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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00294
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6Y
JUGE DES REFERES : Maxime SENECHAL, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Madame [G] [S] es qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], demeurant chez Madame [A] [J], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente [Adresse 8] a pour projet de construire un immeuble de 18 logements collectifs et d’une cellule commerciale divisée, avec sous-sol, sur la parcelle à l’angle de la [Adresse 13] et de [Adresse 6] [Adresse 12], enregistrée sous les références cadastrales section AE numéro [Cadastre 4] et une partie du numéro [Cadastre 5].
La commune du [Localité 15] [Localité 9] Plage a accepté le permis de construire sollicitée par la société civile de construction vente le 20 août 2024.
Ces travaux de construction impliquent préalablement la réalisation de travaux de démolition des bâtiments existants situés sur la parcelle numéro [Cadastre 4].
La démolition puis la réalisation de la construction est susceptible d’entraîner des vibrations et répercussions sur les propriétés voisines appartenant aux propriétaires rappelés en tête de la présente assignation et dont les immeubles sont cadastrés en section AE [Cadastre 4].
C’est dans ce contexte par actes de commissaire de justice du 30 avril, 2 mai et 5 mai 2025, la SCCV [Adresse 8] a fait assigner M. [P] [M], Mme [Y] [M], la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la mairie du [Adresse 16], la SARL [Localité 9] plage, Mme [R] [F], la SA GRDF, la SARL SDV Immo, M. [B] [X], la SCI Cegonha, la SCI Valarras, la SA Enedis, la SCI A2M, M. [H] [K], Mme [D] [K] et le [Adresse 14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé RG 25/00152 rendu le 4 juin 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [W] [L].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SSCV [Adresse 7] [Adresse 11] a fait assigner en référé Mme [G] [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de rendre communes et opposables l’expertise confiées à M. [W] [L].
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 6 août 2025 et a été plaidé à cette audience.
Lors de cette audience, la SSCV [Adresse 8], représentée par son conseil, a maintenu la demande formulée dans son assignation.
Pour justifier sa demande, elle expose que la présente procédure de référé-préventif a pour objet de répertorier l’état exact des bâtiments voisins, d’anticiper l’apparition de risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveaux désordres ou d’aggravations de désordres préexistants.
Pourtant assignée par un acte de commissaire de justice remis à personne, Mme [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE CONSIGNATION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, le 4 juin 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [W] [L].
Cette mesure d’expertise judiciaire vise à constater l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SCCV [Adresse 7] [Adresse 11].
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux.
Cependant, au regard des pièces versés au débat, il n’est pas démontré de la qualité de propriétaire de Mme [G] [S] de la parcelle AE309.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCCV [Adresse 7] [Adresse 11] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [W] [L] par ordonnance en date du 4 juin 2025 sous le numéro de RG 25/00152 à Mme [G] [S].
SUR LES DEPENS :
La SCCV [Adresse 7] [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées :
REJETONS la demande de la SCCV [Adresse 7] [Adresse 11] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [W] [L] par ordonnance en date du 04 juin 2025 et enregistrée sous le numéro de RG 25/00152 à Mme [G] [S] ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 7] [Adresse 11] aux dépens ;
Le Greffier, Le juge des référés,
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