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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LC6
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [L] [P]/MDPH SERVICE JURIDIQUE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 2]
domicilié : chez Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
représenté par Me Altazin, non présente à l’audience
DEFENDERESSES
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [Z] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 12 août 2025 et reçue au greffe le 12 septembre 2025, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant « la décision en date du 12 juin 2025 prise par la MDPH concernant tous les refus me concernant sauf la reconnaissance de travailleur handicapé », au motif que cette décision ne tenait pas compte des éléments justificatifs qu’il avait transmis.
A l’audience du 20 mars 2026, M. [P] a indiqué qu’il se désistait de l’instance, la MDPH a accepté ce désistement.
Le conseil départemental du Pas de [Localité 1], bien que régulièrement conviqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance, la MDPH a accepté ce désistement, et le conseil départemental du Pas de [Localité 1] n’a formé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [P], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
Les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précisent que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, M. [P] supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [L] [P] ;
CONDAMNE M. [L] [P] au paiement des dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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