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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS ALPHA CONSTRUCTIONS CAMCA ASSURANCES, SARL ARCAMES, SARL AD 33 CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 23/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
54G
N° RG 23/08095
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[X] [U]
[V] [F]
C/
SAS ALPHA CONSTRUCTIONS CAMCA ASSURANCES
SARL AD 33 CONSTRUCTIONS
SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
SARL ARCAMES AVOCATS
1 copie Monsieur [O] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [F]
née le 10 Novembre 1988 à [Localité 13] (ARIÈGE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
DÉFENDERESSES
SAS ALPHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAMCA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
SARL AD 33 CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle du 15 février 2017, Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] ont confié la construction d’une maison d’habitation à [Localité 12] à la société ALPHA CONSTRUCTIONS, assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA CAMCA ASSURANCES.
Le contrat prévoyait également une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA CAMCA ASSURANCES.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS a sous-traité le lot gros-œuvre à la société AD33 CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA en responsabilité civile décennale et professionnelle.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 31 janvier 2018, sans réserve.
Par courrier du 02 février 2018, les consorts [C] ont notifié au constructeur plusieurs réserves notamment des fissures sur la façade et des auréoles sur l’enduit.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS est intervenue et un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 27 février 2018.
Déplorant la réapparition et l’aggravation des fissures et recevant comme réponse à leurs sollicitations de la société ALPHA CONSTRUCTIONS la nécessité d’une période complémentaire d’observation afin de s’assurer de la stabilisation du bien, les consorts [C] ont saisi le juge des référés le 20 juin 2019 afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société ALPHA CONSTRUCTIONS et de son assureur CAMCA.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS a appelé en cause la société AD33 CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF et par ordonnance de référé du 02 décembre 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [P] [S], remplacé par Monsieur [O] [T] par ordonnance du 18 décembre 2019.
Au cours des opérations d’expertise, l’ampleur de certaines fissures et leur caractère décennal n’étant pas contentés par l’expert, Madame [F] et Monsieur [U] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage CAMCA ASSURANCES, qui a pris en charge le coût des réparations (installation de micropieux) confiées à la société TEMSOL après établissement par la société COREN d’un devis concernant les dégâts prévisibles aux existants.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par exploit signifié les 31 mai et 05 juin 2023, la société CAMCA ASSURANCES a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre le sous-traitant responsable la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES. (RG n°23/4798).
N° RG 23/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
Par exploit des 11, 12 et 14 septembre 2023, Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] ont assigné devant la même juridiction la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et leurs assureurs CAMCA ASSURANCES et MAAF ASSURANCES afin de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices matériels résultant des dégâts causés aux existants par les travaux réalisés par la société TEMSOL et de leurs préjudices extra-patrimoniaux. (RG n°23/8095).
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 23/8095.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [U] et Madame [F] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
— condamner in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA ASSURANCES, la société AD 33 CONSTRUCTIONS et la MAAF à leur verser :
. 30.000 € au titre du préjudice de jouissance,
. 15.000 € au titre du préjudice moral,
. 720 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiables,
. 4.018,74 € au titre de la réfection des carrelages,
. 2.273,70 € au titre de la réfection de la façade de 30 m² dégradée lors des travaux.
— les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
— débouter la société ALPHA CONSTRUCTIONS de ses demandes visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à la subordonner à la fourniture d’une caution bancaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ALPHA CONSTRUCTIONS demande, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, 514-1 et suivants du même code, de voir :
— condamner la société CAMCA ASSURANCES à la garantir de toute condamnation prononcée concernant les réclamations des consorts [I] :
— au titre des travaux complémentaires réglés en raison des dégâts causés par la société TEMSOL dans le cadre de ses travaux de reprise, à hauteur de 4.018,74 €.
— au titre des travaux de reprise de l’enduit sur une façade en raison des dégâts causés par la société COREN dans le cadre de ses travaux de reprise, à hauteur de 2.273,70 €.
— au titre des honoraires de leur expert privé, le cabinet CEBG d’un montant de 720 €.
— ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance allégué à hauteur de 30.000 €, si le Tribunal devait retenir des dommages et intérêts concernant le déménagement des consorts [U]/[F] lors des travaux de reprise, s’agissant d’un préjudice immatériel pécuniaire.
— ainsi qu’au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 €.
— juger qu’elle a déjà réglé sa franchise contractuelle.
— condamner in solidum la société AD33 CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF ASSURANCES à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, et a minima à hauteur de 40 %.
— débouter les parties défenderesses de toute demande de condamnation formulée à son encontre.
Sur le quantum des demandes des consorts [F]/[U],
— débouter les consorts [F]/[U] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux complémentaires effectués en raison des dégâts causés par la société TEMSOL, à hauteur de 4.018,74 €.
— débouter les consorts [F]/[U] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise de l’enduit effectués sur l’une des façades de la maison en raison des dégâts causés par la société COREN dans le cadre de ses travaux de reprise, à hauteur de 2 273,70 €.
— débouter les consorts [F]/[U] de leur demande d’indemnisation au titre du remboursement des frais d’expertise amiable à hauteur de 720 €.
— débouter les consorts [F]/[U] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral.
— ramener les demandes formées par les consorts [F]/[U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, assortir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par la fourniture d’une caution bancaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, la SA CAMCA ASSURANCES demande, au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, 1240, 1343-2, 1231-6 et 1231-7 du code civil, de voir :
— condamner in solidum la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la MAAF ASSURANCES – la MAAF ASSURANCES dans la limite de 90 € – à lui verser la somme de 1.890 € au titre du solde des sommes supportées et réglées au titre du préfinancement des travaux réparatoires et des frais d’investigations réalisés par les sociétés ECR ENVIRONNEMENT et A2I, qui n’ont pas été pris en charge par la MAAF ASSURANCES, son assureur, comme correspondant à un solde de 90 € outre la franchise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2021 et à défaut de la délivrance de l’assignation le 05 juin 2023.
— condamner la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à lui verser :
— les intérêts courus sur la somme de 30.327,33 € au titre de l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires à compter du 06 juillet 2021 jusqu’au 03 août 2024, date de réception du règlement partiel de la MAAF ASSURANCES.
— les intérêts courus sur la somme de 1.886,40 € au titre de l’indemnité versée au titre des frais d’investigations à compter du 21 décembre 2021 jusqu’au 03 août 2024, date de réception du règlement partiel de la MAAF ASSURANCES.
— in solidum avec son assureur la MAAF, les intérêts courus sur la somme de 90 € au titre du solde de l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires et des frais d’investigation à compter du 06 juillet 2021 et à défaut du 05 juin 2023, date de l’assignation au fond, jusqu’au complet règlement.
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnations en principal, frais intérêts et accessoires, présentées par Monsieur [U] et Madame [F] en tant qu’elles sont formées à son encontre en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALPHA CONSTRUCTIONS en paiement de :
— 30.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 15.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— 720 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiables,
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— 4.018,74€ au titre de la réfection des carrelages,
— 2.273,70 € au titre de la réfection de la façade dégradée lors des travaux,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile.
— débouter dans tous les cas Monsieur [U] et Madame [F] de leur demande tendant au coût de remboursement des frais d’expertise amiable à hauteur de 720 €, celui-ci s’avérant être un frais irrépétible.
— débouter dans tous les cas Monsieur [U] et Madame [F] de leurs demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— débouter dans tous les cas Monsieur [U] et Madame [F] de leurs demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire
— préciser, dans tous les cas, qu’en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ALPHA CONSTRUCTIONS elle ne sera tenue que dans les limites et plafonds des garanties de sa police.
— juger qu’elle serait, en cas de condamnation, recevable et fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles.
— condamner dans tous les cas la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à la relever et garantir de toute somme complémentaire qu’elle serait amenée à verser, amiablement ou judiciairement aux termes de la présente instance aux consorts [C] et à hauteur de 40 %, en principal, intérêts, préjudices, frais ou dépens.
— dans tous les cas, condamner la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui seront allouées pour toute année échue dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de voir :
A titre principal,
— fixer le partage de responsabilité entre les intervenants à hauteur de 60 % pour ALPHA CONSTRUCTIONS et 40 % pour AD 33 CONSTRUCTIONS.
— l’autoriser à opposer à la CAMCA sa franchise de 1.800 € au titre des demandes formées contre elle à hauteur de 32.213,73 € (30.327,33 € + 1.886,40 €).
— débouter la CAMCA de sa demande de règlement de la somme 32.213,73 € (30.327,33 € + 1.886,40 €).
— à défaut prononcer toute condamnation à intervenir en deniers et quittances.
— débouter la CAMCA de sa demande de relevé indemne formulée à son encontre et de toute autre demande plus ample ou contraire.
— débouter M. [U] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre de la MAAF.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [U] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle.
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A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [U] et Mme [F].
— condamner in solidum ALPHA CONSTRUCTIONS et la CAMCA à la relever indemne à hauteur de 60 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— faire application des franchises prévues au contrat.
EN CONSÉQUENCE,
— déduire la franchise de 1.800 € en cas de mobilisation des garanties facultatives au titre des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
En tout état de cause,
— condamner in solidum ALPHA CONSTRUCTIONS et la CAMCA à la relever indemne à hauteur de 60 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens, en ceux compris les frais de l’expertise de M. [T].
— débouter M. [U], Mme [F], ALPHA CONSTRUCTIONS, CAMCA et AD33 CONSTRUCTIONS de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
— déclarer que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, sauf à conditionner cette exécution provisoire par la fourniture d’une caution bancaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SARL AD 33 CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée par actes transformé en procès-verbal de recherches pour le premier et déposé à l’étude pour le second, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la partie défaillante
Les sociétés ALPHA CONSTRUCTIONS, CAMCA ASSURANCES et MAAF ASSURANCES ont respectivement fait signifier leurs dernières conclusions à la SARL AD 33 CONSTRUCTIONS les 19 août 2024, 04 septembre 2024 et 25 juillet 2024.
Monsieur [U] et Madame [F] ne lui ont pas signifier leurs dernières conclusions, qui reprennent à l’identique les demandes formées à son encontre par l’assignation qui lui a été signifiée le 11 septembre 2023.
Toutes les demandes formées à l’encontre de la partie défaillante sont recevables.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [I]
Les demandeurs agissent à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
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En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [T] et n’est pas contesté par les parties en défense, que le désordre de fissurations structurelles qui a été constaté était de nature décennale et que la responsabilité du désordre était imputable aux sociétés ALPHA CONSTRUCTIONS et AD33 CONSTRUCTIONS.
Suite au constat de la nature décennale du désordre, l’assureur DO – la société CAMCA ASSURANCES – a financé, pour un coût total de 75.818,32 euros, les travaux :
> de reprise généralisée des fondations par micropieux forés et de matage des fissures en façade, s’agissant du traitement des causes,
> de dépose et repose de la terrasse en façade latérale droite et raccord de carrelage à l’intérieur au droit des micropieux réalisés, réuniformisation des façades par application d’un complexe d’imperméabilité de classe I3 et traitement des fissures intérieures et remise en peinture des zones endommagées par les fissurations, s’agissant du traitement des conséquences.
— le coût de réfection des carrelages :
Les travaux de reprise ponctuelle de carrelage au droit des micropieux, financés par l’assureur DO à hauteur de 1.175 euros, avaient été chiffrés par la société COREN sur la base d’une surface de 3 mètres carrés (devis n° D-2104-0828-2 du 4 mai 2021).
Les demandeurs soutiennent que les dégâts aux existants ont été plus importants que prévus par cette estimation et qu’ils ont financés des travaux complémentaires de fourniture et pose du carrelage pour un montant global de 4.018,74 euros.
S’ils ne produisent pas le courriel du 16 juillet 2021 dans lequel la société TEMSOL aurait reconnu avoir été contrainte de détruire une surface plus importante soit 11 mètres carrés, il ressort d’un courriel de cette société du 07 octobre 2021 qu’elle a accepté de prendre en charge à titre commercial, pour solutionner la question du carrelage, la fourniture de celui-ci pour un montant de 357,48 euros TTC suivant facture ECS du 27 juillet 2021.
Cette facture ECS du 27 juillet 2021, produite à l’expert dans le cadre d’un dire du 03 décembre 2021, correspond à la fourniture de 11,52 mètres carrés de carrelage.
Il est dès lors établi que ce sont bien 11 mètres carrés de carrelage qui ont été endommagés à l’occasion de la pose des micropieux par la société TEMSOL et pas seulement 3 mètres carrés tels qu’évalués par la société COREN et indemnisés par l’assureur DO.
Ces dégâts aux existants sont la conséquence des travaux réparatoires du désordre et non d’une faute de la société TEMSOL dans l’exécution des dits travaux. Les sociétés ALPHA CONSTRUCTIONS et AD33 CONSTRUCTIONS doivent donc en répondre, in solidum avec leurs assureurs responsabilité décennale.
Sur la somme de 4.018,74 euros dépensée pour la reprise des 11 mètres carrés de carrelage, les demandeurs ont perçu 357,48 euros de la société TEMSOL, outre les 1.175 euros perçus de l’assureur DO.
C’est donc une somme de 2.486,26 euros qu’ils ont exposée et dont ils doivent être indemnisés.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES, la société AD33 CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 2.486,26 euros à titre d’indemnisation.
— le coût de réfection de la façade :
Les demandeurs soutiennent qu’au cours des travaux réalisés par la société TEMSOL, une des façades de la maison qui n’était pas touchée par les fissures a été endommagée par d’importantes projections de béton et des impacts nécessitant la reprise de l’enduit.
Ces dégradations ne sont pas la conséquence directe des travaux de reprise des désordres initiaux mais résultent d’une mauvaise exécution par la société TEMSOL desdits travaux.
Seule cette société doit en répondre, ce qu’elle a accepté dans son mail du 07 octobre 2021 aux termes duquel elle a indiqué prendre à sa charge la reprise de la façade latérale gauche (raccord d’enduit sur choc et mise en peinture) outre le rattrapage du montant bois et sa remise en peinture.
Les consorts [I] seront par conséquent déboutés de leur demande formée de ce chef à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
— le remboursement des frais d’expertise amiables :
Les demandeurs produisent une facture acquittée de l’EURL CEBG d’un montant de 720 euros du 12 octobre 2018 pour la réalisation d’une expertise amiable.
Cette dépense engagée pour faire constater le désordre de fissurations en façade avant l’organisation de l’expertise judiciaire sera prise en compte dans le cadre de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
— le préjudice de jouissance :
Les consorts [I] ont du quitter leur maison durant les travaux de la société TEMSOL.
Ils justifient à ce titre avoir occupé un logement Airbnb du 04 au 17 juillet 2021 soit durant 13 nuits pour un coût de 1.052,01 euros.
Ils ont eu avant ces travaux, en dépit de la présence de fissures, la pleine jouissance de leur maison.
Les travaux intérieurs postérieurs à la pose des micropieux (raccord de carrelage, traitement des fissures et remise en peinture) sont de nature à entraver partiellement la jouissance de leur bien.
A défaut d’éléments précis sur la durée d’éviction de leur maison durant les travaux TEMSOL et sur la durée des travaux de reprise intérieurs, il y a lieu d’évaluer leur préjudice à la somme globale de 2.000 euros.
Ayant déjà perçu de l’assureur dommages-ouvrage la somme de 901 euros au titre du relogement, ils se verront allouer une indemnité de 1.099 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS et la société AD33 CONSTRUCTIONS seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 1.099 euros, in solidum avec la SA CAMCA ASSURANCES qui ne dénie pas sa garantie à son assurée et avec la SA MAAF ASSURANCES dans la limite pour celle-ci de la somme de 151,01 euros effectivement dépensée (1.052,01 – 901) et constituant donc pour les demandeurs un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales de la police (article 6.2.4 et lexique).
— le préjudice moral :
Les consorts [I] ont été confrontés à l’apparition de fissures sur les façades de leur maison trois jours seulement après la réception, puis ils se sont vus annoncer par l’expert judiciaire que le désordre était de nature à terme certain de rendre l’immeuble impropre à son usage et à compromettre sa solidité.
La cause des fissures n’a été traitée que 3 ans et demi à 4 ans après leur apparition (entre le devis du 04 mai 2021 et le dépôt du rapport d’expertise le 31 janvier 2022).
Les demandeurs ont subi un préjudice moral incontestable.
A défaut de pièce justificative autre qu’un certificat médical du 10 juin 2024 évoquant que l’état de santé de Madame [V] [F] a justifié un arrêt de travail du 08 octobre 2021 au 28 octobre 2021, sans qu’un quelconque lien avec la situation de l’immeuble ne soit fait, il y a lieu de leur allouer une indemnité de 1.500 euros chacun soit 3.000 euros au total en réparation de ce préjudice.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES qui ne dénie pas sa garantie et la société AD33 CONSTRUCTIONS seront condamnées in solidum à payer aux consorts [I] la dite somme de 3.000 euros.
La SA MAAF ASSURANCES, qui la dénie, justifie que sa garantie n’est pas due.
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Sur les recours entre constructeurs et assureurs
Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort des conclusions de l’expert [T] que la responsabilité de la totalité des désordres constatés chez les consorts [I] est imputable à l’entreprise ALPHA CONSTRUCTIONS et à son sous-traitant la société AD33 CONSTRUCTIONS : les travaux réalisés sont corrects dans la mise en œuvre mais ils ne sont pas adaptés pour le terrain d’assise des fondations réalisées. Le CCMIste et le sous-traitant du lot gros-œuvre auraient dû demander au maître d’ouvrage la production d’une étude de sol avant la réalisation des travaux ou la prévoir dans leur prestation.
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— SARL ALPHA CONSTRUCTIONS : 60 %.
— SARL AD33 CONSTRUCTIONS : 40 %.
> le recours subrogatoire de la SA CAMCA ASSURANCES assureur DO :
La SA CAMCA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a réglé aux demandeurs la somme de 75.818,32 euros au titre des travaux de reprise du désordre de fissurations et des conséquences matérielles ainsi que du relogement, comme il ressort de la quittance subrogative signée par Monsieur [U] et Madame [F] le 26 juin 2021.
Elle a en outre pris directement en charge le coût des investigations des sociétés ECR et A2I pour un montant de 4.716 euros.
Elle s’est trouvée subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage contre les tiers responsables, notamment la société AD33 CONSTRUCTIONS tenue de supporter 40 % du coût du sinistre.
Le 26 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES a adressé un règlement par chèque de 30.323,73 euros correspondant à 40 % des sommes prises en charge par la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 80.534,32 euros, dont elle a déduit sa franchise contractuelle de 1.800 euros, laissant subsister un reliquat de 90 euros.
Ce reliquat ayant fait l’objet d’un règlement par chèque du 30 août 2024, adressé le 06 septembre 2024, la SA CAMCA ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée de ce chef et la société AD33 CONSTRUCTIONS sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros correspondant à la franchise contractuelle opposée par son assureur.
N° RG 23/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 05 juin 2023.
La SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à régler à la SA CAMCA ASSURANCES les intérêts au taux légal produits par la somme de 30.323,73 euros entre le 05 juin 2023 et le 03 août 2024, date de réception du règlement de la MAAF ASSURANCES, ainsi que les intérêts au taux légal produits par la somme de 90 euros entre le 05 juin 2023 et le 06 septembre 2024.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
> sur les autres recours :
Au vu du partage de responsabilité retenu et par application de l’article 1231-1 du code civil :
— la société AD33 CONSTRUCTIONS doit garantir, in solidum avec son assureur la SA MAAF CONSTRUCTIONS, la société ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de réfection des carrelages ;
— la société AD33 CONSTRUCTIONS doit garantir, in solidum avec son assureur la SA MAAF CONSTRUCTIONS, dans la limite pour celle-ci de 151,01 euros, la société ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des consorts [I] ;
— la société AD33 CONSTRUCTIONS doit garantir la société ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice moral des consorts [I] ;
— la société ALPHA CONSTRUCTIONS doit garantir, in solidum avec son assureur la SA CAMCA ASSURANCES, la SA MAAF CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
La SA CAMCA ASSURANCES doit garantir son assurée la société ALPHA CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les plafonds de garantie et les franchises
La SA CAMCA ASSURANCES est tenue à garantie dans les limites et plafonds des garanties de sa police, dont elle ne justifie pas.
Elle est en outre autorisée à opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile non décennale à toutes les parties et à opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile décennale à sa seule assurée la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, laquelle ne justifie pas du paiement effectif de cette franchise en l’état des pièces versées aux débats.
La SA MAAF ASSURANCES est autorisée à déduire sa franchise contractuelle de 1.800 euros de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] et Madame [F] une indemnité de 4 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 60 % par la SA CAMCA ASSURANCES assureur de la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS et 40 % par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL AD33 CONSTRUCTIONS.
L’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de la subordonner à la fourniture d’une caution bancaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] la somme de 2.486,26 euros au titre de la réfection des carrelages ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, dans la limite pour celle-ci de la somme de 151,01 euros, à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] la somme de 1.099 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES et la SARL AD33 CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— SARL ALPHA CONSTRUCTIONS : 60 %.
— SARL AD33 CONSTRUCTIONS : 40 %.
N° RG 23/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCY
CONDAMNE la SARL ADD33 CONSTRUCTIONS à payer à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 1.800 euros au titre de la franchise contractuelle opposée par son assureur la SA MAAF ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES à régler à la SA CAMCA ASSURANCES les intérêts au taux légal produits par la somme de 30.323,73 euros entre le 05 juin 2023 et le 03 août 2024 et les intérêts au taux légal produits par la somme de 90 euros entre le 05 juin 2023 et le 06 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL AD33 CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la SA MAAF CONSTRUCTIONS, à garantir la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de réfection des carrelages ;
CONDAMNE la SARL AD33 CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la SA MAAF CONSTRUCTIONS, dans la limite pour celle-ci de 151,01 euros, à garantir la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance des consorts [I] ;
CONDAMNE la SARL AD33 CONSTRUCTIONS à garantir la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA CAMCA ASSURANCES à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice moral des consorts [I] ;
CONDAMNE la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la SA CAMCA ASSURANCES, à garantir la SA MAAF CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES à garantir son assurée la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la SA CAMCA ASSURANCES est tenue à garantie dans les limites et plafonds des garanties de sa police et qu’elle est autorisée à opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile non décennale à toutes les parties et à opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES est autorisée à déduire sa franchise contractuelle de 1.800 euros de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [V] [F] la somme de 4.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAMCA ASSURANCES, la SARL AD33 CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 60 % par la SA CAMCA ASSURANCES assureur de la SARL ALPHA CONSTRUCTIONS et 40 % par la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL AD33 CONSTRUCTIONS ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ni de la subordonner à la fourniture d’une caution bancaire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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