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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 déc. 2024, n° 23/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HENNER ( ), CPAM DE GIRONDE ( ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04404 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXG
AFFAIRE : M. [T] [W] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Mutuelle HENNER ( )
— Monsieur [F] [S] ( )
— ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle HENNER, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DE GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 7] 1996, déclare avoir été victime le 16 mars 2018 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [F] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie d’assurance MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [C] afin d’examiner Monsieur [T] [W].
L’expert amiable a rendu son rapport le 27 juin 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 20 avril 2023 puis 06 juin 2023, Monsieur [T] [W] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Monsieur [F] [S] et la mutuelle HENNER.
Une assignation a également été transmise à la CPAM de Gironde. Suivant décision du 11 décembre 2023, les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Préjudice scolaire……………………………………………………………………………………22 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 120 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 080 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 240 euros
— Souffrances endurées 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 500 euros
— Préjudice esthétique permanent 4 200 euros
— Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 59 740 euros
Monsieur [T] [W] demande en outre au tribunal de :
— dire que les sommes porteront intérêts, à compter du 27 novembre 2019 et jusqu’à la date du jugement,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 01 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [T] [W] et sollicite le débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
Les organismes sociaux et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de ses débours. Monsieur [F] [S] n’a également pas comparu, un procès-verbal de recherches ayant été établi. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
la procédure de police et particulièrement :des photographies des lieux de l’accident, et notamment de la motocyclette couchée sur le passage protégé ; un plan faisant état de deux véhicules circulant sur la même voie de circulation et d’un point de choc présumé situé entre les véhicules ; une photographie du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD présentant des dégâts au niveau du coffre arrière ; une audition de Monsieur [F] [S] qui déclare qu’il venait de la rue située à droite de l’allée principale, [Adresse 15] à [Localité 13], qu’il s’est arrêté au cédez-le-passage puis s’est engagé alors que le véhicule conduit par Monsieur [T] [W] était situé 200 mètres plus loin, puis s’être de nouveau arrêté pour laisser passer des piétons, avant de redémarrer et de sentir le choc arrière par une moto qui circulait à environ 60 kilomètres par heure ; une audition de Monsieur [T] [W] qui déclare qu’il roulait [Adresse 15] lorsqu’il voyait un véhicule arrêté au cédez-le-passage qui tournait à droite, dans son sens de circulation, alors qu’il était situé à cinq mètres de lui, lui coupant ainsi la route et entraînant la collision ; il déclarait rouler à 50 kilomètres par heure mais avoir cessé d’accélérer à la vue du véhicule conduit par l’assuré de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et avant le choc, de sorte qu’il circulait à 30 kilomètres par heure ; une confrontation ; un bordereau d’envoi, faisant état d’une vitesse limitée à 30 kilomètres par heure eu égard à la zone de travaux ;un procès-verbal de transport et de constatation mentionnant le choc du véhicule conduit par Monsieur [F] [S] au niveau du coffre de son véhicule et faisant état d’un accident survenu de nuit avec un éclairage public dans des conditions atmosphériques qualifiées de normales ;
le procès-verbal d’audition de Monsieur [F] [S] réalisé sur place, qui mentionne qu’il circulait [Adresse 15] et qu’il ralentissait pour laisser passer un piéton lorsqu’il était percuté à l’arrière par une moto qui roulait à vive allure ; des échanges de courriels entre son conseil et les compagnies d’assurances, diverses pièces médicales.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande, arguant des fautes de la victime qui aurait conduit à une vitesse excessive et commis un défaut de maîtrise.
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 16 mars 2018, Monsieur [T] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Les pièces médicales montrent que Monsieur [T] [W] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, et notamment le supposé défaut de marquage du cédez-le-passage, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] [W] circulait de nuit, à bord d’un deux roues sur la [Adresse 15], limitée à 30 kilomètres par heure de manière temporaire, compte-tenu de travaux en cours sur la chaussée.
Concernant la circulation à une vitesse excessive, les procès-verbaux de police permettent d’établir la vitesse de circulation autorisée à 30 kilomètres par heure, ce qui n’est au demeurant pas contesté, eu égard aux travaux se trouvant sur la chaussée. Monsieur [F] [S] déclare que la victime circulait à vive allure. S’il est évident que la perception de la vitesse est subjective, ces déclarations sont néanmoins confirmées par celles de Monsieur [T] [W] qui indique qu’il circulait à 50 kilomètres par heure mais avoir ralenti avant le choc, de sorte qu’il circulait à 30 kilomètres par heure au moment du choc. Ainsi, il est évident que Monsieur [T] [W] circulait au-delà de la vitesse limite autorisée et a commis une faute en circulant à une vitesse excessive.
Concernant le défaut de maîtrise, les déclarations des protagonistes divergent et aucun témoin n’a été auditionné par les policiers. Il résulte des éléments du dossier pénal qu’une balise « cédez le passage » était implantée sur une rue venant à droite de la [Adresse 15], qu’un passage piéton était situé juste après ce cédez-le-passage (croquis réalisé par les enquêteurs et photographie jointe), et que Monsieur [F] [S] venait de cette intersection. Les versions divergent quant à la distance séparant la motocyclette du cédez-le-passage et quant à un éventuel arrêt de Monsieur [F] [S] au passage piéton, aucun élément ne venant corroborer la version de l’un ou de l’autre conducteur.
Cependant, au regard des circonstances de l’accident et de la configuration des lieux, et particulièrement de la circulation de nuit, dans une zone de travaux, ainsi que de la présence d’un cédez-le-passage puis d’un passage protégé immédiat, il appartenait à Monsieur [T] [W] de faire preuve de vigilance, notamment en réduisant sa vitesse, afin de pouvoir maîtriser son véhicule en cas d’arrêt, qui ne constitue pas un évènement imprévisible. Au demeurant, il résulte du lieu de choc établi par les policiers, et confirmé par les photographies présentes au dossier, que le choc n’a pas eu lieu au niveau du cédez-le-passage mais après celui-ci, au niveau du passage protégé. En outre, il résulte du point de choc entre les véhicules que Monsieur [T] [W] a percuté avec sa moto la voiture de Monsieur [F] [S] au milieu de l’arrière de son véhicule. Ainsi, Monsieur [F] [S] avait terminé sa manœuvre d’insertion sur la voie [Localité 12] [Localité 11]. Par conséquent, il appartenait au motocycliste de maîtriser son véhicule compte-tenu de la présence d’un autre véhicule sur la même voie de circulation.
L’accident s’est donc produit au niveau d’une intersection, et alors qu’il est établi que Monsieur [T] [W] circulait à une vitesse supérieure de 20 kilomètres par heure à celle autorisée. Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution et de prudence de la victime, dont la vitesse excessive a participé au défaut de maîtrise subséquent, au regard des exigences de l’article R. 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de la configuration des lieux, et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le comportement ci-dessus décrit a contribué à la réalisation de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [W]. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de Monsieur [T] [W] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Il convient, en conséquence, de dire que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 mars 2018, soit durant 3 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 mars au 11 mai 2018, soit durant 54 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 mars 2018 au 16 mars 2019, soit durant 310 jours,
— une consolidation au 16 mars 2019,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [T] [W] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 300 euros.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice scolaire :
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, ou encore de la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [T] [W] sollicite la somme de 12 000 euros pour avoir été contraint de s’absenter durant son master 2 et n’avoir pas pu se présenter aux examens écrits, ainsi que la somme de 10 000 euros pour avoir été contraint de changer d’orientation et de renoncer au parcours « Audit Expertise », lui faisant perdre la chance de valider quatre unités d’enseignement pour devenir expert-comptable.
Dans son rapport, l’expert retient d’éventuelles répercussions sur l’activité scolaire de la victime, précisant qu’il a pu reprendre son cursus mais qu’il a manqué un mois de scolarité, reporté l’année d’après, l’expert mentionnant la nécessité de documenter ce poste de préjudice. A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [W] verse une attestation de parcours établie par KEDGE BUSINESS SCHOOL qui fait mention de son absence du 26 au 31 mars 2018, soit durant la période d’examen, et d’une possibilité pour ce dernier de repasser ses examens au deuxième semestre de son master 2, qu’il n’a pas pu réaliser compte tenu de l’impact de ses absences.
S’il est évident que Monsieur [T] [W] a subi un préjudice de formation en lien avec cet accident, compte tenu de ses absences, ne lui ayant pas permis de valider son deuxième semestre de master 1 l’année prévue, il ne justifie pas du lien de causalité entre l’accident et son changement d’orientation ni de ce qu’il a été empêché de refaire une année de master 1 une fois consolidé pour valider son diplôme.
En conséquence, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de
12 000 euros.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 6 000 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 mars 2018, soit durant 3 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 mars au 11 mai 2018, soit durant 54 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 mars 2018 au 16 mars 2019, soit durant 310 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation avec intervention chirurgicale, l’immobilisation du coude et de la cheville droite, les séances de rééducation et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 810 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 930 euros
Total 1 830 euros
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 915 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la fracture des deux os de l’avant-bras gauche et l’entorse de la cheville droite, ainsi que par les douleurs morales.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation et compte tenu de la présence de cicatrices et de l’immobilisation de ses membres, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgé de 22 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros (1 960 euros le point).
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 4 900 euros.
Monsieur [T] [W] a toutefois perçu la somme de 4 710 euros au titre du déficit fonctionnel permanent par la compagnie d’assurance MAIF qu’il convient de déduire, de sorte qu’il lui est dû la somme de 190 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] sollicite la somme de 5 000 euros, évoquant une gêne lors de la pratique du footing, de la randonnée et de la musculation. A l’appui de sa demande, il produit les attestations de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [U] [E] qui précisent que l’intéressé ne peut plus mener une séance de musculation ou de natation à terme en raison de ses douleurs au niveau du bras alors qu’il pratiquait cette activité régulièrement.
L’expert a conclu à l’existence d’éventuelles répercussion sur les activités d’agrément, sans inaptitude, faisant état d’une gêne algique résiduelle dans la pratique de la musculation, activité au demeurant reprise par la victime. En outre, il retient une raideur du poignet gauche sur une main dominante, avec une atteinte de la force de serrage inférieure à 10 kilogrammes comparativement au côté opposé.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la musculation ou de la natation, sans l’empêcher. Il ne justifie toutefois pas de la pratique d’autres activités. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Au regard de la limitation de son droit à indemnisation, il lui sera dû la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 300 euros
— préjudice scolaire 6 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 915 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 190 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— préjudice d’agrément 1 000 euros
TOTAL 12 905 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 12 905 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mars 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [T] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la faute commise par Monsieur [T] [W] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;
DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CPAM;
CONDAMNE en conséquence la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [T] [W] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 mars 2018 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et après limitation de son droit à indemnisation, à la somme de
12 905 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 300 euros
— préjudice scolaire 12 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 915 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 190 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000 euros
— préjudice d’agrément 1 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [W] la somme de 12 905 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et de Gironde ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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