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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00177 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FY3Z
N° Minute : 26/00028
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Janvier 1969 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE
S.C.I. DK PSY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 15 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DK PSY est propriétaire des lots 222 et 223 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété [Adresse 11] située [Adresse 6], et ayant pour syndic le Cabinet VACHERAND IMMOBILIER, tandis que monsieur [X] [Z] est propriétaire du lot 279.
Ces lors de copropriété sont desservis par un couloir constituant selon le syndic, d’après le règlement de copropriété, une partie commune. Une porte a été installée au début de ce couloir, ne permettant plus l’accès au lot de monsieur [X] [Z].
Par courrier du 16 janvier 2023, monsieur [X] [Z] a mis en demeure le syndic de rétablir le libre accès au couloir afin de pouvoir jouir librement de son lot.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte d’huissier signifié les 3 et 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a fait assigner la SCI DK PSY et monsieur [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 11 mai 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire géomètre afin de dresser un plan des parties communes et privatives, de reprendre l’historique de tous les règlements de copropriété et leurs modificatifs, et aux fins d’être autorisé à réaliser les travaux urgents si ceux-ci venaient à être préconisés par l’expert.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [W] [O].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, il a été procédé à la désignation de Monsieur [Y] [P], expert, en lieu et place de monsieur [W] [O].
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025, monsieur [X] [Z] a fait assigner la SCI DK PSY devant le juge des référés de ce siège, aux fins d’obtenir sa condamnation à laisser le libre accès depuis le palier du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] et portant sur le couloir déservant les lots 222, 223 et 279, et cela dans les 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui payer une provision de 130.893,00 euros et une provision mensuelle de 3.116,50 euros depuis le 1er juillet 2025 pour tout mois commencé sans libre accès par ledit couloir, ainsi qu’une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, monsieur [X] [Z], représenté par son conseil, réitère les demandes formulées à l’acte introductif d’instance.
Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, faisant valoir que le couloir litigieux est une partie commune spéciale aux lots desservis, dont le sien, et ne saurait être considérée comme une partie commune à usage exclusif de la SCI DK PSY. Il souligne qu’aucune modification du règlement de copropriété n’est valablement intervenue sur ce point, et estime que la prescription acquisitive soulevée par la SCI défenderesse est sérieusement contestable.
La SCI DK PSY, représentée par son conseil, conclut au débouté et sollicite la condamnation de monsieur [X] [Z] à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros et à supporter les dépens.
Elle se prévaut pour l’essentuel du fait que le couloir litigieux est à usage exclusif des copropriétaires des lots 222 et 223, ainsi que cela été validé par l’assemblée générale des copropriétaires, et s’estime en tout état de cause fondée à invoquer la prescription acquisitive abrégée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 19965 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
En l’espèce, les parties ont vocation à poursuivre des relations de voisinage qui gagneraient à se pacifier à l’avenir, en vue d’un éventuel règlement amiable du différend.
Il apparaît donc conforme à leur intérêt de les orienter vers une mesure de médiation.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente ordonnance.
Les demandes des parties seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur, dans les conditions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Désignons à cet effet l’Association [Adresse 8] (AMCO) ayant son siège à la maison de l’avocat [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 7]) ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros ;
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que chacune des deux parties remettra au médiateur la somme de 700,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, que la médiation a une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sa mission pouvant être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant la prolongation de la mission du médiateur, et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Réservons les demandes des parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 7 mai 2026, pour vérification du versement de la provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 février 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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