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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QFI
N° de minute :
[J] [O], [B] [I], veuve [O]
c/
[G] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [I], veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES,avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] veuve [O] et Monsieur [J] [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] et Madame [G] [C] est propriétaire d’un bien immobilier voisin situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 7 novembre 1995, le juge des référés de céans a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres affectant l’extension de la maison réalisée sur le fonds de Madame [B] [I] veuve [O], et notamment les problèmes d’isolement signalés. Le rapport d’expertise a été rendu le 6 novembre 1998.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge des référés de Nanterre a désigné Monsieur [S] [W] aux fins d’examiner les désordres affectant le bien immobilier de Madame [B] [I] veuve [O], à savoir la présence d’humidité au niveau des murs d’habitation et la présence de végétation importante affectant le mur séparatif entre les deux propriétés. Le rapport a été déposé le 4 juin 2018.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a condamné Madame [G] [C] à payer à Madame [B] [I] veuve [O] la somme de 3.575 euros en réparation de son préjudice matériel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 avril 2023.
Madame [B] [I] veuve [O] dénonçant la persistance des infiltrations dans son bien immobilier, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ELEX le 5 octobre 2023.
Une tentative de conciliation entre Madame [G] [C] et Madame [B] [I] veuve [O] a abouti à un échec, constaté par procès-verbal du 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Madame [B] [I] veuve [O] et Monsieur [J] [O] ont fait assigner Madame [G] [C] en référé aux fins :
D’ordonner une expertise judiciaire pour fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation sur les préjudices résultant du dégât des eaux et des infiltrations subies dans le bien immobilier de Madame [O], l’existence de plantations installées sans respect des limites de propriété, l’existence d’une rangée de bambous sur le mur outre les atteintes éventuelles aux vues ou points de lumière ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, le conseil des demandeurs soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de Madame [G] [C] soutient oralement des conclusions et demande de :
A titre principal, débouter Madame [B] [I] veuve [O] et Monsieur [J] [O] de leur demande d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire, fixer une mission complémentaire à l’expert aux fins d’examiner la conformité de l’extension réalisée par Madame [B] [I] veuve [O] aux règles de l’art et examiner les désordres allégués dans ses écritures ;Prendre acte de ses protestations et réserves ;Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est constant que le juge des référés épuise les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, et que toute nouvelle demande de mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Civ. 2ème, 24 juin 1998).
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent une expertise concernant des infiltrations affectant les murs de pièces situées contre le jardin de Madame [G] [C], notamment une cuisine et une salle d’eau. Or le juge des référés de céans a par décision du 9 décembre 2016 ordonné une expertise aux fins d’examiner les désordres dénoncés dans l’assignation du 14 octobre 2016, qui visait notamment des infiltrations d’eau affectant la chambre et la seconde cuisine qui aurait pour origine les plantations de la défenderesse, outre les désordres dans la cuisine principale relevés par l’expert. Ainsi, si le rapport ELEX réalisé le 5 octobre 2023 fait état de désordres apparus en 2021, il apparaît que les infiltrations affectant les pièces en sous-sol sont antérieures à cette date et relevaient déjà du périmètre de l’expertise initiale.
Dès lors, la demande formulée par les consorts [O] vise en réalité à confirmer ou infirmer les conclusions de l’expertise rendue le 4 juin 2018, notamment concernant l’origine de ces infiltrations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la défenderesse oppose que la demande de désignation d’un expert constitue non une nouvelle expertise, mais une demande de contre-expertise, laquelle ne ressort pas du pouvoir du juge des référés, la qualité des diligences du technicien qu’il a désigné relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.
Le demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de Madame [B] [I] veuve [O] et Monsieur [J] [O] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 19 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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