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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 21/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE c/ Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLLES, S.A.S.U. POISSONNERIE JEANNE D' ARC, Société MMA IARD, S.A.S. JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/09002
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXS6
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
15 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC182
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. POISSONNERIE JEANNE D’ARC
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.S. JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Christine MAISSE BOULANGER de la SELAS MAISSE – BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2208
Décision du 06 Mai 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/09002 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXS6
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2003, la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE a donné à bail commercial en renouvellement à la société AU GRAND BLEU, des locaux sis [Adresse 5] dans le [Localité 1], à compter du 1er mars 2004. Le bail s’est prolongé par tacite reconduction.
La destination est la suivante : activité de poissonnerie à l’exclusion de toute autre.
Les locaux sont composés comme suit :
— au rez-de-chaussée de l’immeuble, une boutique en façade d’environ 28m2, une arrière-boutique de 6m2 environ, des WC de 3m2 environ ;
— et au sous-sol sis [Adresse 8], une cave de 50m2.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2009, la société AU GRAND BLEU a cédé son fonds de commerce et droit au bail à la société [Adresse 15].
En raison d’infiltrations dans les caves, un constat amiable de dégât des eaux a été dressé le 25 juin 2015 entre le bailleur et le locataire.
Par courrier du 30 juillet 2015, la SA MMA IARD, assureur du locataire a réservé sa garantie.
Par exploits d’huissier du 29 et 31 août 2016, la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE a sollicité du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris, une expertise judiciaire au contradictoire de la société [Adresse 15] et de son assureur.
Par ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert.
Courant juin 2017, au cours des opérations d’expertise, le plancher haut de la cave du locataire voisin, la société BOUCHERIE CHAUSSIER, s’est effondré.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017 le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été cédé à la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC par la société [Adresse 15].
Suivant une seconde ordonnance du 26 janvier 2018, les opérations d’expertise de Monsieur [X] ont été rendues communes à la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et à la société BOUCHERIE CHAUSSIER.
Par acte publié le 7 mai 2018, la société [Adresse 15] a fait l’objet d’un transfert universel de son patrimoine au profit de la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS.
Monsieur [X] a déposé son rapport le 28 décembre 2018.
Par exploits d’huissier distincts du 23 et 24 juin 2021, la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE a fait respectivement assigner la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS, la SA MMA IARD et la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de les voir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE demande au tribunal judiciaire de Paris de :-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société [Adresse 14], la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SA MMA IARD à lui payer: o la somme de 990 euros TTC ;
o la somme de 759,42 euros TTC ;
o la somme de 17.808 euros TTC ;
o la somme de 1.200 euros TTC ;
o la somme de 126,94 euros par mois à compter du 08 février 2018, jusqu’à la remise en état de la cave ;
— condamner in solidum la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société [Adresse 14], la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner in solidum la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société [Adresse 14], la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SA MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE énonce:
— qu’en vertu des articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance ; que le bail commercial stipule que le preneur aura notamment à sa charge pendant toute la durée du bail l’entretien des carrelages et l’obligation d’entretenir les locaux en bon état de réparations locatives et d’entretien ; qu’en l’espèce, le preneur a manqué à ses obligations, en ne prévoyant aucune étanchéité au sol et au niveau du siphon malgré un usage important d’eau pour laver le sol dans le cadre de son activité ;
— que les manquements du preneur ont causé d’importants préjudices (un affaissement du plancher du rez-de-chaussée, un effondrement du plancher haut de la cave du locataire voisin, nécessitant d’importants travaux de remise en état et impliquant une perte de loyer) ;
— que le rapport d’expertise pointe notamment un manque d’entretien de la part du preneur ;
— que le preneur a fait procéder lui-même aux travaux de construction et mise aux normes de la chambre froide, comprenant la pose du carrelage et du siphon. ; que dès lors, si une étanchéité était nécessaire, elle lui incombait ;
— que le bail prévoit expressément que le cédant restera garant et répondra solidairement de son cessionnaire tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution des conditions du bail ; que le cessionnaire bénéficiaire du droit au bail doit répondre des dégradations de ses prédécesseurs (Cass. civ. 3ème , 30 septembre 2015, n°14-21237) ;
— que c’est à tort que l’expert lui reproche un défaut de vigilance dans les travaux mis en œuvre par le preneur, alors qu’il n’a aucune obligation de surveiller les travaux de son locataire, lequel doit au contraire l’en informer et solliciter son autorisation ; que par ailleurs, si l’expertise lui reproche la pose de portes dans les caves du sous-sol en ce que cela aurait diminué la ventilation naturelle, elle ne démontre pas en quoi la présence de cette porte a contribué aux dommages ;
— que le bail est antérieur à la Loi Pinel, et qu’il lui était donc loisible de transférer la charge des travaux au preneur.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS demandent au tribunal judiciaire de Paris de :À titre principal,
— déclarer la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE exclusivement responsable des désordres survenus le 25 juin 2015 ;
En conséquence,
— débouter la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— condamner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter les condamnations mises à leur charge à la somme maximale de 12.230,38 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE à leur payer la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Christine MAISSE-BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS énoncent :
— que le principe selon lequel le cessionnaire devient débiteur à l’égard du bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs, ne s’applique que si aucune clause de l’acte de cession ne prévoit le contraire; qu’en l’espèce, l’acte de cession stipule précisément que le vendeur «garantira l’acquéreur de tous recours pour des faits antérieurs à l’entrée en jouissance» ; qu’il résulte des termes de l’acte de cession du fonds de commerce, en son article 11, que le bailleur a été averti de ladite cession, y a donné son accord et a reçu signification dudit acte de cession dûment enregistré ; que dès lors, la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC ne peut être tenue pour responsable des agissements du cédant ;
— que l’expertise a rapporté une négligence d’adaptation du local à son usage, imputable au propriétaire ; que si elle souligne un défaut d’entretien courant, imputable au locataire, elle n’en fait pas la démonstration, en ce que les infiltrations ont été principalement constatées au droit du siphon, pour lequel strictement aucune étanchéité n’a été prévue, ce qui est imputable au bailleur ;
— que l’usage a été conforme à la destination, l’activité de poissonnerie nécessitant un lavage régulier du sol à l’eau, étant précisé que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance ;
— que si le bailleur invoque l’acte de cession du fonds de commerce relatif à une cession antérieure, qui stipule en page 11 que le cessionnaire s’engageait à exécuter des travaux de démolition, reconstruction et remise aux normes de la chambre froide, il n’est pas démontré que ces travaux comprenaient la réfection du sol, la pose du carrelage et d’un siphon ; que par ailleurs, cette obligation, qui devait être effectuée au plus tard le 1er mai 1995, est réputée accomplie et n’a nullement été transmise aux locataires successifs ;
— que l’expert a constaté que la ventilation des caves avait été entravée par la pose des portes coupe-feu ; que ce défaut de ventilation a entraîné une humidité telle que dans le palier menant aux caves au sous-sol, il a été constaté que les fers étaient corrodés et qu’ils perdaient de la matière ;
— que la perte de loyers n’est pas démontrée, en ce que le loyer réclamé au nouveau locataire est supérieur à l’ancien.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger que l’expert judiciaire caractérise dans son rapport des négligences, un manque de vigilance, de la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE constituant des fautes de la nature à exclure sinon à réduire son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— débouter intégralement la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE ;A défaut, si le tribunal devait considérer que ces négligences fautives ont participé à la réalisation des désordres objet du litige ;
— juger que ces négligences sont de nature à réduire le droit à indemnisation pour moitié du préjudice estimé ;
Dans cette hypothèse d’un partage de responsabilité,
— débouter la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE de sa demande portant sur l’indemnisation d’une perte de loyers ;
— chiffrer le préjudice de la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE, avant partage, à la somme de 12.230,28 euros ;
— limiter, compte tenu de la caractérisation de fautes ayant participé à la constitution du dommage, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle portant sur les dépens ;
— débouter pour le surplus.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC et la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS énoncent:
— qu’elles s’associent aux conclusions de leurs assurés ;
— que l’expertise a mis en exergue « un manque de vigilance de la part de la bailleresse» ;
— que le risque pour l’immeuble n’a pas été apprécié par le propriétaire, risque résidant dans une activité nécessitant un lavage régulier à grande eau ; que le bailleur se devait de s’assurer de la compatibilité entre la nature de ce commerce et l’état de l’immeuble et/ou prendre des mesures adéquates pour parer aux conséquences de cette activité ;
— que les désordres en cave existaient indépendamment des infiltrations d’eau en provenance de la poissonnerie.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les désordres et les responsabilités respectives dans le préjudice causé
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte de l’article 1754 du code civil que le locataire est tenu des réparations locatives ou de menu entretien, s’il n’y a clause contraire, qui sont désignées comme telles par l’usage des lieux.
Le bailleur est tenu des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
En l’espèce, il ressort du constat amiable de dégât des eaux du 25 juin 2015 que des infiltrations ont eu lieu et que celles-ci ont causé des dommages sur le plafond, les murs, et toute la cave n°1, ainsi qu’à la porte coupe-feu.
Aux termes d’un rapport non daté mais postérieur à ce constat, la société EGRPB, missionnée par la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE pour effectuer une recherche de fuite, a diagnostiqué une mauvaise étanchéité du carrelage dans la poissonnerie, sans siphon de sol et un usage important d’eau pour laver le sol.
L’expert a constaté en substance, s’agissant des désordres :
— des désordres (dégradations dues à l’humidité) dans les parties communes de l’immeuble (caves et escalier d’accès aux caves) et au droit du commerce voisin de boucherie ;
— une fuite active à la porte n°16 de la cave et le long de la canalisation d’évacuation du siphon de sol de la réserve de la boutique du rez-de-chaussée ;
— l’affaissement du plancher du rez-de-chaussée a eu lieu en cours d’expertise.
L’expert conclut que les infiltrations d’eau au travers du plancher du rez-de-chaussée ont créé des désordres structurels.
S’agissant de l’origine des désordres :
L’expert indique que le revêtement du sol ancien (carrelages), visiblement posé à même la dalle maçonnée, n’est pas totalement étanche, mais que les infiltrations et fuites les plus importantes ont été localisées au droit du siphon de sol et de la chambre froide de la poissonnerie, car le siphon est scellé sur le béton sans étanchéité.
Il ajoute comme seconde cause d’humidité, qu’alors que l’immeuble était bien construit, il a été constaté que les portes de caves ajourées ont été remplacées par des portes étanches à l’air.
S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert est d’avis que les désordres sont dus à :
— un manque d’entretien de la part du locataire de la poissonnerie ;
— et à un manque de vigilance de la part du bailleur, en ce que l’installation d’un commerce nécessitant des lavages à grande eau présentait un risque pour l’immeuble qui n’a pas été apprécié par le propriétaire ; que ce manque de vigilance se caractérise notamment par la pose de portes étanches dans les caves, pose qui a supprimé les ventilations naturelles des caves.
Chacune des parties au bail se renvoie la responsabilité pleine et entière des dégradations, les assureurs défendant principalement le point de vue de leurs assurés preneurs successifs, et estimant a minima que les torts sont partagés.
Dans le silence du contrat de bail, le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien. Il en est ainsi du revêtement des sols tels que le carrelage et de l’entretien des siphons.
Or, il ressort du rapport d’expertise que le revêtement de sol et le siphon n’étaient pas pleinement étanches. C’est à tort que le preneur considère qu’il appartenait au bailleur de veiller à leur entretien et réfection.
Surabondamment, il est relevé, à l’examen de la facture du 31 octobre 2017 que la société [Adresse 15], cédant du fonds de commerce, a entrepris la réfection de sol, préalablement à la cession intervenue, ce qui démontre qu’elle a considéré que l’entretien des sols lui incombait.
En conséquence, il y a lieu de déclarer responsable du dommage la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS venant aux droits de la société [Adresse 15].
Le bail ne contient aucune clause imposant une solidarité entre le cédant et le cessionnaire. Le contrat de cession de fonds de commerce auquel le bailleur a été appelé stipule que le vendeur s’engage à garantir l’acquéreur de tout recours pour des faits antérieurs à l’entrée en jouissance, dès lors, il n’y a pas lieu de considérer responsable la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC qui, en l’état du bail, est parfaitement étrangère aux faits antérieurs à son entrée en jouissance.
S’agissant du bailleur, il a l’obligation d’assurer le clos et le couvert, de sorte que dans le silence du bail, la pose d’une porte donnant accès au local lui incombe. Or, en l’espèce, la cave est une composante des locaux. Il ne ressort pas du plan fourni dans le rapport d’expertise qu’elle soit directement reliée aux locaux occupés au rez-de-chaussée (boutique, réserve, chambre froide), de sorte que la pose de la porte d’accès relevait de la responsabilité exclusive du bailleur, celui-ci ne justifiant pas du transfert de cette obligation.
Or, il ressort du rapport d’expertise que la pose de portes étanches dans les caves a contribué aux dommages, en ce que ce défaut de ventilation a contribué au niveau d’humidité des lieux dégradés, comme cela ressort plus particulièrement des conclusions du rapport de vérification technique établi par la société BTP consultants qui indique que « la forte hygrométrie du local, ainsi que les possibles infiltrations d’eau provenant du local commercial, ont contribué à la création et à la prolifération de la rouille sur les poutres allant jusqu’à la perte de matière et donc la réduction de l’inertie des profilés ».
En conséquence, il y a lieu de constater un partage de responsabilité entre la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS et la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE.
Compte tenu du fait que les infiltrations d’eau sont une source d’humidité plus directe, et plus dommageable que l’obstruction à la ventilation, le partage de responsabilité sera souverainement établi comme suit :
— 70% incombant à la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS ;
— et 30% incombant à la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE.
La société [Adresse 15] aux droits de laquelle est venue la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS justifie d’une assurance responsabilité civile (numéro de contrat 14064773) auprès de la SA MMA IARD.
En conséquence, la SA MMA IARD sera condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur le chiffrage du préjudice
Il est constant que le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation, si cette taxe reste à la charge du créancier de l’indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut la récupérer.
S’agissant de l’enlèvement de gravats, la mise en décharge et la réalisation d’un étaiement de sécurité :
Le bailleur sollicite à ce titre la somme de 990 euros TTC, suivant facture de la société CMJ du 15 juillet 2017,
La SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS conteste le montant TTC, mais ne conteste pas le montant hors taxe. L’assureur s’associe à cette contestation.
Il appartient au bailleur réclamant une condamnation incluant la TVA, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réparation, de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable, ce qu’il ne démontre pas.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 900 euros hors taxe.
S’agissant de la remise en état du rez-de-chaussée :
Le bailleur sollicite à ce titre la somme de 759,42 euros TTC suivant devis du 25 juillet 2017 de la société CMJ.
La SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS adhère au montant hors taxe et réitère sa contestation sur le montant TTC, l’assureur s’associant également à ce moyen.
Pour les raisons précédemment énoncées, il convient de valider la somme de 690,38 euros hors taxe de ce chef de préjudice.
S’agissant des travaux de reprise des planchers :
Le bailleur sollicite à ce titre les sommes de 17.808 euros TTC, suivant devis de la société CRC du 4 juillet 2018.
La SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS fait valoir que l’étaiement est déjà compris dans la facture du 15 juillet 2017. Elle réitère en outre ses moyens sur le chiffrage hors taxe. L’assureur s’associe aux moyens invoqués.
Il ressort toutefois de l’examen du devis que le poste budgétaire contesté est un forfait incluant en outre la dépose des poutrelles en acier rouillées, le plâtre des voûtains, notamment, de sorte qu’il convient de prendre en compte ce montant forfaitaire, sans possibilité de subdivision.
Pour les raisons précédemment énoncées, le chiffrage hors taxe sera retenu, soit la somme de 14.246,40 euros HT.
S’agissant du diagnostic structure de la société BTP CONSULTANTS :
Le bailleur sollicite à ce titre la somme de 1.200 euros TTC.
La SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS soutient qu’il s’agit d’une simple note technique qui n’a trouvé aucune utilité dans l’élaboration du devis de la société CRC établi auparavant, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande. L’assureur s’associe aux moyens invoqués.
Il est dans les règles de l’art en matière de travaux de procéder à une évaluation de la structure avant de procéder à des travaux d’ordre structurel, il convient donc de retenir la somme hors taxe de 1 000 euros HT à ce titre.
S’agissant de la perte partielle de loyers :
Le bailleur sollicite à ce titre la somme de 126,94 euros par mois à compter du 8 février 2018, en raison de la réduction de loyer qu’elle a été contrainte d’accorder à son autre locataire, la société FIORAMONTIS, jusqu’à la remise en état de la cave.
La SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS soutient que le loyer de la société FIORAMONTIS est supérieur à celui de l’ancien locataire, de sorte qu’il n’y a pas de manque à gagner, et que le contrat de bail commercial en question ne fait nullement mention de l’impossibilité partielle de jouir de la cave en question. L’assureur s’associe aux moyens invoqués.
Le bailleur n’invoque aucune clause du bail consenti à la société FIORAMONTIS utile justifiant du préjudice invoqué, de sorte que ce chef de préjudice sera rejeté.
Il appert que le préjudice doit être chiffré à la somme totale de 16.796,78 euros (900 +690,38 +14.246,40 +1000= 16.836,78).
Au regard du partage de responsabilités précédemment retenu, la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer à la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE la somme de 11.757,74 euros TCC (16.836,78* 0,70 =11.785,75).
La SA MMA IARD sera condamnée à la relever et garantir de l’intégralité de cette condamnation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS sera condamnée à 70 pourcents du montant total des dépens (en ce, compris les frais d’expertise), la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE en assumera le surplus dont distraction au profit de Maître Christine MAISSE-BOULANGER sur cette fraction.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS, la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE sera condamnée à payer à la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Déclare la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS responsable du préjudice à hauteur de 70% ;
Déclare que la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE a contribué à son préjudice à hauteur de 30% ;
Condamne la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS à payer à la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE la somme de 11.785,75 euros HT au titre des réparations civiles ;
Condamne la SA MMA IARD à relever et garantir la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS de l’intégralité de cette condamnation au titre des réparations civiles ;
Déboute la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE de sa demande de condamnation in solidum de la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la SA ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE ;
Condamne in solidum la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS et la SA MMA IARD à payer 70 pourcents du montant total des dépens (en ce, compris les frais d’expertise) ;
Condamne la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE au surplus des dépens dont distraction au profit de Maître Christine MAISSE-BOULANGER sur cette fraction ;
Condamne in solidum la SAS JANOIS ET FILS INVESTISSEMENTS et la SA MMA IARD à payer à la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE à payer à la SASU POISSONNERIE JEANNE D’ARC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 17] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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