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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00906 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDD5
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [M] [B]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 18 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [Z] [B] pour un montant de 1 176 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 et monsieur [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 23 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 18 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 pour son entier montant de 1176 euros ;
— Condamner monsieur [B] au paiement de cette contrainte dans son entier montant de 1176 euros ;
— Condamner monsieur [B] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de sa requête du 23 juin 2024, le cotisant demande au tribunal : " d’ordonner aux services de l’URSSAF de prendre en compte la liquidation judicaire de la SARL [1], de ferme mon compte cotisant personnel N°737000000104133369 5305 et de procéder à une régularisation des sommes dues et perçues prenant en compte cet arrêt d’activité et des rémunérations qui y étaient associées ".
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Aux termes de sa requête du 23 juin 2024, le cotisant expose avoir perçu des rémunérations en tant que gérant de la SARL [1] SIRET ([N° SIREN/SIRET 1]) avec un statut de travailleur non salarié du 30 janvier 2009 au 31 mai 2023. Il précise que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2023, la SELARL [W] [R] ayant été nommée en qualité de liquidateur. Le cotisant indique avoir toujours été à jour des appels de cotisations adressés par l’URSSAF.
Monsieur [B] rapporte ne plus avoir le statut de travailleur non salarié depuis le 5 juin 2023, étant salarié à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail de sorte qu’il ne perçoit plus de revenu d’activité non salariée. Au soutien de ses prétentions, il produit le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et les bulletins de salaire des mois de juin 2023 à mai 2024. Il précise avoir adressé plusieurs éléments à l’URSSAF pour justifier de sa situation et contacté l’organisme social qui n’a pas répondu à sa demande d’envoi d’un récapitulatif des sommes versées et réellement dues jusqu’au 1er juin 2023.
Le cotisant rapporte avoir effectué la demande indiquée par téléphone par les services de l’URSSAF à savoir une modification d’entreprise, à ses frais via le formulaire prévu auprès du guiche unique de l’INPI. Il indique : « Vous comprendrez qu’il est pour moi traumatisant de continuer à faire face aux manquements de l’administration après avoir dû passer par le choc lié à la liquidation judicaire d’une société que j’avais créé il y a 14 ans et qui a été contrainte de cesser son activité dans un contexte économique déplorable, engendré par la crise du COVID ».
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, ne conteste pas le placement en liquidation judiciaire de la société SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) mais rapporte que monsieur [B], en sa qualité de travailleur indépendant, demeure affilié au régime des travailleurs indépendant et précise lui avoir indiqué par courrier du 24 octobre 2024 qu’il demeure affilié à ce régime en qualité de gérant de la SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]). L’organisme social estime que cette société, étant toujours active, monsieur [B] demeure redevable des cotisations et contributions appelées.
L’URSSAF Midi-Pyrénées produit aux débats le courrier adressé à monsieur [B] le 24 octobre 2024 aux termes duquel elle précise : " Nous avons pris note de la liquidation judiciaire de la société [1] connue sous le siren [N° SIREN/SIRET 1]. Ce jour vote compte de travailleur indépendant reste actif pour la gérance de la société [1] connue sous le siren [N° SIREN/SIRET 2]. L’Urssaf est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire " ainsi qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises pour l’entreprise [1] au 30 avril 2025.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il doit être rappelé que les activités professionnelles de monsieur [B] en qualité de gérant de sa société [1] est distincte de son activité exercée en qualité de salarié de la société [2].
Par ailleurs, le jugement du 1er juin 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] désigne expressément le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] ce qui démontre qu’elle ne concerne pas les activités exercées en qualité de gérant de la société [1] numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2].
Monsieur [B] ne rapportant pas la preuve qu’il a cessé cette activité de gérant sur les périodes litigieuses, c’est à juste titre que l’URSSAF Midi-Pyrénées lui réclame des cotisations.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la contrainte 0013324509 du 18 juin 2024 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [M] [Z] [B] pour un montant de 1176 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [B] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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