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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIJ
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [T] [A] épouse [C]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] épouse [C]
née le 23 Février 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a informé Mme [T] [A] épouse [C] qu’elle lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 15 632,72 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 22 février 2022 au 24 avril 2024, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 1 563,27 euros, au motif qu’elle avait exercé une activité professionnelle non autorisée et qu’elle avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail, et que les indemnités journalières du 3 au 22 mai 2024 ne lui seraient pas versées.
Par courrier du 31 juillet 2024, Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 19 septembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 14 novembre 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM (RG n° 24/00455).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [A] une mise en demeure de payer la somme de 17 195,99 euros.
Par courrier du 20 février 2025, Mme [A] a contesté cette mise en demeure devant la CRA.
Par courriel du 22 avril 2025, la caisse a informé Mme [A] que la mise en demeure lui avait été adressée par erreur et qu’il convenait de ne pas en tenir compte.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la mise en demeure du 26 décembre 2024.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [A] indique que suite à l’annulation de la mise en demeure par la caisse, elle maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de :
— juger qu’elle a annulé la mise en demeure litigieuse ;
— juger que le litige est en conséquence devenu sans objet ;
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— en application des dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère cet indu auprès de l’assuré ;
— si le débiteur refuse de rembourser l’indu après réception d’une notification de payer, le directeur de l’organisme créancier compétent lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de cette réception, une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois ;
— aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation d’un indu, la CPAM est tenue de suspendre toute mesure de recouvrement forcé jusqu’à l’issue de la procédure contradictoire ;
— la mise en demeure du 26 décembre 2024 a été adressée à tort à Mme [A] en raison d’un problème informatique ;
— Mme [A] ayant contesté la notification d’indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par saisine du 14 novembre 2024, la procédure de recouvrement aurait dû être suspendue, de sorte qu’elle annule en conséquence la mise en demeure querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la mise en demeure
Il n’est pas contesté par les parties que par courriel du 22 avril 2025, la caisse a informé Mme [A] que la mise en demeure du 26 décembre 2024 lui avait été adressée par erreur et qu’il convenait de ne pas en tenir compte.
Par ailleurs, la caisse a indiqué lors des débats qu’elle annulait la mise en demeure querellée.
En conséquence, la demande formée par Mme [A] dans le cadre de la présente instance est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Mme [T] [A] épouse [C] est sans objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Mme [T] [A] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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