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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 févr. 2026, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 25/02627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OTI
Jugement du 24 Février 2026
N° de minute
Affaire :
SOCIETE AUTO FORM
C/
M. [K] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jacques BERNASCONI de SELARLBERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SOCIETE AUTO FORM, SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 10 octobre 2022, la SARLU AUTO FORM a acquis auprès de Monsieur [K] [C] un véhicule de marque Porsche type 011 Carrera S immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 78 000 euros, véhicule que Monsieur [K] [C] avait lui-même acquis de la société GT [Localité 2] [Localité 1] le 28 avril 2022.
Le 5 novembre 2022, le véhicule a été confié par la SARLU AUTO FORM au garage concessionnaire Porsche à [Localité 1] pour effectuer l’alignement du capot avant.
Disant avoir découvert à cette occasion l’existence d’une réparation antérieure mal exécutée sur le véhicule suite à des accidents, la SARLU AUTO FORM a mandaté Monsieur [P] [B], expert, aux fins d’expertise amiable contradictoire. Un rapport a été rendu le 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné Monsieur [W] [N] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2025.
Se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, la SARL AUTO FORM a, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, assigné Monsieur [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1641 et suivants, 1137 du code civil, aux fins de :
PRONONCER la résiliation de la vente du véhicule de marque Porsche, type 911Carrera S immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 10 octobre 2022 au prix de 78.000 euros entre Monsieur [K] [C] vendeur et la société AUTO FORM acheteur.En conséquence de ladite résiliation,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la société AUTO FORM la somme de 78.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [N] en date du 20 février 2025 jusqu’à complet paiement, capitalisés par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.LE CONDAMNER à payer à la société AUTO FORM les dommages et intérêts suivants : la somme de 2.898 euros correspondant au démontage du véhicule en vue de l’expertise judiciaire la somme de 9.000 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 31 décembre 2024 outre ceux jusqu’à la date de restitution effective du véhiculela somme de 6.149,98 euros arrêtée à la fin du mois de janvier 2025, au titre du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule en vue de sa revente, sauf à parfaire prorata temporis sur la base de 227,50 euros par mois jusqu’au remboursement effectif de la banque du principal de 78.000 euros.Au subsidiaire sur la question des dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la société AUTO FORM les sommes suivantes : 2.898 euros correspondant au démontage du véhicule en vue de l’expertise judiciaire9.000 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 31 décembre 2024 outre ceux jusqu’à la date de restitution effective du véhicule6.149,98 euros arrêtée à la fin du mois de janvier 2025, au titre du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule en vue de sa revente, sauf à parfaire prorata temporis sur la base de 227,50 euros par mois jusqu’au remboursement effectif de la banque du principal de 78.000 euros.CONDAMNER Monsieur [K] [C] à payer à la société AUTO FORM la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [K] [C] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.868 euros avec application, au profit de la SELARL [J] [S] [M] [L], des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.La requérante fonde sa demande de résiliation de la vente sur la garantie légale contre les vices cachés. Elle soutient que les expertises, amiable et judiciaire, ont permis de révéler que le véhicule a été gravement accidenté le 26 novembre 2020 et qu’en dépit d’un montant de réparations excédant le montant du véhicule, le propriétaire avait fait procéder aux réparations au mépris des règles de l’art et sans contrôle. Elle argue de ce que le véhicule atteint de vices non apparents est impropre à l’usage auquel il est destiné car dangereux. En conséquence de la résiliation, elle sollicite la restitution de la somme de 78 000 euros par le vendeur.
Elle s’estime bien fondée à obtenir la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil, du fait de sa connaissance du vice. Elle mentionne que le véhicule a été vendu à Monsieur [K] [C] avec la mention « vendue en l’état sans garantie – véhicule accidenté et réparé », information essentielle qu’il n’a pas révélée. Elle sollicite ainsi la somme de 2 898 euros correspondant au démontage du véhicule en vue de l’expertise judiciaire, 9000 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 décembre 2024, 6 149,98 euros au titre du coût du crédit au taux de 3,50% sur 28 mois.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur le dol, action cumulable avec la garantie légale contre les vices cachés. Elle déclare qu’il est nécessairement déterminant pour un garagiste achetant un véhicule de savoir si celui-ci a été précédemment accidenté, s’il a été réparé, et que le vendeur l’a acheté sans aucune garantie.
***
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] n’a pas comparu.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale contre les vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En matière de vice caché, l’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, la SARL AUTO FORM a acquis de Monsieur [K] [C] un véhicule de marque Porsche type 011 Carrera S immatriculé [Immatriculation 1], comptabilisant 72 500 kilomètres, au prix de 78 000 euros, en date du 10 octobre 2022.
Un contrôle technique favorable daté du 19 mai 2022 a été remis à la société, ne mentionnant que deux défaillances mineures relatives à l’usure des pneus et au garde-boue.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir confié le véhicule au concessionnaire Porsche à [Localité 1] à la seule fin d’effectuer l’alignement du capot avant, la SARL AUTO FORM a découvert que le véhicule avait par le passé été accidenté et qu’il a fait l’objet de réparations mal exécutées.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 décembre 2023, réalisé après réunion en présence des parties, a permis de confirmer l’existence d’accidents antérieurs. Le vendeur, Monsieur [K] [C], a indiqué au cours de cette expertise que le véhicule lui a été vendu sans garantie, avec la mention « véhicule accidenté et réparé » par la société AUTO [Localité 2] le 8 août 2022 et qu’il n’a roulé qu’entre 500 et 1000 kilomètres avec ledit véhicule avant de le revendre à la SARL AUTO FORM. Le bon de commande a ensuite été communiqué à l’expert. L’expert affirme que la SARL AUTO FORM n’a pas été informée par Monsieur [K] [C] de cet élément au moment de la vente du 10 octobre 2022.
Il ressort également de l’expertise amiable que le véhicule a subi à 62 422 kilomètres une collision à l’arrière, puis une nouvelle collision à 65 000 kilomètres avec déclenchement des deux airbags. L’expert souligne l’existence de « réparations non effectuées dans les règles de l’art de la réparation ! » (bas de caisse gauche réparé sommairement avec des soudures non appropriées, travaux cachés sous du mastic et de la peinture). Il qualifie enfin les vices d’indécelables visuellement, y compris après examen approfondi par un professionnel, ayant été contraint de déposer certains éléments de carrosserie soudés, d’enlever la peinture et le mastic cachant les défauts.
Si l’expert amiable, se basant sur un devis du Centre Porsche [Localité 1] Nord daté du 18 septembre 2023, estimait suite à la réunion d’expertise le coût de la remise en état à 30 728,36 euros TTC, il indique dans son rapport un coût très estimatif de 25 000 euros TTC.
Suite à la réunion d’expertise, Monsieur [K] [C] a fait part à l’expert amiable de plusieurs réserves. S’agissant d’abord de la connaissance par la SARL AUTO FORM du choc subi par le véhicule, celui-ci affirme que l’acheteur a obtenu auprès de la concession Porsche un rapport [F] approfondi du véhicule. En outre, il note avoir pris une photo du pneu avant gauche montrant un « choc important ». La connaissance par l’acheteur du rapport [F] est confirmée par les pièces du dossier, la SARL AUTO FORM transmettant à l’expert le 9 août 2023 ce rapport [F] faisant état des deux accidents, ainsi qu’une facture de réparation du 31 mai 2019 par la concession Porsche suite à l’accident survenu à 62 422 kilomètres (collision arrière), d’un montant de 7 904,90 euros TTC. Dès lors, ces éléments confirment que la SARL AUTO FORM a été informée, avant l’acquisition du véhicule litigieux, de l’existence d’accidents et de réparations sur le véhicule. Elle ne peut dès lors affirmer que ce n’est qu’à l’occasion de l’alignement du capot réalisé par la concession Porshe le 5 novembre 2022 qu’elle a eu connaissance de ces accidents.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [W] [N], déposé le 20 février 2025, a mis en évidence les éléments suivants :
— le véhicule, immatriculé à l’étranger, a fait l’objet d’un sinistre le 26 novembre 2020 sous la propriété du garage [Localité 3] ([Localité 4]), suivi d’une expertise par le cabinet BCA ayant conclu à un montant de réparations de l’ordre de 66 921 euros, pour un montant du véhicule estimé à 65 000 euros. Compte tenu de l’immatriculation à l’étranger, le véhicule a néanmoins échappé aux procédures françaises applicables à ce type de véhicule.
— les désordres constatés par l’expert amiable sont confirmés et d’autres ont été découverts, l’ensemble de la carrosserie a été réparé sommairement consécutivement au sinistre de novembre 2020, avant la vente à Monsieur [K] [C].
— le véhicule est dangereux, donc impropre à son usage, avec une valeur proche de la nullité.
— les vices existaient au moment de la vente du 28 avril 2022, étaient difficiles à détecter même par un professionnel sans un démontage avancé.
— le coût de la remise en état est de 75 000 euros.
— sur la connaissance par le vendeur de ces vices, bien que le bon de commande notait « vendue en l’état sans garantie – véhicule accidenté et réparé », celui-ci, profane, pouvait ne pas avoir conscience de la gravité des dommages antérieurs.
Il se déduit des deux rapports d’expertise, amiable puis judiciaire, tous deux réalisés au contradictoire des parties, que le véhicule est atteint de vices qui le rendent en totalité impropre à son usage. Ces vices étaient cachés – masqués par une réparation de fortune réalisée avant la vente du véhicule à Monsieur [K] [C] – de sorte qu’ils ne pouvaient être décelés même par un professionnel qu’après démontage du véhicule et dépose de certaines pièces. Au regard du coût des réparations (environ 75 000 euros) supérieur à la valeur du véhicule, il ne peut qu’être considéré que la SARL AUTO FORM si elle en avait eu connaissance n’aurait pas acquis le véhicule.
La garantie légale contre les vices cachés est donc mobilisable.
Sur les conséquences Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur y est tenu, quand même il n’aurait pas connu les vices, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera tenu à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, la SARL AUTO FORM est fondée, en application de l’article 1644 du code civil, à solliciter la résolution de la vente, sans qu’il ne soit besoin de vérifier la connaissance par Monsieur [K] [C] de ces vices. Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente, entrainant la restitution par Monsieur [K] [C] de la somme de 78 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dans la mesure où la SARL AUTO FORM ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à son vendeur. Enfin, la SARL AUTO FORM devra restituer le véhicule à Monsieur [K] [C] qui devra venir le récupérer au lieu où il est entreposé.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit, sera ordonnée.
S’agissant ensuite des dommages et intérêts sollicités, il appartient à la SARL AUTO FORM de démontrer que Monsieur [K] [C] avait connaissance du vice caché affectant le véhicule, dans toute son ampleur.
Or, il ressort des éléments du dossier que si Monsieur [K] [C] a acquis le véhicule le 28 avril 2022 auprès du garage GT [Localité 2] [Localité 1] avec une mention figurant sur le bon de commande « vendue en l’état sans garantie – véhicule accidenté et réparé », et qu’il a parcouru très peu de kilomètres avec pour l’avoir revendu à la SARL AUTO FORM le 10 octobre 2022, il n’est pas établi que celui-ci a disposé d’informations dont la SARL AUTO FORM n’aurait pas disposé elle-même, et qu’il avait connaissance de l’ampleur des vices et de l’impropriété du véhicule.
En effet, il sera rappelé d’une part que Monsieur [K] [C] n’est pas un professionnel de l’automobile, que l’expertise judiciaire a mis en évidence que deux contrôles techniques favorables ont été établis avant la vente du véhicule à Monsieur [K] [C] (24 août et 19 septembre 2022), et d’autre part que la mention selon laquelle le véhicule avait été accidenté et réparé ne lui permettait pas de connaître l’ampleur des vices l’affectant. Enfin, la SARL AUTO FORM ne conteste pas avoir disposé au moment de la vente des mêmes informations grâce au rapport [F] mentionnant l’existence de deux sinistres ainsi que de la réparation réalisée en 2019 par le concessionnaire Porsche. Ainsi, si la SARL AUTO FORM ne pouvait avoir connaissance de l’ensemble des vices, il en est de même de Monsieur [K] [C].
La preuve de la connaissance par le vendeur des vices n’étant pas rapportée, il ne saurait être fait droit aux demandes d’indemnisation. Il convient de débouter la SARL AUTO FORM de ces demandes.
II . Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Il est désormais constant que l’action en garantie légale contre les vices cachés n’est pas exclusive de l’action fondée délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il a précédemment été établi que si Monsieur [K] [C] avait connaissance du fait que le véhicule acquis à la société GT [Localité 2] [Localité 1] avait été accidenté et réparé, la preuve de sa connaissance de l’ampleur du vice l’affectant n’est pas rapportée. En outre, les pièces produites par la SARL AUTO FORM témoignent de ce qu’elle a elle-même été informée avant l’achat de certaines des réparations réalisées sur le véhicule.
La requérante ne démontre pas de manœuvres de la part de Monsieur [K] [C], ou même d’un silence volontairement gardé relativement à ces éléments. Au surplus, si Monsieur [K] [C] n’a effectivement pas communiqué à son acheteur le bon de commande du 28 avril 2022 sur lequel figurait la mention « véhicule accidenté et réparé », aucun élément ne permet de présumer que cet élément constituait un élément déterminant du consentement de la SARL AUTO FORM, professionnelle de l’automobile bien au fait quant au prix du marché d’un tel véhicule.
La SARL AUTO FORM ne démontre pas l’existence d’un dol commis par le vendeur.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
III . Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser la SELARL [J] [S] [M] [L] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SARL AUTO FORM la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 10 octobre 2022 entre la SARL AUTO FORM et Monsieur [K] [C] portant sur le véhicule de marque Porsche type 011 Carrera S immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à restituer à la SARL AUTO FORM la somme de 78 000,00 euros, prix d’achat du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts :
CONDAMNE la SARL AUTO FORM à restituer à Monsieur [K] [C] le véhicule, à charge pour ce dernier de le récupérer en son lieu d’immobilisation,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par la SARL AUTO FORM,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
AUTORISE la SELARL [J] [S] [M] [L] à recouvrer directement contre Monsieur [K] [C] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SARL AUTO FORM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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