemnités journalières perçues lors de ces 47 jours.
Or la jurisprudence est constante sur ce point et considère que l’exercice d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, de sorte que la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement.
La caisse est donc fondée à réclamer à [R] [T] la somme de
10.217,05 euros, telle que détaillée dans le tableau annexé à la notification d’indu.
[R] [T], qui est ainsi déboutée de ses demandes relatives à la contrainte du 2 août 2018, sera condamnée à payer cette somme à la [10].
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L323-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si l’activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1.
L’article R147-11 du même code précise qu’est qualifié de fraude, notamment, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
****
L’exercice d’une activité non autorisée pendant des périodes d’arrêt de travail indemnisées au titre des assurances maladie et accident du travail a été précédemment caractérisé.
Il a également établi par la caisse, et reconnu par [R] [T], que cette activité a donné lieu à des rémunérations.
Lors de l’enquête administrative, la caisse a établi qu'[R] [T] avait encaissé de nombreux chèques et virements au titre de son activité d’autoentrepreneur et pendant des périodes d’arrêts de travail indemnisées.
L’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée caractérise une fraude au sens de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’assuré.
Le montant minimal de la pénalité susceptible d’être appliqué est de 326,90 euros (1/10è du PMSS de 2017) et le montant maximal est de 20.434,10 euros (200% de l’indu).
Eu égard à la situation de fraude caractérisée à l’endroit d'[R] [T] et à la gravité des faits reprochés, le montant de la pénalité financière retenu par la [10] n’apparaît pas disproportionné.
[R] [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à la pénalité financière qui lui a été notifiée le 19 mai 2022, et condamnée à payer à la [10] la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable que la [10] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la stricte application de la loi. [R] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que la demande de jonction est sans objet,
DECLARE recevable l’opposition formée le 18 août 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 2 août 2023,
DEBOUTE [R] [T] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [R] [T] à verser la somme de 10.174,05 euros à la [6], en remboursement des indemnités journalières indument perçues sur la période du 1er février 2017 au 1er octobre 2020, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée pendant son arrêt de travail,
CONDAMNE [R] [T] 3.000 euros à la [6], à titre de pénalité financière résultant de l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée pendant une période indemnisée au titre du risque maladie et du risque accident du travail,
CONDAMNE [R] [T] à verser à la [6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE [R] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu’en matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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