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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/02366 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGGR
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [U], [G]
Le : 17 Avril 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme à :
Madame [V] [U]
Monsieur [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 AVRIL 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Février 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Avril 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 15 novembre 2023consenti par la SDH monsieur [B] [G] et madame [V] [U] ont pris en location un logement situé à [Adresse 3] [Localité 1], [Adresse 4] ;
Par acte d’huissier du 2 décembre 2024 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
— la somme de 4875,95 euros sur l’arriéré des loyers,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 février 2025le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 4073,60 euros.
Madame [V] [U], comprante en personne, sollicite des délais.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 3 décembre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 20/09/2024 ;
En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 5 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4073,60 euros.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation du contrat acquise au 05/11/2024 ;
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter du 05/11/2024
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 300 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail avec effet au 05/11/2024,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [B] [G] et madame [V] [U] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 5] ;
FIXONS une indemnité d’occupation due à compter du 05/11/2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
CONDAMNONS solidairement monsieur [B] [G] et madame [V] [U] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITATcette indemnité jusqu’à parfaite libération du logement,
CONDAMNONS solidairement monsieur [B] [G] et madame [V] [U] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 4073,60 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11/02/2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum monsieur [B] [G] et madame [V] [U] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum monsieur [B] [G] et madame [V] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 AVRIL 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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