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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 nov. 2024, n° 24/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAE7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/03323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAE7
N° de Minute : 24/00674
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
S.C.I. GKF
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAE7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GKF, dont Monsieur [S] [Y], est le gérant, a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation [Adresse 5] à [Localité 8].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la SAS SYNA ARCHITECTURE, dont Monsieur [B] [H] est le président ;
— la SAS ARC4D titulaire des lots n°1 « gros œuvre » et n°2 « terrassement VRD » et assuré auprès de la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY.
Le chantier a été interrompu.
Se plaignant de l’interruption du chantier et de l’apparition de désordres, la SCI GKF a, par acte d’huissier de justice en date des 27 et 29 décembre 2023 et 18 janvier 2024, a fait assigner la SAS SYNA ARCHITECTURE, la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY et la SAS AR4D devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en la forme des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [M] [K] a été désigné pour y procéder.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne SYNA ARCHITECTURE SAS a fait assigner Monsieur [S] [Y] et la SCI GKF, représentée par Monsieur [S] [Y], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
13.290 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 au titre de ses honoraires d’architecte ; 3.000 € pour résistance abusive, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie subi ; 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 juin 2024, la SCI GKF a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 27 septembre 2024, la SCI GKF demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et subsidiairement de voir ordonner un sursis à statuer.
Elle soutient avoir conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SAS SYNA ARCHITECTURE disposant du numéro SIREN 842 295 727 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10] (77) ; que les factures n° FAC0303, FAC0365 et FAC0368 dont on lui réclame le paiement ont été émises par la SAS SYNA ARCHITECTURE ; que la mise en demeure d’avoir à payer ces facture lui a été adressé par la SAS SYNA ARCHITECTURE ; que Monsieur [B] [H] a cessé son activité en qualité d’entrepreneur individuel en décembre 2018, activité pour laquelle il disposait d’un numéro SIREN différent de celui de la SAS SYNA ARCHITECTURE.
Subsidiairement, la SCI GKF explique qu’une expertise judiciaire est en cours, qui a été ordonnée au contradictoire de la SAS SYNA ARCHITECTURE ; que Monsieur [H] revendique avoir été en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’il est concerné par l’expertise et qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [B] [H] exerçant sous l’enseigne SYNA ARCHITECTURE SAS demande au juge de la mise en état de débouter la SCI GKF de ses demandes.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 07 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [H]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850)
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 30 mai 2017 entre Monsieur [S] [Y] en qualité de maître d’ouvrage et SYNA – Synthesis Architectes représentée par Monsieur [B] [H], dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9] et le numéro Siret 818600546, en qualité de maître d’œuvre.
Or, si selon la situation au répertoire SIRENE, le siège social de Monsieur [B] [H] en qualité d’entrepreneur individuel est situé [Adresse 3] à [Localité 10] en revanche son numéro SIRET est bien le 818600456, de sorte qu’il est établi que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 30 mai 2017 l’a été avec Monsieur [B] [H] en qualité d’entrepreneur individuel et non avec la SAS SYNA ARCHITECTURE dont l’extrait kbis produit démontre qu’elle a commencé son activité le 13 septembre 2018 soit postérieurement au contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 30 mai 2017.
En outre, il ne résulte ni du contrat de maîtrise d’œuvre ni d’aucune pièce produite par les parties que la SAS SYNA ARCHITECTURE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 842 295 727, a repris les engagements souscrits antérieurement par Monsieur [B] [H] dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci avait conclu le contrat au nom de la SAS SYNA ARCHITECTURE en formation ou que l’activité exercée à titre individuel par Monsieur [H] a été apportée à la SAS SYNA ARCHITECTURE.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GKF et Monsieur [S] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débat permet d’établir qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2024 au contradictoire de la SAS SYNA ARCHITECTURE, notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier de la SCI GKF et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
La présente procédure concerne la demande de paiement d’honoraires de Monsieur [B] [H] qui affirme avoir été contractuellement missionné comme maître d’œuvre, ce que la SCI GKF conteste.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que les deux procédures concernent les mêmes parties et que l’issue des opérations d’expertise est de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GKF tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [H] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formulée par la SCI GKF ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025, 09h00, pour clôture avec :
Conclusions de Me Chegra pour le 4 décembre 2024, à défaut clôture ; Conclusions de Me Bazelaire de Lesseux pour le 08 janvier 2024, à défaut clôture ; Conclussions de Me Chegra pour le 05 février 2024, à défaut clôture.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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