Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06895 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3KB
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Emeline GAULIER et à M., [N], [W]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame, [F], [H]
née le 10 Janvier 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur, [N], [W]
né le 14 Juillet 1974 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
présent
Monsieur, [N], [D], [Q], [W]
né le 13 Février 1952 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par M., [N], [W] muni d’un pouvoir spécial
Madame, [G], [V] épouse, [W]
née le 13 Février 1957 à, [Localité 4], décédée le 20 octobre 2024
Madame, [P], [W]
née le 11 Mai 1977 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4]
représentée par M., [N], [W] muni d’un pouvoir spécial
Madame, [R], [W]
née le 11 Mai 1977 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 4]
représentée par M., [N], [W] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2024, rectifiée par ordonnance du 19 juin 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a :
– déclaré l’action de Messieurs, [N], [W],, [N], [U], [D], [Q], [W] et Madame, [G], [V] épouse, [W] recevable,
– constaté la résiliation du bail non meublé d’habitation consenti le 4 octobre 2012 à Madame, [F], [H] ayant pour objet la location d’un logement 2 pièces constituant en une maison individuelle avec un garage situés, [Adresse 2] à, [Localité 6] au 29 mars 2024 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire,
– rejeté les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux formées par Madame, [F], [H],
– rejeté la demande formée par la défenderesse sollicitant son maintien dans les lieux,
– dit n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire,
– dit qu’à compter du 30 mars 2024, Madame, [F], [H] est occupant sans droits ni titre des lieux donnés à bail,
– ordonné la libération par cette dernière des lieux querellés, à savoir un logement 2 pièces avec un garage situés, [Adresse 2] à, [Localité 6],
– dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame, [F], [Y] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion des lieux querellés si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné Madame, [F], [H] à payer Messieurs à, [N], [W],, [N], [U], [D], [Q], [W] et Madame, [G], [V] épouse, [W]:
— à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur les charges locatives exigibles au 29 mars 2024, la somme de 5056,50 €,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1500 € à compter du 30 mars 2024 et ce jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail de tous occupants
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formulées par les demandeurs,
– rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire,
– condamné la défenderesse aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 29 janvier 2024.
Ces ordonnances ont été signifiées à Madame, [F], [H] le 7 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2025, Madame, [F], [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de 12 mois supplémentaires afin de quitter les lieux et dise que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 septembre 2025 pour l’audience du 4 novembre 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2026 puis à l’audience du 3 mars 2026.
En effet, en la présence du conseil de la demanderesse et de Monsieur, [N], [W], représentant également son père, Monsieur, [N], [U], [D], [Q], [W], il a été fait part du décès de Madame, [G], [W] et de la nécessité de mettre en cause ses ayants droits.
À l’audience du 3 mars 2026 l’examen de l’affaire a été retenu à en la présence de la demanderesse et de son conseil, sollicitant le bénéfice de sa requête et de Monsieur, [N], [W] comparant en personne et ayant également pouvoir de représenter Monsieur, [N], [U], [D], [Q], [W] ainsi que, [P] et, [R], [W], s’oppossant à la demande de délais de Madame, [H].
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de Madame, [H] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame, [H] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, depuis les décisions susvisées, Madame, [H] justifie qu’elle a déposé une demande de logement social le 12 août 2025 et qu’elle a saisi la commission de médiation DALO du Var d’un recours en vue d’une offre de logement réceptionné le 26 janvier 2026 et devant entraîner une décision de cette commission le 26 avril 2026.
Elle justifie par ailleurs que ses ressources actuelles sont constituées du revenu de solidarité active, tandis qu’elle tente de développer une activité commerciale ambulante, dans l’attente d’une installation plus stable par le biais d’un bail commercial.
Elle justifie également que des virements ont été effectués au profit de Mesdames et Messieurs, [W] en juin et juillet 2025 par des personnes de sa famille aux fins de régler les indemnités d’occupation mises à charge, même s’il n’est pas justifié de l’apurement de la dette de loyer, ni du paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle au-delà de cette date.
La situation professionnelle et financière actuelle de Madame, [H], laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, ne lui permet manifestement pas d’accéder à un logement dans le parc locatif privé.
Au regard des démarches effectuées dans ce sens depuis sa condamnation, il sera fait droit à sa demande.
La situation actuelle de messieurs et mesdames, [W] n’est pas connue du présent juge.
Cependant, en considération de la date à laquelle la commission de médiation DALO doit rendre sa décision et des délais dont Madame, [H] a déjà, de fait, bénéficié, il lui sera accordé un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame, [F], [H] un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux dont elle doit être expulsée faute de départ volontaire, situés, [Adresse 2] à, [Localité 6] ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Architecte
- Consorts ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Machine à laver ·
- Exploitation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Date ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Montre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Sursis à statuer ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Adresses
- Carolines ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Eaux
- Activité ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Auto-entrepreneur ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Date ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.