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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 20/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
Minute n° 25/137
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
Le
FE :
Me ARENTS
Me THIBAULT
CCC :
Me [T]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025.
— N° RG 20/03576 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] [M] et Madame [Z] [G], ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 35], sans faire précéder leur union d’un contrat.
Par acte notarié du 15 mai 1998 reçu par Maître [L] [S], notaire à [Localité 20] (Seine et Marne), ils ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 29], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], pour une contenance de 8a 34ca, ainsi que les meubles meublants, au prix de 1.200.000 francs, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [12] [Localité 34] à hauteur de 795.000 francs sur 20 ans, au taux d’intérêt de 6,740%, et le solde au moyen de deniers personnels.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, entre autres dispositions :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse comme complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et
— donné acte à l’époux de ce qu’il continuerait à rembourser le prêt immobilier pour le compte de la communauté.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2003, Madame [G] a fait assigner Monsieur [M] en divorce pour faute.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 20 mai 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Monsieur [M] et de Madame [G] aux torts partagés, ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et a notamment condamné Monsieur [M] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 38.000 € et débouté ce dernier de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier.
Le jugement de divorce est devenu définitif et a été transcrit en marge des actes d’état civil le 22 novembre 2005.
Maître [A] [E] a été désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 7 décembre 2007.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2008, Monsieur [M] a fait assigner Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de trancher les points relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Selon ordonnance de mise en état du 23 mars 2010, Monsieur [M] a été débouté de sa demande de désignation d’un expert à fin de valorisation de la maison et condamné à verser à Madame [G] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a statué comme suit :
« – ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] et de Madame [G],
— désigne Maître [A] [E] pour y procéder,
— fixé à 305.000 € la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 30] (77),
— dit que Madame [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de jouissance exclusive de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 30] (77), à compter du 27 octobre 2005 et aussi longtemps qu’elle aura de cet immeuble (jusqu’au partage) une jouissance exclusive,
— fixe comme suit le montant mensuel de cette indemnité de jouissance exclusive :
• 1.179,96 € en 2005
• 1.190,50 € en 2006
• 1.207,59 € en 2007
• 1.229,48 € en 2008
• 1.257,04 € en 2009
• 1.258,21 € en 2010
• 1.278,29 € en 2011
— dit que les indemnités de jouissance exclusive échues à septembre 2011 porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que Madame [G] devra justifier de l’intégralité des comptes bancaires dont elle était titulaire au 13 janvier 2003 et de la position desdits comptes à cette dernière date
— dit que le notaire sera autorisé à procéder à des investigations auprès du fichier [22] concernant les différents comptes des coindivisaires,
— dit que devra être comptabilisé dans le passif commun existant à la date dissolution de la communauté la somme de 3.471,73 € correspondant au solde débiteur au 13 janvier 2003 du compte [15] n°029221 96 de Monsieur [M],
— dit que le remboursement à compter du 13 janvier 2003 des échéances du crédit immobilier [13] de 121.196,97 € ouvre droit, au profit de la partie qui a réglé, à une créance contre l’indivision post-communautaire,
— dit qu’il appartiendra à cet effet à Monsieur [M] de justifier entre les mains du notaire de l’ensemble des échéances de remboursement de cet emprunt dont il s’est acquitté à compter du 13 janvier 2003,
— dit que le remboursement à compter du 13 janvier 2003 des échéances du crédit [25] en date du 01/05/1998 ouvre droit au profit de la partie qui a réglé, à une créance sur l’indivision post-communautaire,
— dit qu’il appartiendra à cet effet à Madame [G] de justifier entre les mains du notaire de l’ensemble des échéances de remboursement de cet emprunt dont elle s’est acquittée à compter du 13 janvier 2003,
— dit que Madame [G] est créancière de 3.699,15 € envers l’indivision post-communautaire au titre de la facture de remplacement de la chaudière en date du 23/10/2008,
— dit que Madame [G] est créancière de 1.500 € envers l’indivision post-communautaire au titre des factures d’eau qu’elle a réglées,
— dit que Monsieur [M] est créancier de 2.572 € envers l’indivision post-communautaire au titre du rappel d’impôt sur les revenus de l’année 2001.
ET AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES DEMANDES :
— Ordonne la réouverture des débats afin :
• En ce qui concerne la demande de récompense :
— Que Madame [G] :
1) Justifie de la destination des 406 584 francs débités de son compte chèques [13] le 14 mai 1998 sous la rubrique « tirage de chèques » (étant observé que l’apport personnel mentionné dans l’acte notarié du 15 mai 1998 est de 405 000 francs),
2) Produise tous les justificatifs bancaires permettant de retracer l’intégralité de l’itinéraire des fonds mentionnés dans le document intitulé « reconnaissance de dette », depuis leurs débits sur les comptes de Madame [N] [G] : 1/ chèque [13] n° 3012443 du 1er mai 1998 d’un montant de 113 690 [Localité 24], 2/ chèque [13] n°3012442 du 1er mai 1998 de 65 000 [Localité 24], 3/ virement de la [16] du 16 mai 1998 de 125 000 [Localité 24],
3) Indique la date de décès de Madame [N] [G],
4) Justifie des chèques hors rayon encaissés sur son compte chèques [13] le 6 mai 1998 pour un montant de 315 650 [Localité 24] (pour chaque chèque : numéro de chèques, émetteur, montant),
5) Justifie des chèques hors rayon encaissés sur son compte chèques [13] le 6 mai 1998 pour un montant de 65 000 [Localité 24] (pour chaque chèque : numéro de chèques, émetteur, montant),
6) Justifie de la provenance des fonds crédités sur son compte chèques [13] le 6 mai 1998 sous l’intitulé « virement compte à compte reçu par Madame [M] [Z] »,
7) Produise les relevés de son plan d’épargne logement [13] n°98354849 postérieurs au 22 janvier 1998,
8) Produise les relevés du compte [13] n°04681561 pour la période d’octobre 1997 à mai 1998)
• En ce qui concerne la somme de 6 271,64 € au titre du crédit [13] n°60201084 :
— Que Monsieur [M] produise le contrat de prêt,
Que les parties s’expliquent sur la destination des fonds empruntés,
• En ce qui concerne l’impôt sur les revenus de l’année 2002 :
— Que chacune des parties recense exactement – avec justificatifs à l’appui – quels sont les versements effectués par elles au titre de l’impôt sur le revenu de 2002, que ce soit par voie de versements volontaires, ou par voie de retenue sur ses ressources en exécution d’avis à tiers détenteur (précise que, dans la mesure où il existait plusieurs dettes fiscales et plusieurs ATD, les parties devront veiller à ce que les justificatifs qu’elles produiront permettent d’identifier clairement sur quelle dette s’imputait le versement),
• En ce qui concerne la taxe d’habitation 2003 :
— Que Madame [G] indique clairement si elle conteste ou non que cette taxe a été réglée par Monsieur [M],
Si Madame [G] le conteste, il appartiendra à chacune des parties de rapporter la preuve du montant qu’elle a réglé au titre de cette taxe,
• En ce qui concerne les taxes foncières 2002 à 2006 :
— Que chacune des parties produise les justificatifs complémentaires utiles permettant de déterminer quelles sont exactement les sommes réglées par l’un et l’autre au titre de chacune des taxes foncières de 2002 à 2006 inclus,
• En ce qui concerne la demande d’attribution préférentielle du pavillon de [Adresse 27] :
— Que Madame [G] et Monsieur [M] produisent une attestation de leur banque les autorisant à reprendre seule le remboursement du crédit immobilier en cas d’attribution préférentielle de l’immeuble et les conditions précisés et détaillées de cette offre de reprise. »
Selon ordonnance de mise en état du 24 août 2012, Maître [R], notaire à [Localité 18] (77) a été désigné aux lieu et place de Maître [E] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.
Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal a statué comme suit :
« – dit que Madame [G] a financé l’acquisition du bien immobilier de [Localité 30] (77) sur ses deniers personnels à hauteur de 178.690 francs, soit 27.241,11 € et que la communauté lui doit à ce titre une récompense de 45.417,04 €,
— attribue préférentiellement l’immeuble situé [Adresse 7] à Madame [G],
— constate que Monsieur [M] renonce à faire valoir une créance au titre du remboursement du prêt [14],
— dit qu’au titre des impôts sur le revenu 2002, Monsieur [M] a réglé 4.563,81 € et Mme [G] 968,71 € ,
— dit qu’au titre des taxes foncières 2002, 2003, 2005 et 2006, Monsieur [M] a réglé 2.524,82 € et Madame [G] 249,68 €,
— dit que Monsieur [M] a réglé la taxe d’habitation 2003 pour 610 € et détient une créance de même montant à l’égard de Madame [G],
— dit que la taxe foncière 2004 a été réglée par moitié par chacune des parties,
— déboute Madame [G] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation pour le garage du pavillon de [Localité 30],
— renvoie les parties devant Maître [R], notaire à Claye-Souilly (77), à charge pour lui d’établir l’état liquidatif et l’acte de partage sur la base des éléments fixés par le tribunal par son jugement du 13 octobre 2011 et la présente décision,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage. »
Monsieur [M] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 13 mars 2015, et y ajoutant a :
§ déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] visant à voir :
— infirmer le jugement du 13 mars 2015 qui a ordonné le versement d’une prestation compensatoire à Mme [Z] [G],
— supprimer le versement de la prestation compensatoire à Mme [Z] [G],
— ordonner à Mme [Z] [G] de lui payer l’équivalent de la somme représentant la prestation compensatoire qu’elle devait percevoir de lui,
— annuler la pension alimentaire et condamner Mme [Z] [G] à lui payer le double de la récompense,
§ déclaré irrecevables la demande de Madame [G] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par elle-même à la communauté à la somme de 160.684,33 €,
§ débouté Monsieur [M] de sa demande visant à voir « annuler le jugement de 2015 abusif et impartial »,
§ confirmé le jugement sur l’attribution préférentielle du bien, y ajoutant, dit que le bien sera attribué pour une valeur de 305.000 €, Madame [G] conservant à sa charge le solde du prêt.
Par arrêt du 03 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 34] du 25 janvier 2017 et l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [G] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge commis en date du 30 octobre 2020, Maître [H] [T], notaire à Lagny-sur-Marne (77), a été désignée pour établir l’état liquidatif et l’acte de partage concernant la liquidation du régime matrimonial de M. [M] et Mme [G] sur la base des éléments fixés par le tribunal dans ses jugements du 13 octobre 2011 et du 13 mars 2015, en remplacement de Maître [R].
Le 19 février 2024, Maître [H] [T] a adressé au tribunal un procès-verbal de dires et un projet d’état liquidatif.
Le 21 mars 2024, le juge commis a établi son rapport listant les désaccords subsistants.
La clôture des débats a été ordonnée le 18 novembre 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
« REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur :
La recevabilité de la demande de Madame [G] tendant au transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] à son profit ;
La fixation de date de jouissance divise ;
La détermination de la masse active (et non pas seulement l’actif de la communauté) ;
La détermination de la masse passive (et non pas seulement le passif de la communauté) ;
selon le calendrier impératif de procédure suivant :
6 juin 2025 pour les conclusions en demande ;
20 juin 2025 pour les conclusions en défense.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025 à 13h30 salle 6 ;
DIT que les dossiers de plaidoiries doivent être déposés au plus tard le 23 juin 2025 à 17h00 ;
RESERVE les demandes et les dépens. »
Par conclusions déposées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— ORDONNER la production par [22] de tous justificatifs des comptes détenus par Madame [Z] [G] épouse divorcée [M] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (92) et notamment :
* le compte [XXXXXXXXXX023]
*le compte 00185 04 68 15 61
* le compte 076113774
Subsidiairement :
— DECLARER irrecevable la demande de transfert de Madame [Z] [G] de propriété du bien sis [Adresse 10] à son profit dans le jugement à intervenir
— FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage soit la date du caractère définitif de la décision à intervenir en ordonnance la liquidation du régime matrimonial des époux [M] / [G]
— ORDONNER que la liquidation du régime matrimonial de Madame [Z] [G] et de Monsieur [Y] [M] s’effectue selon les modalités suivantes :
— DETERMINER la masse active de la façon suivante :
Propriété de [Localité 31] attribuée à Mme [G] pour une valeur de 718.875 €
Avoirs des époux au 13 janvier 2003 sans valeur
Indemnité d’occupation due par Madame arrêtée à novembre 2024 351 887 €
Indemnité d’occupation due par Madame (ultérieurement) mémoire
Véhicules 10.000 €
Valeurs des meubles 5 % : 35.937,65 €
SOIT 1.116.699,60 €
— DETERMINER la masse passive de la façon suivante :
Sommes réglées par Monsieur pour l’indivision 178.200,02 €
Sommes réglées par Madame pour l’indivision 7.266,44 €
Solde débiteur du compte de Monsieur à [13] 3 471,73 €
Récompenses dues par la communauté à Madame 0,00 €
SOIT 181.994,74 €
— FIXER l’actif net à 934.704,87 / 2 = 467.352,44 € sauf mémoire concernant l’indemnité d’occupation due après novembre 2024
— FIXER la soulte à 592.671,37 € sauf mémoire concernant l’indemnité d’occupation due à partir de novembre 2024
— AUTORISER Madame [Z] [G] à déduire de cette somme, celle de 38.000 € au titre de la prestation compensatoire et de celle de 4.700 € autre titre des frais irrépétibles antérieurs
— FIXER au final à la somme de 549.971,37 € due par Madame [Z] [G] à Monsieur [Y] [M] sous réserve de l’indemnité due à compter de novembre 2024
EXONERER Monsieur [Y] [M] des intérêts légaux et des majorations d’intérêts légaux dus sur la prestation compensatoire de 38.000 €
DEBOUTER Madame [Z] [G] de toutes ses autres prétentions
— DIRE que les dépens de l’instance seront inclus dans les frais de liquidation partage »
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] soutient que Madame [G] ne détenait pas la somme de 175.000 francs lors de leur mariage célébré le [Date mariage 4] 1987, alors qu’elle n’avait que 20 ans et qu’elle n’avait jamais travaillé. Il ajoute qu’elle ne rapporte aucune preuve de sa prétendue épargne.
Il considère qu’il existe une confusion entre la prétendue somme propre avant mariage de 175.000 francs et la prétendue récompense de 178.690 francs revendiquée par Madame [G]. Il fait également observer que l’acte notarié d’acquisition ne mentionne absolument rien sur un prétendu apport personnel de Madame [G].
Il indique qu’il a réglé la taxe foncière de l’année 2021 à hauteur de 712,50 € suite à un avis à tiers détenteur produit dans le rapport de Maître [T], notaire.
Il conteste la demande de récompense de Madame [G] relative aux taxes d’habitation, faute de justificatif. Il indique que, avant l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 5 décembre 2018, la taxe d’habitation n’avait jamais été considérée comme une dette de conservation de sorte que le tribunal ne pourrait tenir compte de la créance de Madame [G] que pour les années 2019 à 2021, à l’exclusion de la redevance audiovisuelle. Il fait observer que sur cette période, Madame [G] ne produit que celle relative à l’année 2019.
Il demande au tribunal d’intégrer à l’actif deux véhicules dont les cartes grises sont à son nom et conservés par Madame [G], évalués à la somme de 5.000 € chacun, soit 10.000 €. Il indique qu’il n’a jamais donné l’autorisation à son ex-femme de les confier au [37] pour qu’ils soient utilisés en « entrainement et formation » et fait observer que la défenderesse ne produit aucun document de cession ni les deux cartes grises portant une quelconque mention en ce sens.
Il indique que Madame [G] a conservé l’ensemble des meubles meublants qui seront donc évalués à 5 % de la valeur du bien immobilier, soit 35.937,65 €.
Il reproche à Madame [G] un défaut d’entretien majeur du domicile conjugal qu’elle occupe, qui biaise la valorisation du bien.
Il soutient que les intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire sollicités par Madame [G] sont prescrits, en rappelant que cette dernière bénéficie d’un titre exécutoire définitif depuis le 20 octobre 2005 (date du désistement d’appel sur le jugement de divorce du 20 mai 2005) qui a été transcrit en mairie le 22 novembre 2005. Il demande au juge saisi de l’exonérer du taux d’intérêts et de majoration au taux d’intérêt légal au motif qu’il s’est occupé seul de ses deux enfants à charge totale sans aucune contribution financière même spontanée de la part de Madame [G].
Monsieur [M] demande encore au juge de débouter Madame [G] de sa demande de créance au titre des frais d’entretien de la maison à hauteur de 15.423,53 € car soit il s’agit de dépenses d’entretien incombant à l’occupant (dette facture d’eau pour 1.500 €), soit il s’agit de dépenses exigeant l’accord préalable de Monsieur [M] (dans le cadre de l’indivision post communautaire), qui n’a jamais été recueilli.
Sur les comptes d’administration, il précise qu’il a réglé la somme de 178.200,02 euros pour le compte de l’indivision au titre du remboursement du prêt de la maison, la taxe foncière relative à l’année 2011 et la moitié des taxes foncières relatives aux autres années.
Il reconnaît par ailleurs que Madame [G] a payé la somme globale de 6.304,44 euros au titre des trois prêts à la consommation ; la somme de 968,71 euros au titre des impôts sur le revenu du couple pour l’année 2002 ; ainsi que la taxe d’habitation de l’année 2019 à hauteur de 962 euros.
Il constate que Madame [G] est d’accord avec le calcul de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire, sur proposition de Monsieur [M], soit la somme de 351.887 € au 31 décembre 2024 qu’il convient d’actualiser à la date de jouissance divise fixée à la date la plus proche du partage.
Il sollicite le maintien de l’inscription au passif du prêt de 3.471,73 euros qu’il a assumé.
Ainsi fixe-t-il la masse active, la masse passive et l’actif net, et détermine-t-il les droits des parties en considération de ce qui précède.
A l’appui de sa demande de communication des comptes de Madame [G] au fichier [22], il expose que le notaire désigné par le tribunal pour établir un projet d’état liquidatif, Maître [R], a constaté que Madame [G] se montrait opaque dans le cadre de leurs échanges. Il précise qu’il ressort de l’extraction des fichiers des comptes bancaires de Madame [G] fournis par la [19] à sa demande que la défenderesse a ouvert trois comptes pour lesquels elle n’a jamais fourni de relevé ni d’explication.
Monsieur [M] soutient que la demande de Madame [G] tendant au transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] n’est pas recevable, un tel transfert ne pouvant avoir lieu que par la régularisation d’un acte notarié, après paiement de la soulte qui lui est due par la défenderesse.
Il prétend que la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage et demande à la voir fixer à la date à laquelle la décision ordonnant la liquidation du régime matrimonial des époux sera définitive.
Contestant la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre, Monsieur [M] oppose que Madame [G] ne démontre aucune faute de sa part ni aucun préjudice qui en résulterait. Il fait valoir que le droit d’ester en justice et de faire valoir ses prétentions est un droit absolu. Il soutient que Madame [G] a fait le choix volontaire de ne pas faire exécuter le jugement de divorce du 22 novembre 2005 définitif qui lui octroyait une prestation compensatoire de 38.000 €.
Par conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 829, 1240, 1401 et 1409 du code civil et 1373, 1374 et 514 du code de procédure civile de :
« – Déclarer Madame [Z] [G] recevable notamment en sa demande de transfert de propriété du biens sis [Adresse 11] et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Monsieur [Y] [M] mal fondé en ces demandes et l’en débouter,
Et ce faisant,
— Ordonner que la liquidation du régime matrimonial de Madame [Z] [G] et Monsieur [Y] [M] se fasse selon les modalités suivantes :
* Fixer le montant de l’actif de communauté à 801 887 €,
* Fixer le passif de communauté à 198 389,40 €,
* Fixer l’actif net de communauté à 603 497,60 € et la somme revenant à chacun à 301 748,80 €;
* Fixer le montant de la soulte due par Madame [G] à Monsieur [M] à la somme de 417 804,67 € ;
— Dire et juger que cette somme de 417 804,67 € sera compensée par la prestation compensatoire due par Monsieur [M], d’un montant de 168 098, 01 € à parfaire au jour le plus proche du partage, outre la somme de 4 700 € due au titre des condamnations de Monsieur [M] par application de l’article 700 du CPC ;
— Fixer au final à 245 006,66 €, la somme due, par compensation par Mme [G] à Monsieur [M],
— Ordonner le transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] au profit de Madame [Z] [G] ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 380 000 € à titre de dommages-intérêts,
— Le condamner à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner expressément l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’appui de ses demandes, Madame [G] soutient que les remboursements effectués par Monsieur [M] seul, pour le compte de la communauté, au titre de l’emprunt immobilier, à compter de l’ordonnance de non conciliation se limitent à la somme de 105 448,33 €.
Elle affirme que chacune des parties a toujours réglé par moitié les taxes foncières de sorte que Monsieur [M] ne peut rien revendiquer de ce chef. Au contraire, elle prétend que son ex-mari lui est redevable de 300 euros qu’elle a versés en trop et qui ont été remboursés à Monsieur [M] qui les a conservés, avec une retenue de 31 € du fait de son paiement tardif. Elle soutient que, au total, Monsieur [M] a versé la somme de 112.584,14 euros pour le compte de l’indivision.
En ce qui la concerne, elle affirme qu’elle a remboursé seule la somme globale de 6 304,44 € au titre des prêts consommation et 15.423,53 euros au titre des frais d’entretien de la maison incluant les changements de chaudière, les factures d’eau, le changement du ballon d’eau chaude, le changement du thermostat circuit chauffage, la réfection du sous-sol et celle du toit.
Elle prétend qu’elle a réglé les impôts sur le revenu du couple pour l’année 2002.
Elle indique qu’elle a payé toutes les taxes d’habitation depuis l’année 2002. Elle expose que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation à la charge de tous les indivisaires.
Elle précise qu’elle a réglé la somme de 39.972,68 euros pour le compte de l’indivision. Elle demande à ce qu’il soit tenu compte du montant de son épargne salariale à 298,05 euros au mois d’avril 2003.
Elle adhère au calcul de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire.
Elle demande au tribunal d’actualiser le calcul de la prestation compensatoire en ajoutant l’intérêt du 1er semestre 2023, sur trois mois, soit 4,47% majoré de 5 points, 9,47%.
Elle conteste l’intégration au passif du prêt de 3.471,73 euros auquel Monsieur [M] a renoncé, ce qui est retenu par le jugement du 13 mars 2015, et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2017 car il s’agissait d’un prêt souscrit afin de faire face aux conséquences de placements hasardeux qu’il avait faits personnellement.
Elle indique que la valeur de l’immeuble commun est de 450.000 euros et qu’elle a apporté personnellement lors de l’achat du bien 178 690 francs, soit 27 241,11 € sur un montant total de 1 200 000 francs, soit 183 206 €, raison pour laquelle elle sollicite une récompense de 66.910 euros selon le calcul suivant : 27 241,11 : 183 206 x 450 000.
Elle explique qu’elle a donné à la caserne de pompiers le véhicule du couple devenu épave au motif que Monsieur [M] n’a jamais voulu le récupérer.
Elle considère que la valeur des meubles ne peut pas être prise en compte, s’agissant de meubles sans valeur, venant au demeurant de sa propre famille.
Elle fixe la masse active, la masse passive, l’actif net et les droits des parties en considération de ce qui précède.
Elle indique que Monsieur [M] n’a pas réglé la prestation compensatoire de 38 000 € qui s’élève à présent à 168 098, 01€ et qu’il lui doit encore la somme de 4.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de condamnation pour procédure abusive, elle soutient que Monsieur [M] n’a eu de cesse que d’empêcher la finalisation du dossier, en multipliant les voies de recours qui se sont systématiquement terminées par des rejets et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que de ce fait, elle se voit infliger le paiement d’une indemnité d’occupation qui perdure injustement et une augmentation de la valeur de la maison qui augmente encore la soulte à verser à Monsieur [M], ce qui lui cause une perte de 50.887,03 euros. Elle relève que 23 ans se sont écoulés depuis la saisine du juge pour ordonner le divorce, lequel est définitif depuis le mois de novembre 2005 et que les opérations de liquidation du régime matrimonial ont été ouvertes le 5 mars 2007. Elle soutient que sans ces recours, la liquidation aurait pu se terminer au plus tard en 2017 de sorte que l’indemnité d’occupation aurait été inférieure à 70.000 euros et non pas de 351.887 euros, soit une perte de 281.887 euros. Elle indique que son âge et son salaire ne lui permettront bientôt plus d’emprunter suffisamment pour rembourser la soulte due à Monsieur [M] et qu’elle ne pourra plus conserver la maison acquise grâce à ses parents qu’elle entretient seule depuis des années.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ordonner la production par [22] de tous justificatifs des comptes détenus par Madame [Z] [G] épouse divorcée [M]
Il résulte de l’article L511-33 du code monétaire et financier que les établissements bancaires sont soumis au secret professionnel.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du code de procédure civile dispose que :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Aux termes de l’article 259-3 du code civil :
« Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. »
Il appartient au juge civil d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de l’injonction sollicitée.
En l’espèce, une telle injonction n’apparaît pas nécessaire.
Il est rappelé que par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a dit que le notaire sera autorisé à procéder à des investigations auprès du fichier [22] concernant les différents comptes de co-indivisaires. Ainsi le notaire a-t-il pu avoir accès à toutes les informations utiles auprès de [22] afin de procéder au projet d’acte liquidatif.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la production par [22] de tous justificatifs des comptes détenus par Madame [Z] [G].
Sur les désaccords subsistants :
L’article 1373 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il résulte du rapport établi le 21 mars 2024 par le juge commis les désaccords suivants :
« I Dires de M. [Y] [U] [M] :
— il conteste la somme de 175.000 francs qu’aurait détenue Mme [Z] [G] à son mariage,
— il considère que les conditions d’acquisition du bien immobilier (modalités de financement) ne sont pas déterminées dans l’acte d’acquisition,
— s’agissant de la récompense due par la communauté à Mme [Z] [G], il soutient qu’il y a une confusion entre la somme de 175.000 francs et la somme de 178.690 francs,
— il déclare avoir payé la taxe foncière 2021 suite à un avis à tiers détenteur pour une somme de 712,50 €,
— il soutient que le paiement des taxes d’habitation par l’un des indivisaires ne constitue pas une dette de conservation du bien immobilier. Il conteste donc la créance de Mme [Z] [G] de ce chef,
— concernant l’actif à partager, il déclare n’avoir aucun autre actif que le compte présentant un solde débiteur de 3.471,73 € détenu auprès de la [15],
— il conteste le fait que son beau-père lui aurait donné un véhicule de marque Audi 80.
S’agissant du véhicule Renault Espace,
— il déclare que la carte grise était à son nom et que Mme [Z] [G] n’a donc pas pu la céder à titre gratuit aux sapeurs-pompiers de [Localité 33] comme elle le prétend,
— il soutient encore que Mme [Z] [G] a conservé l’ensemble des meubles meublants et l’a empêché de récupérer ses effets personnels. Il souhaite récupérer le piano d’étude d'[F],
— il évalue à 181.660,12 € le montant des indemnités d’occupation dues par Mme [Z] [G] depuis le 1er janvier 2012 jusqu’en 2023, outre 87.541,92 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2022,
— il conteste la valeur vénale du bien immobilier fixée par Mme [Z] [G] à 305.000 € soulignant que le jugement du 13 octobre 2011 précise bien qu’il s’agit « de la valeur actuelle du bien ». Il demande de retenir une évaluation récente comprise entre 520.000 € et 530.000 €, sous réserve d’une actualisation au jour du partage.
II Dires de Mme [Z] [G] :
— Elle déclare que M. [Y] [U] [M] ne justifie d’aucun apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier,
— Elle rappelle que le montant de la récompense que lui doit la communauté a été fixée à la somme de 45.417,04 € par décision du tribunal du 13 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2017 ;
— Elle expose que le paiement de la taxe d’habitation par un indivisaire constitue une dépense de conservation de l’immeuble, et revendique donc une créance d’un montant de 17.276 € au titre du remboursement de la taxe d’habitation depuis 2003 ;
— Elle déclare que la voiture Audi 80 a été offerte par son père à M. [Y] [U] [M]. Elle ajoute que ce dernier a eu un accident et a perçu une indemnité de 3.900 € de la part de l’assurance.
— Elle maintient que le véhicule de marque [36] a été donné aux sapeurs- pompiers de [Localité 33] ;
— Elle déclare que M. [Y] [U] [M] a récupéré le mobilier qu’il souhaitait prendre et qu’elle a toujours tenu à sa disposition le piano d’étude et ses affaires personnelles ;
— Elle soutient que la valeur vénale du bien immobilier a été fixée par le tribunal à 305.000 €, et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 25 janvier 2017. Elle déclare que si la valeur du bien immobilier devait être estimée à une date la plus proche du partage, elle réclamerait la revalorisation du montant de sa récompense au titre de son apport qui a permis de financer le bien. Elle précise qu’elle voulait régler la soulte dès 2012 mais en a été empêchée par les manœuvres dilatoires de M. [Y] [U] [M] ;
— Elle précise que M. [Y] [U] [M] n’a pas payé la prestation compensatoire ni l’indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle revendiquera le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des manœuvres dilatoires de M. [Y] [U] [M]. »
Dans le cadre de la présente procédure, les parties sollicitent du tribunal d’ordonner la liquidation du régime matrimonial chacun selon des modalités divergentes sur le calcul de la masse active, de la masse passive de l’actif net et de la soulte à verser en considération des points de désaccords ci-avant exposés. Les parties divergent notamment sur la valorisation du bien immobilier indivis.
A titre liminaire
Sur la date de dissolution de la communauté
Pour déterminer les masses active et passive à partager, il faut au préalable fixer la date de dissolution de la communauté, et plus précisément, la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux. Pour les procédures de divorces engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation (ancien article 262-1 du code civil).
A compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives à l’indivision trouvent application.
En l’espèce, la dissolution de la communauté est fixée au 13 janvier 2003 – date de l’assignation en divorce – ainsi que mentionné dans le projet d’acte de partage en page 12.
Sur la date de jouissance divise
Aussi convient-il de déterminer la date de jouissance divise, date à laquelle l’indivision cesse et chaque indivisaire devient propriétaire du bien qui lui est attribué dans son lot.
En vertu de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En l’espèce, Monsieur [M] demande au tribunal de fixer la date de jouissance divise à « la date la plus proche du partage soit la date du caractère définitif de la décision à intervenir en ordonnance la liquidation du régime matrimonial des époux [M] / [G] ».
Madame [G] demande au tribunal de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
La présente décision visant à trancher la totalité des désaccords subsistant entre les parties sans pouvoir procéder à l’attribution des biens mobiliers et immobiliers, et compte tenu de la durée du litige, il apparaît plus favorable aux parties de fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement.
Sur la période communautaire
Sur l’actif de la communauté
Sur le bien immobilier
Durant leur union, les parties ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 28] attribué préférentiellement à Madame [G] par décision du TGI de [Localité 33] du 23 mars 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 25 janvier 2017 lequel a ajouté que le bien sera attribué à Madame [G] pour une valeur de 305.000 euros.
Dans son projet d’état liquidatif, le notaire a retenu la valeur de l’immeuble à 305.000 euros.
Cependant, à défaut de fixation d’une date de jouissance divise par le jugement du TGI de [Localité 33] du 23 mars 2015 ou par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 25 janvier 2017, l’estimation de la valeur de l’immeuble retenue par cette décision n’a pas autorité de la chose jugée.
Les parties s’opposent sur la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Monsieur [M] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 718.875 euros compte tenu des évaluations produites :
— une estimation de l’agence [21] à hauteur de 450.000 euros, datée du 27 avril 2024 ;
— une estimation effectuée en ligne sur le site « maisonsetappartements », entre 680.924 euros et 756.582 euros, le 9 avril 2023 ;
— une estimation de l’agence [32] entre 520.000 et 530.000 euros, datée du 24 novembre 2022.
Madame [G] s’y oppose et propose de fixer la valeur du bien à la somme de 450.000 euros compte tenu de l’estimation de l’agence [21] à hauteur de 450.000 euros, datée du 27 avril 2024 mais également de l’avis de valeur du 24 janvier 2024 par lequel l’agence immobilière [26] a évalué le bien entre 425.000 euros et 475.000 euros.
Il est rappelé que le bien est une maison de 140 m2 sur un terrain de 800 m2. Elle comprend 6 pièces dont 4 chambres. Elle se situe à [Localité 28] dans un quartier résidentiel à proximité des écoles et commerces.
Il est observé que, outre qu’elle a été effectuée en ligne, l’estimation haute effectuée par Monsieur [M] sur le site « maisonsetappartements » ne détaille pas les critères qu’il a renseignés tandis que les deux estimations les plus récentes émanant de chacune des parties fixent la valeur vénale moyenne du bien à 450.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l’acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 450.000 euros.
Sur les avoirs des époux
Les parties s’accordent sur le fait que les avoirs des époux n’ont pas de valeur.
Sur la valeur des véhicules
Monsieur [M] demande au tribunal d’intégrer à l’actif de la communauté deux véhicules – une voiture Renault espace, et une voiture Audi 80 qu’il valorise chacune à 5.000 euros, soit un total de 10.000 euros.
Madame [G] déclare que les véhicules doivent être exclus de l’actif, assurant avoir donné à la caserne de pompiers le véhicule commun devenu épave que Monsieur [M] ne voulait pas récupérer.
A défaut pour Monsieur [M] d’en justifier, la valeur de ces véhicules sera considérée comme nulle.
Sur la valeur des meubles
Monsieur [M] évalue les meubles meublants à 5% de la valeur du bien immobilier à hauteur de 35.937,65 euros tandis que Madame [G] déclare qu’ils n’ont pas de valeur.
Dans son projet d’état liquidatif le notaire a fixé la valeur des meubles meublants à 3.000 euros.
Les meubles doivent ainsi être intégrés à l’actif de la communauté pour une valeur de 3.000 euros.
Soit un actif de communauté de 453.000 euros.
Sur le passif de la communauté
Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [G]
Monsieur [M] considère que la récompense due par la communauté à Madame [G] est nulle tandis que cette dernière l’évalue à 66.910 euros.
L’article 1469 du code civil dispose que :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
La décision qui se prononce sur une récompense selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.
En l’espèce, il est acquis que l’apport personnel de Madame [G] à hauteur de 178.690 francs a servi à l’acquisition du bien immobilier litigieux au prix de 1 200 000 francs. S’agissant d’une dépense d’acquisition, le profit subsistant se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition du bien personnel de son conjoint en considération de la valeur actuelle du bien. Au cas présent, cet apport représente 14,89 %.
Par jugement du 13 mars 2015, le [38] a ainsi fixé la récompense due par la communauté à Madame [G] à la somme de 45.417,04 euros.
Cependant, à défaut de fixation de la date de jouissance divise, cette fixation n’a pas autorité de la chose jugée, raison pour laquelle Madame [G] est aujourd’hui recevable à en solliciter la réévaluation.
La valeur du bien immobilier est aujourd’hui fixée à 450.000 euros. En conséquence, la récompense due par la communauté à Madame [G] s’élève à la somme de 67.008 euros, selon le calcul suivant :
27 241,11 euros/182.939 euros x 450.000 euros = 67.008 euros.
Sur le solde débiteur du compte de Monsieur [M] n°02922196 à la banque [13] au 13 janvier 2003
Il est constant que, à la date du 13 janvier 2003, le compte était débiteur à hauteur de 3.471,73 euros.
Le passif de la communauté s’élève ainsi à 70.479,73 euros.
Sur la période post-communautaire
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 13 janvier 2003.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Madame [G]
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [G] :
Les parties indiquent que, au mois de décembre 2024, le montant de l’indemnité d’occupation, intérêts légaux compris, due par Madame [G] à l’indivision s’élève à la somme de 351 887 euros. Toutefois, il résulte du calcul fait par les parties, qu’elles ont appliqué le taux d’intérêt légal à la somme totale due en 2023, alors qu’il convient de déterminer d’une part l’indemnité d’occupation due de janvier 2024 au 29 août 2025 et d’autre part la somme due au titre de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité d’occupation due au 30 septembre 2011, selon ce qui a été jugé précédemment.
Dans le projet liquidatif du notaire, au 1er décembre 2023 le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame à l’indivision, intérêts légaux compris, s’élevait à 325.564,91 euros, étant précisé que le montant de la dernière indemnité d’occupation mensuelle était de 1480,79 euros et que l’indice du trimestre précédent était dans son tableau de 138,61.
L’indemnité d’occupation pour l’année 2024 s’élève à 18.067,81 euros, selon le calcul suivant avec un arrondi à deux décimales :
*premier trimestre : 1480,79 x 143,46 / 142,06 = 1495,38 ; 1495,38 x 3 mois =4486,14
*deuxième trimestre : 1495,38 x 145,17/143,46= 1513,21 ; 1513,20 x 3mois= 4539,62
*troisième trimestre : 1513,21 x 144,51 /145,17 = 1506,33 ; 1506,33 x 3 mois = 4518,98
*quatrième trimestre : 1506,33 x 1044,64 /144,51=1507,68 ; 1507,68 x 3 mois = 4523,05
Les intérêts au taux légal dus pour l’année 2024 s’élèvent à 7089,92 euros, selon le calcul suivant, avec un arrondi à deux décimales :
*premier semestre : 87.692,25 (indemnité d’occupation due au 30 septembre 2011) x 8,01% x 182,5 jours/365 = 3512,07
*second semestre : 87.692,25 (indemnité d’occupation due au 30 septembre 2011) x 8,16% x 182,5 jours/365 = 3577,84
Soit un total dû au 31 décembre 2024 de 350.722,64 euros selon le calcul suivant :
325.564,91 +18.067,81 +7089,92 = 350.722,64
L’indemnité d’occupation pour l’année 2025 s’élève à 12193,74 euros, selon le calcul suivant avec un arrondi à deux décimales :
*premier trimestre : 1507,68 x 145,47 / 144,64 = 1516,33 ; 1516,33 x 3 mois =4549,00
*deuxième trimestre jusqu’au 29 août 2025 : 1516,33 x 146,68/145,47= 1528,95 ; 1528,95 x 5 mois= 7644,74
Les intérêts au taux légal dus pour l’année 2025 et jusqu’au 29 août 2025 s’élèvent à 4.119,91 euros, selon le calcul suivant, avec un arrondi à deux décimales :
*premier semestre : 87.692,25 (indemnité d’occupation due au 30 septembre 2011) x 7,21% x 182,5 jours/365 = 3161,31
*second semestre : 87.692,25 (indemnité d’occupation due au 30 septembre 2011) x 6,65% x 60 jours/365 = 958,61
Soit un total dû à la date du jugement de selon 367.036,29 euros, selon le calcul suivant :
350.722,64 euros +12193,74 euros + 4.119,91 euros
A la date du présent jugement, le montant de l’indemnité d’occupation intérêts légaux compris due par Madame [G] à l’indivision s’élève à la somme de 367.036,29 euros.
Sur les créances de Madame [G] contre l’indivision :
Monsieur [M] soutient que Madame [G] s’est seulement acquittée de la somme de 7.266,44 € pour le compte de l’ indivision tandis que Madame [G] revendique le paiement de 39.972,68 euros.
Monsieur [M] reconnait plus précisément que Madame [G] détient une créance contre l’indivision au titre du prêt à la consommation, à hauteur de 6.304,44 euros et au titre de la taxe d’habitation 2019 sans contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 962 euros. Il reconnaît également qu’elle s’est acquittée de l’impôt sur le revenu du couple au titre de l’année 2002, à hauteur de 968,71 euros, soit, en réalité, un total de 8.235,15 euros.
Le désaccord entre les parties subsiste ainsi sur les frais dits d’entretien de la maison et la taxe d’habitation dont Madame [G] revendique le paiement depuis l’année 2003.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
* Sur le remboursement des frais dits d’entretien :
Outre qu’elle ne démontre pas que les dépenses effectuées étaient des dépenses d’amélioration ou de conservation, Madame [G] se contente de produire des factures sans justifier de ce que ces factures auraient été payées au moyen de ses deniers personnels.
Il est néanmoins observé que par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment:
— dit que Madame [G] est créancière de 3.699,15 € envers l’indivision post-communautaire au titre de la facture de remplacement de la chaudière en date du 23/10/2008,
— dit que Madame [G] est créancière de 1.500 € envers l’indivision post-communautaire au titre des factures d’eau qu’elle a réglées,
En conséquence, Madame [G] détient une créance de 5.199,15 euros contre l’indivision.
* Sur la taxe habitation :
Il est constant que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation et doit être supportée par l’indivision (notamment 1re civ 27 mars 2007 n°05-14.491).
Il ressort des avis d’imposition relatifs à la taxe d’habitation pour les années 2009 et 2010 que le montant de l’impôt local a été débité sur le compte bancaire personnel de Madame [G] à hauteur de 528 euros et de 614 euros.
Pour le reste, Madame [G] ne justifie pas que les paiements de l’impôt au titre des autres années ont eu lieu au moyen de ses deniers personnels.
Madame [G] justifie donc avoir réglé sur des fonds personnels les taxes d’habitation afférentes au bien immobilier indivis au titre de l’année 2009 et 2010 pour un montant de 1.752 euros.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1142 euros la créance de Madame [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2009 et 2010.
Soit un total de 14.576,30 euros.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [M]
Sur les créances de Monsieur [M] contre l’indivision
Madame [G] soutient que Monsieur [M] s’est seulement acquitté de la somme de 112.584 € pour le compte de l’ indivision tandis que Monsieur [M] revendique le paiement de 178.200,02 euros en ce compris 170.351,17 euros au titre de l’emprunt immobilier, 2.572 euros au titre du rappel d’impôt sur les revenus de l’année 2001, 4.563,81 euros au titre de l’impôt sur le revenu du couple en 2002 et 712,50 euros au titre des taxes foncières relatives à l’année 2011.
Madame [G] reconnait plus précisément que Monsieur [M] détient une créance contre l’indivision au titre du rappel d’impôt sur les revenus de l’année 2001 à hauteur de 2.572 euros, l’impôt sur le revenu du couple en 2002 à hauteur de 4.563,81 euros, soit 7.135,81 euros qu’il convient de retenir. Elle reconnaît également qu’il s’est acquitté des échéances de l’emprunt immobilier à hauteur de 105.448,33 euros – capital restant dû à la date du 15 janvier 2003.
Le désaccord subsiste ainsi sur le montant de la créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et au titre du paiement des taxes foncières relatives à l’année 2011.
* Sur le remboursement des emprunts immobiliers :
Il est rappelé que les époux mariés sous le régime de la communauté légale sont propriétaires, à défaut de mention contraire dans l’acte, du bien immobilier à hauteur de la moitié chacun et ce, sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] a pris à sa charge le remboursement des échéances de l’emprunt à hauteur de 920,82 euros par mois du 15 janvier 2003 au 15 mai 2018, soit un montant total de 170.351,17 euros – ainsi que le mentionne le notaire dans son projet d’état liquidatif.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 170.351,17 euros la créance de Monsieur [M] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier du 15 janvier 2003 au 15 mai 2018.
* Sur les taxes foncières
Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
Cependant, Monsieur [M] ne verse aucun justificatif relatif au paiement de la taxe foncière 2011.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement du TGI de [Localité 33] du 23 mars 2015, Monsieur [M] est créancier au titre du paiement des taxes foncières 2002, 2003, 2005 et 2006, de la somme de 2.524,82 euros à l’encontre de l’indivision.
Soit une créance de Monsieur [M] de 180.011,80 euros à l’encontre de l’indivision.
Sur la masse active
La masse active est composée des biens suivants :
— le bien immobilier d’une valeur de 450.000 euros ;
— les avoirs des époux, d’une valeur nulle ;
— les véhicules, d’une valeur nulle ;
— les meubles d’une valeur de 3.000 euros ;
— l’indemnité d’occupation à hauteur de 367.036,29 euros ;
Soit une masse active de 820.036,29 euros.
Sur la masse passive
La masse passive est composée comme suit :
— solde débiteur du compte de Monsieur [M] n°02922196 à la banque [15] à hauteur de 3.471,73 euros ;
— la récompense due par la communauté à Madame [G] à hauteur de 67.008 euros
— la créance de Monsieur [M] contre l’indivision post communautaire 180.011,80 euros ;
— la créance de Madame [G] contre l’indivision post communautaire à hauteur 14.576,30 euros ;
Soit une masse passive de 265.067,83 euros.
Soit un actif net à partager de 554.968,46 euros.
Droits des parties
Monsieur [M]
La moitié de l’actif net : 277.484,23 euros ;
L’excédent des dépenses du compte d’administration, soit 180.011,80 euros ;
Soit 457.496,03 euros.
Madame [G]
La moitié de l’actif net : 277.484,23 euros ;
La récompense lui revenant, soit 67.008 euros ;
L’excédent des dépenses du compte d’administrations, soit 14.576,30 euros ;
Soit 359.068,53 euros.
Sur la soulte
Aux termes de l’article 826 du code civil :
L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] se verrait attribuer le solde du compte débiteur (3471,73) et où Madame [G] ne renoncerait pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier et se verrait donc attribuer le bien immobilier ainsi que les meubles meublants, outre son indemnité d’occupation (450.000 + 3.000 + 367.036,29 = 820.036,29), elle devrait verser à Monsieur [M] une soulte d’un montant de 460.967,76 euros pour être remplie de ses droits (820.036,29 – 359.068,53).
S’agissant d’une hypothèse, ce montant ne sera pas repris dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de compensation
Sur le principe de la compensation :
D’un commun accord, les parties consentent à compenser le montant de la soulte due par Madame [G] à Monsieur [M] avec le montant de la créance due par Monsieur [M] à Madame [G] au titre de la prestation compensatoire d’une part et le montant de la condamnation ordonnée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.700 euros d’autre part.
Un désaccord intervient cependant sur le montant de la créance de Madame [G] relative à la prestation compensatoire.
Sur le montant de la la prestation compensatoire et de la demande d’exonération au titre des intérêts légaux majorés dus sur la prestation compensatoire :
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 20 mai 2005, le juge aux affaires familiales a notamment condamné Monsieur [M] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 38.000 €.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
En l’espèce, Monsieur [M] ne s’est pas exécuté dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, sans pour autant saisir le juge de l’exécution d’une demande d’exonération de sorte que sa présente demande en ce sens est irrecevable devant le présent tribunal.
Selon le projet liquidatif du notaire, le montant dû par Monsieur [M] au titre de la prestation compensatoire taux majoré inclus est de 148.086,97 euros au 31 décembre 2023.
Pour l’année 2024 :
*pour le premier semestre, le taux d’intérêt légal est de 8,01%, soit un taux majoré 13,01%.
148086,97 x 13,01% x 182,5/365 = 9633,06
Soit une somme due de 157.720,03 euros
*pour le second semestre, le taux d’intérêt légal est de 8,16%, soit un taux majoré de 13,16%.
157.720,03 x 13,16% x 182,5/365 = 10.377,98
Soit une somme due de 168.098,01 euros
Pour l’année 2025 :
*pour le premier semestre, le taux d’intérêt légal est de 7,21%, soit un taux majoré 12,21%.
168.098,01 x 12,21% x 182,5/365 = 10.262,38
Soit une somme due de 178.360,39 euros
*pour le second semestre, jusqu’au 29 août 2025, le taux d’intérêt légal est de 6,65%, soit un taux majoré de 11,65%.
178.360,39 x 11,65% x 60/365 = 3.415,72
Soit une somme due de 181.776,11 euros.
A défaut d’exonération, la créance de Madame [G] à l’égard de Monsieur [M] au titre de la prestation compensatoire intérêts majorés inclus s’élève à la somme de 181.776,11 euros ce jour.
Ce montant sera précisé au dispositif de la présente décision et il sera ordonné la compensation avec la soulte due par Madame [G] à Monsieur [M].
Sur la demande de transfert de propriété du bien sis [Adresse 9] de Madame [Z] [G]
En vertu de l’article 1374 du code de procédure civile :
« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, aucune des parties n’a soulevé la question du transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] au profit de Madame [Z] [G] dans le cadre de leurs dires respectifs devant le notaire.
En tout état de cause, il convient de rappeler que, conformément à l’article 834 alinéa 1er du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
En conséquence, le tribunal déclare Madame [G] irrecevable en sa demande tendant à ordonner le transfert de propriété du bien sis [Adresse 9] dans son patrimoine.
Sur le renvoi devant notaire à fin de partage
En application de l’article 1375 du même code, la juridiction statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire déjà désigné pour connaître de ce dossier, Maître [H] [T] afin de régulariser l’acte de liquidation et partage définitif, conformément aux points tranchés par la présente décision.
Il est rappelé aux parties qu’elles ne sont renvoyées devant le notaire que pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par le tribunal, celui-ci ne pouvant procéder aux attributions notamment immobilières.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]
Madame [G] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 380.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil, il appartient à Madame [G] de démontrer une faute commise par Monsieur [M], à l’origine de ses préjudices.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, mais la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’une partie d’agir en justice doit quant à elle être suffisamment caractérisée.
Il est observé que, outre le fait que Monsieur [M] était en droit d’exercer ses recours dans le cadre du présent litige, il est personnellement à l’initiative de la procédure à fin de liquidation partage.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [M] n’est pas rapportée.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature du litige commande par ailleurs de débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à ordonner la production par [22] de tous justificatifs des comptes détenus par Madame [Z] [G] ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Fixe l’indemnité d’occupation intérêts légaux compris due par Madame [Z] [G] à l’indivision à la somme de 367.036,29 euros ;
Fixe la créance de Madame [Z] [G] à l’encontre de l’indivision à la somme de 14.576,30 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [Y] [M] à l’encontre de l’indivision à la somme de 180.011,80 euros ;
Fixe la masse active à la somme de 820.036,29 euros ;
Fixe la masse passive à la somme de 265.067,83 euros ;
Fixe l’actif net à la somme de 554.968,46 euros ;
Dit que les droits de Monsieur [Y] [M] s’élèvent à la somme de 457.496,03 euros ;
Dit que les droits de Madame [Z] [G] s’élèvent à la somme de 359.068,53 euros ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer la soulte en fonction des attributions ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [M] tendant à être exonérer des intérêts légaux et des majorations d’intérêts légaux dus sur la prestation compensatoire de 38.000 euros;
Fixe la créance de Madame [Z] [G] à l’égard de Monsieur [Y] [M] au titre de la prestation compensatoire intérêts majorés inclus à la somme de 181.776,11 euros ;
Rappelle que Monsieur [Y] [M] a été condamné à payer à Madame [Z] [G] la somme de 4700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la compensation entre la soulte due par Madame [Z] [G] à Monsieur [Y] [M] et la créance de Madame [Z] [G] à l’égard de Monsieur [Y] [M] au titre de la prestation compensatoire intérêts majorés inclus et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare Madame [Z] [G] irrecevable en sa demande tendant à ordonner le transfert de propriété du bien sis [Adresse 8] au profit de Madame [Z] [G] ;
Renvoie les parties devant Maître [H] [T], notaire à [Localité 28], pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés ;
Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Déboute Madame [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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